Séance du 25 mai 2000
M. le président.
« Art. 19. - I. - A l'article L. 228-14 du même code, après les mots : "la
confiscation", sont insérés les mots : "des armes, ". »
« II. - L'article L. 228-15 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
« Art. 19
bis. - I. - Dans l'article L. 228-21 du même code, après les
mots : "permis de chasser", sont insérés les mots : "ou l'autorisation de
chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1". »
« II. - Dans l'article L. 228-22 du même code, après les mots : "permis de
chasser", sont insérés les mots : "ou l'autorisation de chasser mentionnée à
l'article L. 223-1-1". » -
(Adopté.)
« Art. 19
ter. - L'article L. 228-21 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires
visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification
préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du
permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée
à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures
involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée
à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction
du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix
ans. » -
(Adopté.)
Article 20