Séance du 18 mai 2000







M. le président. Nous en revenons à l'article 17, qui avait été précédemment réservé.
J'en rappelle les termes :
« Art. 17. - Le 2° de l'article L. 324-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Le versement prévu à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ; ».
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 269, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 1009, le Gouvernement propose de rédiger ainsi ce même article :
« I. - Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre IV. - Etablissements publics fonciers locaux.
« Art. L. 324-1. - Les établissements publics fonciers créés en application de la présente section sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application de l'article L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ils interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 324-2. - L'établissement public foncier est créé par le préfet du département au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont titulaires d'un droit de préemption et sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés. La région et le département peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer.
« Les délibérations portent sur la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3. - Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale.
« Art. L. 324-4. - L'assemblée générale vote le montant de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 324-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
« 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Art. L. 324-6. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. 324-7. - Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 324-8. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre I, du titre unique, du livre sixième, de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
« 1° Le produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
« 2° La contribution prévue à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Les contributions qui lui sont apportées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« 4° Les emprunts ;
« 5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Le produit des dons et legs.
« Art. L. 324-9. - Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Il est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
« Art. L. 324-10. - Les statuts des établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. »
« III. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. »
Cet amendement est assorti de sept sous-amendements.
Par sous-amendement n° 1118, MM. Revet, Poniatowski et Bourdin proposent, après le premier alinéa du texte présenté par le I de l'amendement n° 1009 pour l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions où existe un établissement public foncier d'Etat, il n'est pas possible de créer un établissement public foncier local. »
Par sous-amendement n° 1133, Mme Odette Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1009 pour l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme :
« Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune. »
Par sous-amendement n° 1124, MM. Bourdin, Revet et Poniatowski proposent, au deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'amendement n° 1009 pour l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « portent sur » par les mots : « fixent ».
Par sous-amendement n° 1125, MM. Bourdin, Revet et Poniatowski proposent, dans le texte présenté par le I de l'amendement n° 1009 pour l'article L. 324-4 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « montant » par le mot : « produit ».
Par sous-amendement n° 1126, MM. Bourdin, Revet et Poniatowski proposent, au troisième alinéa (1°) du texte présenté par le I de l'amendement n° 1009 pour l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « des impôts directs mentionnés » par les mots : « de la taxe spéciale d'équipement mentionnée ».
Par sous-amendement n° 1127, MM. Bourdin, Revet et Poniatowski proposent, au cinquième alinéa (3°) du texte présenté par le I de l'amendement n° 1009 pour l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « apportées » par le mot : « accordées ».
Par sous-amendement n° 1128, MM. Bourdin, Revet et Poniatowski proposent, au début du texte présenté par le II de l'amendement n° 1009 pour le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts, de remplacer le mot : « montant » par le mot : « produit ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 269.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1009.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 a permis la création d'établissements publics fonciers locaux, les EPF, pour donner aux collectivités locales un outil permettant de faciliter la mise en oeuvre de politiques foncières qui jouent un rôle important en amont de politiques urbaines. A ce jour, deux établissements publics fonciers locaux seulement ont été créés dans ce cadre, dans le Puy-de-Dôme et en banlieue parisienne.
Le Gouvernement souhaite favoriser, en particulier à l'échelle des agglomérations et des bassins de vie, un développement des politiques foncières, qui peuvent faciliter un développement urbain plus équilibré et anticipant mieux les besoins, notamment en matière d'habitat, de renouvellement urbain ou d'aménagement.
Le développement des communautés d'agglomération - on en connaît le succès depuis la loi du 12 juillet 1999 - la mise en place des schémas de cohérence territoriale, l'existence d'un volet foncier obligatoire dans les prochains contrats d'agglomération devraient contribuer au développement de ces politiques foncières, qui nécessiteront bien évidemment des outils de mise en oeuvre adapté, comme le sont les EPF locaux.
Le présent amendement a pour objet de corriger la rédaction issue de la loi d'orientation pour la ville, de façon à lever certaines difficultés qui ont pu gêner initialement le développement des EPF locaux et qui expliquent que seuls deux EPF locaux aient été créés.
Le rédaction proposée prévoit diverses dispositions.
Tout d'abord, l'adhésion des EPCI et des communes à l'EPF sera volontaire, et ce n'est donc pas la règle de la majorité des deux tiers, adaptée à la création d'un EPCI mais pas à celle d'un établissement à caractère industriel et commercial, qui s'appliquera ; il s'agit de faire de l'EPF un outil partagé et non pas imposé.
Par ailleurs, il est prévu la représentation dans l'EPF des communes membres d'un EPCI par celui-ci ; il s'agit d'être en cohérence avec la loi Chevènement sur le développement et la modernisation de l'intercommunalité ;
En outre, la région et le département auront la possibilité d'adhérer à l'EPF dès sa création, l'initiative restant de la compétence de l'EPCI et des communes.
