Séance du 18 mai 2000







M. le président. Par amendement n° 1083, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'ajouter, après l'article 89, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7. - Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublés mentionnés au deuxième alinéa dudit article 2 ;
« Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ;
« Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.
« Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation motivée du maire qui peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.
« Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.
« La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.
« Sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Toutefois, le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres 1er et II du titre 1er de la loi précitée du 1er septembre 1948. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Conformément à ce que j'ai annoncé lors de l'examen de l'amendement n° 624 de notre collègue M. Philippe François, je propose de modifier le régime d'autorisation de la transformation de l'affectation des locaux qui résulte de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Actuellement, c'est, dans un certain nombre de cas, le préfet qui est compétent pour permettre les changements d'affectation. Nous considérons que, pour répondre à la demande de M. Philippe François, deux conditions sont nécessaires. D'abord, il convient de rendre le maire compétent pour délivrer des autorisations de changement d'affectation à la place du préfet. Ensuite, il paraît souhaitable de rendre cette législation applicable à l'ensemble du territoire, alors qu'elle concerne actuellement les seules communes visées par l'article 10-7 de la loi n° 48-1630 du 1er septembre 1948 modifié, c'est-à-dire les communes de plus de 10 000 habitants et les communes situées à moins de cinquante kilomètres de Paris.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Sans contester que le dispositif de contrôle des transformations de logements en bureau soit ancien et mérite quelques réformes, il considère qu'il s'agit là d'un sujet complexe qui nécessite de s'inscrire dans un dispositif mieux maîtrisé et ne saurait donc être réglé prématurément de la sorte.
Le Gouvernement souhaite donc, dans l'immédiat, que le Sénat convienne de la nécessité d'approfondir le sujet avant de le trancher.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 1083 est-il maintenu ?
M. Louis Althapé, rapporteur. M. le secrétaire d'Etat, dans son propos, a reconnu que le problème était réel et qu'il devrait être abordé prochainement. Alors, autant en faire mention dans ce projet de loi ; on verra bien la suite !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1083.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. L'amendement n° 1083 a le mérite de poser le problème qui, je sais, viendra prochainement en discussion. Le groupe socialiste ne votera pas contre cet amendement, il s'abstiendra. Ce serait même plutôt une abstention positive, même si je sais qu'une abstention demeure toujours une abstention ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1083, repoussé par le Gouvernement.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 89.
Par amendement n° 1113, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 89, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "aménagement de terrains de camping" sont insérés les mots : ", des terrains destinés spécialement à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs".
« 2° L'article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« "Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de constuire." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à répondre à un problème posé par la profession et permet la clarification du régime des habitations légères de loisirs, en cohérence avec une norme de l'AFNOR, l'association française de normalisation, récemment entrée en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1113, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 89.

Article 17
(précédemment réservé)