Séance du 5 juin 2000







« Après l'article 33-1 de la même loi, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Tout éditeur d'un service ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 33-1, peut proposer à un distributeur de services d'intégrer dans son offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public le service conventionné dont il est l'éditeur. Sa demande est adressée conjointement au distributeur de services et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le distributeur de service est tenu de répondre à la demande qui lui est adressée dans un délai de deux mois. Sa réponse doit être motivée notamment en cas de refus de diffusion ou de distribution du service. Elle est adressée à l'éditeur du service ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Sur la base des motivations de la réponse du distributeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de celle-ci, pour saisir le Conseil de la concurrence.
« Le Conseil de la concurrence se prononce, dans un délai d'un mois, sur la conformité de la réponse motivée du distributeur de services aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. »
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement tend à insérer une disposition pour prévenir les risques d'abus de position dominante sur le câble et le satellite.
Tout le monde connaît l'aventure du groupe NRJ et de son projet de chaîne avorté, NRJ-TV. Ce groupe s'est heurté aux difficultés que rencontre tout éditeur indépendant pour la diffusion de ses programmes sur les bouquets satellitaires ou câblés, dans la mesure où les actionnaires de ces bouquets privilégient systématiquement leurs propres programmes au détriment de ceux de leurs concurrents.
Il s'agit là d'une véritable substitution par des opérateurs privés des prérogatives du CSA, qui, lui, avait conventionné NRJ-TV, cette chaîne « générationnelle » à destination des jeunes. Les pouvoirs conférés à ce cartel d'opérateurs maîtrisant la composition des bouquets numériques en France relèvent de l'abus systématique de position dominante, verrouillant l'offre sur le « second marché » de la télévision, qui devait pourtant permettre l'éclosion, en France, de nouvelles créations audio-visuelles.
Face à ces difficulté que beaucoup d'autres éditeurs de programmes ont rencontrées, l'avenir proche devrait autoriser la présence obligatoire de programmes indépendants dans les bouquets numériques.
Mais le numérique n'est pas encore là et cette perspective ne peut prévenir tous les risques de position dominante. En effet, il est possible pour des diffuseurs de services numériques de satisfaire à leur « quota » de programmes indépendants en les reléguant aux dernières catégories de services, privilégiant pour leurs propres programmes toutes les chaînes à forte attractivité commerciale ou à forte valeur ajoutée, comme les chaînes d'information.
Pour pallier ce risque permanent, il serait utile de pouvoir intégrer les négociations entre des éditeurs indépendants et les diffuseurs de services dans un cadre permettant de veiller à ce que les conditions d'une concurrence loyale soient bien respectées. Dans la mesure où les négociations ne peuvent pas se dérouler entièrement sous la surveillance d'une instance de contrôle, il serait possible de mettre en place un système permettant de vérifier que les motivations de refus de diffusion de programmes indépendants sont bien conformes aux principes de pluralisme protégés par le CSA et aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986.
Telle est l'ambition du dispositif proposé par notre amendement, qui à la fois permet de ne pas bouleverser les structures existantes - celles-ci placent des éditeurs de programmes en situation de contrôler la diffusion en France - mais qui, dans le même temps, veille à prévenir les risques d'abus de position dominante liés à cette concentration verticale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Bien que la procédure envisagée lui paraise extrêmement lourde et dérogatoire du droit commun, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Dans ce champs des procédures croisées, je considère, comme M. le rapporteur, que la procédure proposée est particulièrement lourde.
En fait, lorsqu'un éditeur rencontre des difficultés pour commercialiser son service, il peut parfaitement saisir le Conseil de la concurrence. Par conséquent, madame Pourtaud, à quoi bon substituer à son action celle du CSA ?
Au surplus, ces questions relèvent dans la majorité des cas plus du juge des contrats que du droit de la concurrence.
Je rappelle en outre que le CSA peut lui-même saisir le Conseil de la concurrence de tout fait qui est porté à sa connaissance. Cependant, après avoir entendu votre exposé et l'avis de la commission, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Article 18 bis

M. le président. L'article 18 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 19