Séance du 25 mai 2000







M. le président. « Art. 8 ter. - L'article L. 223-20 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10. » - (Adopté.)

Article 8 quater