Séance du 8 juin 2000







M. le président. « I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis , les mots : ", la taxe d'habitation" sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : ", à la taxe d'habitation" sont supprimés ;
« c) L'article 1599 quater est abrogé.
2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.
« Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »
« 3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.
« II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Au I de l'article 1636 B sexies , sont supprimés :
« a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots » "les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France" ;
« b) Au premier alinéa du 2, les mots : ", les régions".
« 2. Après l'article 1636 B sexies , il est inséré un article 1636 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies A. - I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies , les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
« a. Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;
« b. Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
« - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.
« Lorsque, au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
« Lorsque, au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. »
« 3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies , les mots : "aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies " sont remplacés par les mots : "à l'article 1636 B sexies A".
« III. - L'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1414 A. - I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
« a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
« c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5 000 F pour les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
« Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« II. - 1. Pour l'application du I :
« a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;
« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;
« c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ;
« d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.
« 2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° du ) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque année.
« III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.
« Pour l'application du premier alinéa :
« a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;
« b) Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation ;
« c) La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F. »
« IV. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Les I, II et III sont ainsi rédigés :
« I. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790 F.
« II. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-part, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
« 2. Le I bis et le IV sont abrogés.
« 3. Dans le V, qui devient le IV, la dernière phrase du 1° et le 2° sont supprimés.
« V. - 1. Les articles 1414 bis, 1414 B et 1414 C du code général des impôts sont abrogés.
« 2. A l'article 1413 bis du code général des impôts, les mots : "et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C" sont remplacés par les mots : "et de l'article 1414 A".
« 3. Le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase, les mots : "l'article 1414 C" sont remplacés par les mots : "l'article 1414 A" ;
« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. »
« 4. Au deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : "d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C" sont remplacés par les mots : "d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411".
« 5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : ", majoré de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° du ) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées à la même année".
« 6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes" sont remplacés par les mots : "le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)" ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle" sont remplacés par les mots : "les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée," ;
« c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : ", majoré du montant de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° du ) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année".
« 7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : "en application des IV et IV bis du présent article" sont insérés les mots : ", du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° du )".
« 8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«1° Au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : ", la taxe d'habitation" sont supprimés ;
« 2° A l'article L. 4332-8 :
« - au premier alinéa, le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "trois" et, après les mots : "ou réductions de bases de fiscalité directe", sont insérés les mots : "et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation" ;
« - au troisième alinéa, après les mots : "les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées", sont insérés les mots : "et de la taxe d'habitation" et, après les mots : "la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases", sont insérés les mots : "et de suppression de la part régionale de la taxe d'habitation".
« - au quatrième alinéa, après les mots : "chacune de ces taxes", sont insérés les mots : "et celui de la taxe d'habitation" et, après les mots : "la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases", sont insérés les mots : "et de suppression de la part régionale de la taxe d'habitation" ;
« 3° A l'article L. 4332-9, le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "trois".
« b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.
« 9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 et au III de l'article L. 136-8, les mots : « au V de l'article 1417 » et les mots : « des I et IV du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « au IV de l'article 1417 » et les mots : « des I et III du même article » ;
« b) Au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, les mots : « au 1° du V de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 1417 »
« VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.
« 2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.
« 3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001. »
Nous en sommes parvenus à l'amendement n° 57, déposé par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant :
A. - Dans le premier alinéa du I du texte présenté par le III de cet article pour l'article 1414 A du code général des impôts, à remplacer le taux : « 4,3 % » par le taux : « 4 % » ;
B. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I, à compléter in fine l'article 6 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... L'augmentation des charges incombant à l'Etat résultant de l'abaissement à 4 % du revenu de la fraction de cotisation de taxe d'habitation bénéficiant d'un dégrèvement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation fixées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur la question de la quotité du plafonnement de la taxe d'habitation, qui ressort de l'application des dispositions de l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2000.
Nous avons souligné hier soir, dans notre intervention sur l'article, que ces dispositions n'étaient pas dépourvues de portée et qu'elles avaient au moins l'avantage de procéder à une simplification de l'existant.