La rédaction prévoit également la constitution d'une assemblée générale où les communes ou les EPCI sont tous représentés, assemblée compétente pour voter la taxe spéciale d'équipement qui alimente ces établissements fonciers, et la suppression de personnalités non élues au conseil d'administration de l'EPF, et ce par coordination avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999.
Enfin, la rédaction proposée prévoit une définition plus large des interventions foncières qui aille au-delà de la simple constitution de réserve, mais qui vise également des acquisitions foncières ou immobilières de court terme correspondant en particulier aux besoins du renouvellement urbain.
Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'objet de cet amendement et les modalités prévues pour le développement souhaitable de ces établissements publics fonciers locaux.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre le sous-amendement n° 1118.
M. Ladislas Poniatowski. Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je défendrai également les sous-amendements n°s 1118 et 1124 à 1128.
Tout d'abord, je tiens à remercier M. le rapporteur d'avoir retiré son amendement n° 269 et d'avoir ainsi laissé le champ libre à l'amendement n° 1009 du Gouvernement, qui vise à favoriser le développement des établissements publics fonciers.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez rappelé que, depuis la LOV, seulement deux établissements avaient été créés. Il en existait quand même d'autres sur le territoire,...
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Oui, mais je parlais des établissements d'Etat !
M. Ladislas Poniatowski. ... puisque je suis l'élu d'une région qui compte un établissement foncier ayant été installé voilà maintenant près de vingt ans, sa création remontant à celle de la ville nouvelle du Vaudreuil.
Vous vous êtes d'ailleurs complètement inspiré, pour la rédaction de l'amendement, des statuts de cet établissement, qui est un véritable instrument, un authentique partenaire des collectivités locales, dont l'action est particulièrement efficace.
Son périmètre d'intervention, qui ne regroupait, au départ, qu'une trentaine de communes, a été rapidement étendu à la quasi-totalité des deux départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, et comprend même quelques communes d'un troisième département voisin.
C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait favorable à cet amendement n° 1009.
Cela étant, nous souhaitons apporter quelques corrections, dont la première est un peu plus importante que les autres.
En effet, par le sous-amendement n° 1118, nous proposons que, dans les régions où existe un établissement public foncier d'Etat, il ne soit pas possible de créer un établissement public foncier local. C'est forts de notre expérience que nous proposons cette restriction. Cela dit, je suis conscient du fait que la situation n'est pas tout à fait la même en province et en région parisienne. Aussi aimerais-je rectifier ce sous-amendement afin de le compléter par les mots suivants : « dès lors qu'ils sont dans le même domaine d'intervention ».
Les quatre autres sous-amendements sont de portée rédactionnelle, le sous-amendement n° 1125 ayant cependant un objet très précis : concrètement, le conseil d'administration de l'établissement public fixe chaque année le montant - et non le taux - de la taxe spéciale d'équipement, qui est ensuite réparti suivant les dispositions prévues à l'article 1607 bis du code général des impôts. C'est pourquoi nous vous proposons de remplacer un mot par un autre.
J'ai ainsi défendu mes six sous-amendements, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 1118 rectifié, présenté par MM. Revet, Poniatowski et Bourdin, et tendant, après le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 1009 pour l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions où existe un établissement public foncier d'Etat, il n'est pas possible de créer un établissement public foncier local dès lors que celui-ci relève du même domaine d'intervention. »
La parole est à Mme Terrade, pour défendre le sous-amendement n° 1133.
Mme Odette Terrade. Le sous-amendement n° 1133 à l'amendement du Gouvernement porte sur l'avis de la commune concernée par une opération de l'établissement public foncier.
En effet, la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 a permis de créer des établissements publics fonciers locaux en vue de doter les collectivités locales d'un outil facilitant la mise en oeuvre de politiques foncières.
A ce jour, seuls deux EPF locaux - l'un dans le Puy-de-Dôme et l'autre en région parisienne - ont été créés.
Le Gouvernement souhaite faciliter, en particulier au niveau des agglomérations et des bassins de vie, un développement de politiques foncières susceptibles de favoriser un développement urbain plus équilibré.
A cet effet, l'amendement n° 1009 présenté par le Gouvernement modifie certaines dispositions de la LOV afin d'en corriger certains aspects qui ont pu, à l'origine, entraver le développement de ces EPF locaux.
Nous proposons, quant à nous, de sous-amender le texte du Gouvernement afin de prévoir qu'aucune opération de l'établissement public ne puisse être réalisée sans l'avis de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue.
Ce sous-amendement - vous l'aurez compris, mes chers collègues - participe du même esprit que l'amendement que nous avons voté voilà quelques jours, dans le cadre de ce même projet de loi, amendement qui précisait qu'un plan local d'urbanisme ne peut être révisé sans l'avis favorable du conseil municipal de la commune concernée.
