Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 40 quinquies. - Après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé :
« Art. 50-2. - Le département établit, dans les conditions visées à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, pour l'établissement d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature qui recense les espaces, sites, cours d'eau et itinéraires appropriés à la pratique des sports de nature.
« Ce plan définit l'emprise des terrains, souterrains et cours d'eau concernés ainsi que leurs voies d'accès motorisées ou non motorisées.
« Les terrains, souterrains, cours d'eau et leurs voies d'accès inscrits à ce plan peuvent appartenir au domaine public, au domaine privé d'une personne publique ou à une personne privée.
« Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une personne publique, lorsqu'elles sont portées à l'inventaire du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, peuvent être grevées au profit du département d'une servitude destinée à permettre l'utilisation d'un terrain, d'un souterrain, d'un cours d'eau et leurs accès lorsqu'ils figurent sur le plan.
« La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du président du conseil général, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation, après avis de la commune ou des communes concernées. En cas d'opposition d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.
« Cette décision définit le tracé et les caractéristiques de la servitude, ainsi que, le cas échéant, les aménagements techniques et de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude.
« Sauf dans le cas où l'institution de la servitude serait le seul moyen d'accéder aux sites visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et des secteurs prévus à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.
« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des accès et des sites auxquelles celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 34, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 quinquies est supprimé.

Article 40 sexies