Pour autant, une question relativement essentielle, à nos yeux, demeure posée : quel effort est-on susceptible de demander au contribuable local qui puisse apparaître comme supportable et permettant de respecter le principe du lien entre participation à la charge publique et citoyenneté ?
L'examen de la situation des finances locales conduit en effet à constater assez régulièrement deux données essentielles.
D'une part, les entreprises ont connu de manière assez régulière une réduction sensible de leur contribution réelle au financement des collectivités territoriales.
Dernier événement en date : la mise en oeuvre de la suppression progressive de la base taxable des salaires, qui conduira, au terme de son application, à un allégement du tiers, en moyenne, du montant de l'imposition des entreprises.
D'autre part, les impôts principalement acquittés par les ménages ont connu une hausse assez régulière que ne sont venus que corriger partiellement les différents dispositifs d'allégement ajoutés à la législation au fil des ans.
Toutes proportions gardées, l'effort demandé aux ménages est bien plus important que celui qui est réclamé aux entreprises.
Notre amendement vise donc à indiquer la nécessité d'une réduction de cette contribution des ménages au financement des budgets locaux, notamment à travers un plafonnement plus significatif de la cotisation due par article d'imposition.
En l'occurrence, il s'agit de ramener, dans le texte de l'article 6, le pourcentage de revenu pris en compte à 4 %, au lieu de 4,3 %.
Pour mémoire, cela fait par exemple référence au plafonnement de la valeur ajoutée des entreprises dont le seuil maximal est aujourd'hui de 4 % pour les plus grandes entreprises.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement avant de se prononcer, mais elle précise d'ores et déjà qu'elle ne saurait se satisfaire de la rédaction du gage.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Le taux de plafonnement qui est retenu, 4,3 %, a été fixé pour faire en sorte que 1 million de contribuables supplémentaires soient désormais totalement exonérés de taxe d'habitation. On peut évidemment toujours faire plus, mais dans la mesure où nous avions 40 milliards de francs à répartir et que 11 milliards de francs ont été affectés à la baisse de la taxe d'habitation, nous avons considéré que l'effort déjà réalisé était important, d'autant que cette mesure s'ajoute à un certain nombre d'autres qui ont été prises dans le passé, notamment avec l'appui de votre groupe, la dernière en date étant celle qui a été inscrite dans le projet de loi de finances pour 2000 et qui vise à prolonger d'un an, en cas de retour à l'emploi, le bénéfice de l'avantage accordé aux RMIstes en matière de taxe d'habitation, c'est-à-dire un dégrèvement total.
Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission constate que l'adoption de cet amendement aurait pour effet d'accroître de près de 5 milliards de francs le coût pour l'Etat des dégrèvements, alors que nous avons approuvé hier un régime harmonisé et sensiblement amélioré qui, il convient de le rappeler, représente pour le budget de l'Etat une charge supplémentaire de l'ordre de 6 milliards de francs. Peut-être faut-il attendre de voir quels seront les effets concrets de cette réforme. C'est pourquoi la commission ne peut émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Fréville, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 40 tend :
A. - A compléter in fine le deuxième alinéa ( a ) du I du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement ainsi calculé est majoré de 6 500 francs pour le conjoint marié ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le taux de 4,3 % figurant au premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts tel qu'il résulte des dispositions du III du présent article est majoré à due concurrence du coût de la majoration de l'abattement de revenu institué pour le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité en France métropolitaine. »
L'amendement n° 37 vise :
A. - A compléter in fine le deuxième alinéa ( a ) du I du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement ainsi calculé est majoré de 3 250 francs pour le conjoint marié ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le taux de 4,3 % figurant au premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts tel qu'il résulte des dispositions du III du présent article est majoré à due concurrence du coût de la majoration de l'abattement de revenu institué pour le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité en France métropolitaine. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Monsieur le président, si vous en êtes d'accord, je défendrai en même temps les amendements n°s 40 et 37 ainsi que les amendements n°s 41, 38, 42, 39, 44, 45, 47 et 46, en commençant par les amendements n°s 47 et 46. Cela nous permettra de gagner du temps.
M. le président. Je suis en effet saisi, par M. Fréville, de huit autres amendements que j'appelle donc en discussion commune avec les amendements n°s 40 et 37.