La motivation qui valait pour le plan local d'urbanisme est en l'occurrence la même - il s'agit de ne pas déposséder les maires de tout pouvoir de décision - concernant, cette fois-ci, la mise en oeuvre des politiques foncières sur le territoire communal. Pour ces raisons, j'invite le Sénat à adopter le sous-amendement n° 1133.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1009 et sur les sous-amendements n°s 1118 rectifié, 1133 et 1124 à 1128 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement du Gouvernement est important, et il aurait sans doute pu faire l'objet de discussions plus approfondies. Mais, dont acte ! Dans l'urgence, on peut encore faire des choses intéressantes. La commission émet donc un avis de sagesse favorable.
La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 1118 rectifié.
J'en viens au sous-amendement n° 1133, qui n'a pas été soumis à la commission. A titre personnel, je m'interroge. En effet, cette disposition est contraire à l'esprit de l'intercommunalité qui a toujours inspiré la création des établissements publics fonciers. Je souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce texte.
Enfin, la commission émet un avis favorable sur les sous-amendements n°s 1124, 1125, 1126, 1127 et 1128.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des sous-amendements qui affectent l'amendement n° 1009 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est défavorable qu'au sous-amendement n° 1118 rectifié et il va expliquer dans un instant pourquoi il est favorable à tous les autres.
Que les choses soient très claires : aux yeux du Gouvernement, l'existence d'un organisme dépendant de l'Etat ne peut avoir pour effet de priver les collectivités locales de la possibilité de se doter d'un organisme local.
Une difficulté pourrait, le cas échéant, apparaître en cas de demande d'institution de deux taxes spéciales d'équipement sur un même territoire, mais cela ne relève ni du code de l'urbanisme ni des dispositions qui sont aujourd'hui soumises au Sénat. Seule la loi de finances peut instituer une taxe spéciale d'équipement ! Il faudra donc veiller, lors de l'examen de la loi de finances, à ne pas procéder à un cumul de taxes.
Le Gouvernement partage donc l'objectif des auteurs du sous-amendement défendu par M. Poniatowski, mais ce n'est pas parce qu'il existe un établissement dépendant de l'Etat qu'il faut retirer à la collectivité ou aux collectivités concernées la possibilité de se doter d'un organisme propre.
Je souhaiterais donc que le sous-amendement n° 1118 rectifié soit retiré ou, à défaut, rejeté.
J'en viens au sous-amendement n° 1133. Le Gouvernement y est favorable, mais il souhaite bien indiquer en quoi il n'est pas en contradiction avec la position qui a été la sienne sur un amendement défendu auparavant par M. Gaudin.
L'établissement public foncier est un établissement public industriel et commercial local, ce n'est pas un organisme de coopération intercommunale. Dès lors, il est normal qu'il recueille l'accord de la commune avant d'intervenir.
Mme Odette Terrade. Très bien !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Si le Gouvernement avait refusé l'amendement de M. Gaudin, c'est parce que ce dernier opérait un retour en arrière par rapport à la loi du 12 juillet 1999, que les deux assemblées avaient voté dans les mêmes termes. En effet, si cet amendement avait été adopté, la compétence aurait été restituée aux communes, alors qu'elles l'ont déléguée à la structure intercommunale.
Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un EPCI mais d'un établissement public foncier local. Il en va donc tout à fait autrement.
Voilà pourquoi le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 1133.
Il est également favorable, tout comme la commission, aux sous-amendements n°s 1124, 1125, 1126, 1127 et 1128.
M. le président. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez entendre l'avis du Gouvernement avant de vous exprimer sur le sous-amendement n° 1133.
Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 1118 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le secrétaire d'Etat, je pense que la rectification que j'ai apportée à ce sous-amendement devrait apaiser votre inquiétude.
Vous avez bien compris l'objet de ce sous-amendement : il s'agit d'éviter toute double imposition.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas empêcher une collectivité locale de créer un établissement public foncier si l'objet de ce nouvel établissement local est différent. Or mon sous-amendement n'empêche pas une telle création ! Mais, dans le cas où l'objet est le même, il faut l'éviter, c'est un problème d'efficacité.
Cette rectification devrait donc vous satisfaire et vous inciter à modifier votre position sur ce sous-amendement.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je veux simplement confirmer à M. Poniatowski que notre position très déterminée est de respecter le maximum de liberté d'action pour les collectivités territoriales dans ce domaine de la politique foncière, tout en étant tout aussi déterminés à trouver un mécanisme qui empêche toute double imposition pour le même objet.
Voilà, me semble-t-il, qui devrait satisfaire les auteurs du sous-amendement n° 1118 rectifié, dont le Gouvernement souhaite toujours le retrait ou le rejet.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1118 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1133, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1124, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1125, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1126, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1127, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1128, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 1009, accepté par la commission.
M. Jacques Bellanger. Le groupe socialiste s'abstient, compte tenu de l'adoption du sous-amendement n° 1118 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'article 17 est donc ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 20 sexies