L'amendement n° 41 a pour objet :
A. - A compléter in fine le troisième alinéa ( b ) du I du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement ainsi calculé est majoré de 6 500 francs pour le conjoint marié ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le taux de 4,3 % figurant au premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts tel qu'il résulte des dispositions du III du présent article est majoré à due concurrence du coût de la majoration de l'abattement de revenu institué pour le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. »
L'amendement n° 38 vise :
A. - A compléter in fine le troisième alinéa (b) du I du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement ainsi calculé est majoré de 3 250 F pour le conjoint marié ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le taux de 4,3 % figurant au premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts tel qu'il résulte des dispositions du III du présent article est majoré à due concurrence du coût de la majoration de l'abattement de revenu institué pour le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. »
L'amendement n° 42 tend :
A. - A compléter in fine le quatrième alinéa (c) du I du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement ainsi calculé est majoré de 5 000 F pour le conjoint marié ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le taux de 4,3 % figurant au premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts tel qu'il résulte des dispositions du III du présent article est majoré à due concurrence du coût de la majoration de l'abattement de revenu institué pour le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le département de la Guyane. »
L'amendement n° 39 a pour but :
A. - De compléter in fine le quatrième alinéa (c) du I du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement ainsi calculé est majoré de 2 500 F pour le conjoint marié ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le taux de 4,3 % figurant au premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts tel qu'il résulte des dispositions du III du présent article est majoré à due concurrence du coût de la majoration de l'abattement de revenu institué pour le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le département de la Guyane. »
L'amendement n° 44 a pour objet de compléter in fine le premier alinéa du III du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts par les mots : « ou, s'il lui est inférieur, 1,75 fois le taux moyen global constaté en 2000 dans la région d'appartenance de cette commune. »
L'amendement n° 45 vise à compléter in fine le premier alinéa du III du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts par les mots : « ou, s'il lui est inférieur, 1,5 fois le taux moyen global constaté en 2000 dans la région d'appartenance de cette commune. »
L'amendement n° 47 tend :
A. - A compléter le texte proposé par le 1. du IV de l'article 6 pour le II de l'article 1417 du code général des impôts par la phrase suivante : « Ces mêmes montants sont majorés par ailleurs de 19 070 francs au titre des deux demi-parts correspondant au conjoint marié ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le taux de 4,3 % visé au premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts tel qu'il résulte des dispositions du III du présent article est majoré à due concurrence du coût de la majoration du montant du revenu de référence pour les deux demi-parts correspondant au conjoint marié ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
L'amendement n° 46 a pour but :
A. - De compléter le texte proposé par le 1. du IV de l'article 6 pour le II de l'article 1417 du code général des impôts par la phrase suivante : « Ces mêmes montants sont majorés par ailleurs de 9 535 francs au titre des deux demi-parts correspondant au conjoint marié ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - le taux de 4,3 % visé au premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts tel qu'il résulte des dispositions du III du présent article est majoré à due concurrence du coût de la majoration du montant du revenu de référence pour les deux demi-parts correspondant au conjoint marié ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
Veuillez poursuivre, monsieur Fréville.
M. Yves Fréville. Mes chers collègues, nous sommes en train d'examiner le dispositif des dégrèvements, qui consiste à déterminer la cotisation maximale pouvant être payée par un contribuable au titre de la taxe d'habitation, à condition qu'il dispose d'un revenu inférieur à un certain revenu de référence, lequel, pour un célibataire, doit être de l'ordre de 103 000 francs.
Je formulerai une première remarque : ce système n'est pas bon - d'ailleurs, je regrette de n'avoir pu l'améliorer sur ce point - car il crée un effet de seuil considérable. En effet, une personne célibataire dont le revenu est de 102 000 francs aura une cotisation plafonnée à environ 3 500 francs, alors que si son revenu passe à 104 000 francs, elle risque de perdre en une seule année 3 000, 4 000 ou 5 000 francs de dégrèvement. Je tenais à le signaler car il s'agit là, à mon avis, d'une disposition tout à fait discutable et regrettable.
Seconde observation : ce revenu de référence qui, au fond, déclenche éventuellement le droit à un dégrèvement varie en fonction du nombre de parts de quotient familial dont le ménage habitant le logement dispose. Ainsi, la première demi-part permet d'augmenter le revenu de référence de 24 000 francs, et la seconde de 19 000 francs. Ce calcul effectué sur cette base ne tient pas compte de la véritable situation familiale. En effet, ces deux premières demi-parts peuvent être dues à la présence d'enfants dans le ménage ou au conjoint. Je ne peux donc que constater que l'on n'a pas respecté les règles essentielles du quotient conjugal.
Vous le savez, en matière d'impôt sur le revenu, les deux conjoints qu'ils soient mariés ou pacsés - là n'est pas le problème - ont droit à une part identique. Or, en l'occurrence, je constate que ce n'est pas le cas. Aussi, j'estime qu'il serait logique, pour que l'on ait un dispositif rationnel, de majorer, lorsque les deux premières demi-parts relèvent d'un conjoint, le revenu de référence. De combien ? Je ne serai pas extrémiste, je ne demanderai pas l'égalité. Dans mon amendement n° 47, je propose de majorer le revenu de référence de 19 000 francs ; cela mettrait à peu près le conjoint à l'équivalent de 0,7 part. Dans un amendement de repli, je me contenterai d'une augmentation de 9 500 francs.
L'idée de base, c'est de tenir mieux compte de la situation du conjoint pour calculer le revenu de référence.
Je terminerai en expliquant tous les autres amendements, car je suis bien conscient des problèmes financiers qu'entraîne une telle disposition, puisque j'augmente le revenu de référence. Aussi, pour rester dans l'enveloppe financière proposée par le Gouvernement, j'estime qu'il faudrait, d'abord, augmenter, le cas échéant, le taux de la cotisation maximale de 4,3 %, mais dans une proportion que je ne puis préciser car je ne dispose naturellement pas de l'instrument de simulation qui est à la disposition de Bercy, et, ensuite, revoir à la hausse la valeur des abattements, afin que le système proposé soit cohérent.
Telle est l'économie générale du dispositif.
J'ajoute qu'un certain nombre d'amendements déclinent cet amendement principal qui concerne la métropole aux cas de la Guyane, d'une part, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'autre part.
M. le président. Monsieur le rapporteur, je suppose que la commission demande la priorité pour les amendements n°s 47 et 46 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je n'y vois pas d'inconvénient, monsieur le président.
M. le président. La priorité et ordonnée.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 47 et 46 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est très intéressée par la recherche importante qui a été conduite par notre collègue M. Yves Fréville. Qui plus est, nous pensons qu'il a raison de poser ces différents problèmes. Il s'agit bien d'un sujet supplémentaire, permettant de réfléchir à l'articulation entre politique fiscale et politique familiale.
Dans l'esprit d'une personnalisation plus grande de l'impôt local, il nous demande d'imaginer avec lui un dispositif qui tienne compte du mode de vie, c'est-à-dire de la vie du couple, c'est ce qu'il appelle la « conjugalisation » de la taxe d'habitation.
J'ai peu de chose à ajouter à ce constat. Il semble à la commission que la recherche est parfaitement légitime. Elle est évidemment complexe sur le plan technique, et nous ne sommes pas certains d'être allés complètement au bout du dispositif.
Nous souhaitons par conséquent entendre le Gouvernement sur cette série d'amendements et, en particulier, savoir s'il est en mesure de nous donner un chiffrage crédible de ces modifications.
Une fois ces éléments en main, peut-être pourrons-nous conseiller à notre collègue de franchir avec nous un pas supplémentaire dans la réflexion.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur le amendements n°s 47 et 46 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Ces deux amendements ont trait à la fois à la détermination du revenu fiscal de référence et à la limite de revenu au-delà de laquelle le redevable ne peut bénéficier d'aucun dégrèvement de taxe d'habitation.
Je veux tout d'abord rappeler - mais chacun, ici, le sait - que le revenu fiscal de référence n'est pas le revenu réel : il s'agit du montant obtenu après déduction des abattements de 10 % et de 20 %, pour les salariés, par exemple. Par conséquent, le seuil de 103 000 francs dont nous parlons, correspond, en réalité à 144 000 francs de revenu réel pour une personne seule, et un revenu fiscal de référence de 185 000 francs pour un couple avec deux enfants correspond à 257 000 francs de revenu réel.
Par ailleurs, le projet du Gouvernement ne comporte pas de modification sur la détermination des limites au-delà desquelles se déclenche le dégrèvement. Ces limites ont été établies en 1997 par le précédent gouvernement dans le cadre des mesures qui avaient été prises pour neutraliser les effets de la réforme de l'impôt sur le revenu sur les dégrèvements de taxe d'habitation.
En effet, les anciennes limites étaient fixées en montant d'impôts, et, si l'on n'avait rien fait, la baisse de l'impôt sur le revenu se serait traduite mécaniquement par une augmentation du nombre des bénéficiaires d'un dégrèvement de la taxe d'habitation alors que, de fait, le revenu de ces contribuables n'aurait pas changé.
C'est pourquoi l'article 8 de la loi de finances de 1997 a substitué au montant de l'impôt acquitté un niveau de revenu. Cette conversion est donc neutre pour le contribuable.
La proposition faite aujourd'hui par M. Fréville conduirait, me semble-t-il, à rompre cet équilibre et créerait par conséquent des inégalités injustifiées.
Enfin, je dirai que le nouveau dispositif, tel qu'il est conçu par le Gouvernement, comporte beaucoup moins d'effets de seuil qu'il n'en existait auparavant, et que le seuil exprimé en termes de revenu de référence augmente bien avec la taille du foyer, ce qui, je crois, répond à la préoccupation de M. Fréville.
Le chiffrage n'a pas été fait. Il est long à réaliser, mais nous sommes à la disposition de la commission des finances si elle souhaite qu'il soit effectué.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n°s 47 et 46.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu, madame le secrétaire d'Etat, de l'importance du problème posé et de son rôle dans une réforme de la fiscalité locale, sans doute faut-il aller plus avant encore dans la réflexion.
Les propositions qui nous ont été faites par M. Fréville peuvent être considérées comme une approche de la réforme ou, en tout cas, de l'étude d'une réforme globale des finances locales. En effet, dans le cadre de cette réforme, il faudra bien s'interroger sur la personnalisation de l'impôt local et sur son articulation avec la politique familiale ; et c'est en ce sens que les questions posées, qui se tournent vers l'avenir, nous apparaissent pleinement légitimes.
Dans l'immédiat, il faudrait que nous disposions d'éléments chiffrés, et donc que vos services, madame le secrétaire d'Etat, puissent nous communiquer les estimations requises, de telle sorte que nous alimentions nos futurs travaux auxquels, bien entendu, la commission serait heureuse que M. Fréville puisse continuer à contribuer.
Dans cet esprit, la commission souhaite le retrait des amendements n° 47 et 46 afin que les propositions qui ont été faires puissent être approfondies dans l'avenir.
M. le président. Monsieur Fréville, les amendements n°s 47 et 46 sont-ils maintenus ?
M. Yves Fréville. Avant de retirer ces amendements, je me permettrai de faire deux remarques.
En premier lieu, il faut absolument trouver un moyen de combiner les problèmes de « familialisation » de dégrèvements avec les abattements votés par les conseils municipaux, généraux ou régionaux. Ces derniers ont, en effet, la possibilité d'instituer des abattements pour charges de famille ou un abattement général à la base.
On pourrait être tenté de penser que les conseils locaux ont intérêt à voter ces abattements s'ils veulent mener une politique familiale. Mais ce n'est pas du tout sûr ! En effet, si les abattements au plan local sont diminués, tout se passe très bien, puisque c'est l'Etat qui prend alors en charge des dégrèvements majorés. Je me permets donc de le dire : ce système est complètement pervers !
J'ai vu quantités de conseils municipaux qui, après avoir voté un abattement spécial à la base pour les RMIstes, ont compris que cela ne servait à rien puisque l'Etat le prenait en charge en totalité ; ils les ont donc supprimés !
Le problème est exactement le même en ce qui concerne les abattements pour charges de famille. Pourquoi une commune en voterait-elle, puisque l'Etat les prendra en charge d'une autre manière ?
Telle était la première remarque que je tenais à faire : ce système est complètement pervers et ne tient pas la route !
En deuxième lieu, j'attire votre attention sur un problème de méthodologie du travail parlementaire. Lorsque de pareilles formules de dégrèvement viennent en discussion, le Parlement ne peut proposer de système cohérent si les commissions des finances, les offices d'évaluation ne disposent pas des éléments chiffrés nécessaires. Je ne sais comment s'appelle le modèle actuel. Voilà une dizaine d'années, il portait le nom de « MIR 4 » et donnait la corrélation entre la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu pour un panel de 40 000 contribuables.
Je souhaite donc très vivement, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le président de la commission des finances, que, à un moment donné, une sorte d'accord de collaboration intervienne entre le secrétariat d'Etat au budget et les commissions des finances afin que les parlementaires aient la possibilité de réaliser des simulations. En effet, on ne peut travailler en obtenant une simulation un mois après en avoir passé commande ! Les simulations doivent être faites en temps réel : cela peut être très rapide !
Je n'ai fait, monsieur le président, que poser le problème de la « familialisation ». Je suis certain que le système proposé par le Gouvernement peut être amélioré. Je souhaite que la commission des finances puisse y travailler.
Sous réserve de ces remarques, sachant très bien que le dispositif que nous avons adopté est mauvais, je retire les amendements n°s 47 et 46 - l'amendement principal et l'amendement de repli - ainsi que les amendements n°s 40, 37, 41, 38, 42, 39, 44 et 45 qui les complètent au niveau des abattements, l'ensemble de ces amendements constituant un tout cohérent.
M. le président. Les amendements n°s 40, 37, 41, 38, 42, 39, 44, 45, 47 et 46 sont retirés.
Par amendement n° 43, M. Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, dans le premier alinéa du III du texte présenté par le III de l'article 6 pour l'article 1414 A du code général des impôts, après les mots : « et ce même taux global », d'insérer les mots : « , déduction faite du taux régional, ».
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. S'agissant du taux de taxe d'habitation à partir duquel est calculé le dégrèvement, le Gouvernement a choisi un système qui est bon dans son principe, même s'il aurait pu être amélioré lui aussi : le taux servant à calculer le dégrèvement est celui de l'an 2000, et les augmentations subséquentes de taux par les collectivités locales ne seront pas prises en considération.
La formule choisie par le Gouvernement fait donc référence au taux de l'an 2000, étant bien entendu que, en l'an 2000, les régions avaient voté leur taux. Or, si l'on reste dans la logique du Gouvernement, ce taux régional disparaîtra en l'an 2001. Il y aura donc une baisse du taux global. Par conséquent, si l'on n'y prend pas garde, les collectivités locales, communes et départements, pourront augmenter leur taux de taxe d'habitation du montant du taux de la taxe régionale de l'an 2000 qui aura été supprimée, et ce sans conséquence sur le montant des dégrèvements.
Il s'agit, à mon avis, d'une omission de la part du Gouvernement. Il me paraît donc tout à fait souhaitable, pour respecter le principe même d'un blocage du taux à l'an 2000, fixé par le Gouvernement, de faire référence au « même taux global, déduction faite du taux régional », puisque ce dernier est supprimé les années postérieures.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avant d'évoquer la modification que propose M. Fréville, il me faut rappeler brièvement le dispositif auquel elle s'applique.
L'article 6 comporte une disposition qui est passée largement inaperçue : je veux parler du gel des taux de taxe d'habitation pour calculer le montant des dégrèvements pris en charge par l'Etat.
Aujourd'hui, lorsqu'une personne bénéficie d'un dégrèvement de taxe d'habitation, le contribuable acquitte un montant plafonné et l'Etat prend en charge la différence. Si le contribuable est totalement dégrevé, l'Etat acquitte l'ensemble de sa cotisation.
L'article 6 a élargi le champ des dégrèvements, et nous avons approuvé cette disposition.
Mais, parallèlement, il est prévu que ces dégrèvements seront calculés au taux de 2000. Toutes les augmentations de taux de la taxe d'habitation postérieures à 2000 seront donc à la charge du contribuable, quel que soit son niveau de revenu, et non plus à la charge de l'Etat. Ce dispositif s'inspire de celui qui est applicable en matière de taxe professionnelle. On sait que, pour cet impôt, des dégrèvements sont plafonnés au taux de 1995.
De tels mécanismes ne nous choquent pas. Les dépenses de l'Etat ne doivent pas résulter de décisions prises par d'autres que lui. Réciproquement, on peut s'attendre, madame le secrétaire d'Etat, que, dans les exercices de réduction d'impôt, l'Etat n'aille pas puiser dans la poche du voisin. Mais si nous proclamons ce principe - et nous l'avons fait cette nuit avec vigueur - nous pensons que sa réciproque doit également être vraie.
Les mécanismes de ce type sont loin d'être neutres pour les contribuables défavorisés habitant dans des collectivités où les taux augmentent. Cela peut d'ailleurs inciter les élus locaux à la sagesse.
Il est donc regrettable que le Gouvernement ait tenté de faire passer cette disposition un peu à la sauvette. Lors de la présentation de la réforme de la taxe d'habitation au comité des finances locales, madame le secrétaire d'Etat, vous n'avez pas évoqué ce gel des taux.
S'agissant de l'amendement n° 43 de M. Fréville, il semble qu'il soit satisfait par la rédaction actuelle de l'article 6. Mais il faut s'en assurer. C'est pourquoi nous vous demandons de préciser si le taux régional de taxe d'habitation sera ou non pris en compte dans le taux de 2000 retenu pour calculer le montant de la prise en charge des dégrèvements de taxe d'habitation par l'Etat.
Si votre réponse est négative, l'amendement n° 43 est satisfait ; si elle est positive, il faut que nous votions cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je tiens tout d'abord à dire que ce mécanisme de gel des taux n'a pas été inséré par le Gouvernement à la sauvette. M. le rapporteur général a fort bien rappelé les raisons pour lesquelles il nous paraît légitime de ne pas faire prendre en charge par l'Etat les décisions de hausse de taux qui pourraient être prises par les collectivités locales. Ce mécanisme s'inspire d'ailleurs d'un autre mécanisme en vigueur depuis 1995 pour la taxe professionnelle.
En revanche, l'Etat prendra à sa charge l'effet sur le dégrèvement d'une hausse des bases, cela va sans dire. Il y aura par ailleurs un « ticket modérateur », puisque l'Etat prendra à sa charge l'augmentation du dégrèvement entraînée par des hausses de taux jusqu'à 100 francs.
En ce qui concerne la question précise qui est posée par M. Fréville, je crois pouvoir rassurer ce dernier : l'article 6 prévoit que la réduction du dégrèvement est calculée à partir de la différence entre le taux global de la taxe d'habitation constaté en 2001 et les années suivantes - donc nécessairement hors taux régional - et ce même taux global constaté en 2000.
Par conséquent, si ce taux 2000 devait comporter la part régionale, nous n'aurions pas écrit « ce », mais « le ». Il me paraît donc extrêmement clair que cela s'entend hors taux régional.
J'espère avoir répondu à votre interrogation.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu de la réponse de Mme le secrétaire d'Etat, l'amendement de M. Fréville est satisfait et je pense que son auteur peut le retirer.
M. le président. Monsieur Fréville, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur général ?
M. Yves Fréville. L'explication de Mme le secrétaire d'Etat fait foi ! En matière législative, l'interprétation que l'on donne aux mots permet d'éclairer l'intention du législateur.
Permettez-moi tout de même de dire qu'il y avait une réelle ambiguïté, puisque l'on visait « ce même taux global ». Or le taux global, selon l'interprétation de la direction générale des impôts, comprend ce que l'on appelle le taux semi-global - communes et établissements publics de coopération intercommunale -, plus le taux départemental, plus le taux régional. On joue donc sur le terme même de « global ».
J'estime que la discussion que nous avons eue a éclairé la signification de ce texte, mais il n'est pas très précis dans sa rédaction littérale. Cela n'a cependant plus beaucoup d'importance après l'intervention de Mme le secrétaire d'Etat, monsieur le président, et nous sommes tous d'accord.
Par conséquent, je retire mon amendement au bénéfice de l'interprétation donnée par Mme le secrétaire d'Etat.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié par le seul amendement n° 5 de la commission, que le Sénat a adopté cette nuit.

(L'article 6 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 6