Séance du 8 juin 2000







M. le président. « Art. 15 D. - Le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents est puni de 100 000 F d'amende. Le président de l'assemblée concernée ou le président de la commission compétente de ladite assemblée peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. »
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Cet article a deux objets : lever le secret professionnel imposé à certaines personnes au regard des parlementaires qui exercent leurs prérogatives de contrôle et instituer une infraction et une amende correctionnelle en cas d'entrave aux pouvoirs d'investigation du Parlement en matière de finances publiques.
Madame la secrétaire d'Etat, vous n'avez pas, si j'ai bien compris, montré un excessif enthousiasme devant l'Assemblée nationale à l'égard du premier volet de cet article. Je serais heureux de connaître vos réticences et de savoir si votre réflexion sur le sujet s'est enrichie depuis ce débat.
Quant à nous, notre enthousiasme - en tout cas le mien - est également mitigé, mais sans doute pour d'autres raisons.
Nous nous interrogeons moins sur les inconvénients d'une levée du secret professionnel que sur les mécanismes instaurés par l'article. Nous nous posons la question de savoir ce que sont les représentants des autorités de contrôle et de régulation, et de quel type de secret professionnel ils se trouveraient déliés.
Nous ne sommes pas convaincus par le choix de faire dépendre la levée du secret professionnel qui pourrait être opposé aux rapporteurs de l'approbation du président et du rapporteur général de la commission des finances.
Quant à la sanction des entraves aux pouvoirs de contrôle du Parlement si, dans son principe, elle nous paraît entièrement justifiée, nous pouvons nous interroger sur les modalités de son organisation, compte tenu, notamment, du degré de précision qui caractérise la définition de ces pouvoirs.
En bref, nous regrettons, une fois encore, qu'une certaine précipitation ait pu déboucher sur des incertitudes juridiques qu'il faudra bien vite lever.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 15 D.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je comprends bien les motivations des auteurs de l'article 15 D, mais la disposition qu'il contient me paraît poser quelques problèmes.
Tout d'abord, je m'inquiète un peu que soient visés uniquement les agents des services financiers et non pas les agents publics en général. En effet, certains agents publics ne sont pas agents des services financiers et ont un secret professionnel à respecter. C'est le cas, notamment, des agents comptables de la sécurité sociale, qui ne sont pas des agents des services financiers. Cela veut-il dire qu'ils échappent à cette mesure et qu'eux peuvent continuer à observer le secret professionnel ?
Par ailleurs, j'attire votre attention, madame le secrétaire d'Etat, sur la mention des autorités de contrôle et de régulation. Les autorités de régulation, on voit bien ce que c'est : ce sont tous ces organismes indépendants, la CNIL, par exemple. Tout ça, c'est du pipeau, à mon point de vue. Mais il y a aussi les corps de contrôle et d'inspection. Les corps d'inspection - l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'IGAS et autres - ne posent pas de problème. En revanche, ceux qui posent problème parce que ce sont des juridictions, ce sont la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. Vous ne pouvez pas délier un magistrat de la Cour ou d'une chambre du secret professionnel, qui est le secret du délibéré, et qui, en aucun cas, ne peut être levé, dans aucune circonstance et par personne.
Par conséquent, s'il est entendu que cette mention de l'article 15 D s'applique sous réserve du secret du délibéré propre aux juridictions financières, soit. Mais, si on devait aller au-delà, le texte ne rencontrerait certainement pas un grand succès auprès du Conseil constitutionnel puisqu'il violerait le principe de la séparation des pouvoirs.
Dès lors, je souhaite qu'à la faveur de la navette - encore qu'il n'y aura pas de navette si le texte est voté conforme, sauf si la commission veut le modifier puisqu'elle peut toujours le faire ; elle n'est pas tenue par les délais - les mots « des agents des services financiers » soient remplacés par les mots « des agents publics ou non publics », car les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne sont pas visés, sauf erreur de ma part.
Du moins qu'il soit bien entendu - il en sera fait mention au Journal officiel - qu'en aucun cas un parlementaire ne pourra exiger d'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes la levée du secret professionnel qui est partie intégrante du délibéré et donc violer le principe de la séparation des pouvoirs ; je serai ainsi complètement rassuré.
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Au-delà de l'observation de mon collègue Michel Charasse, dont j'approuve les propos sur les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, je veux, pour ma part, me réjouir de l'existence de l'article 15 D. C'est en effet le début d'une prise de conscience du fait que les autorités dites « indépendantes », les autorités dites « de régulation », avec l'explosion des marchés financiers, ce que l'on appelle la mondialisation financière, sont à la limite de ce que je considère comme une insulte au suffrage universel et à ses représentants, c'est-à-dire les membres des assemblées parlementaires.
Si les autorités de régulation ou de contrôle sont déliées du secret professionnel, ce sera une bonne chose. Aujourd'hui, les autorités monétaires, le Conseil de la politique monétaire, le CECEI et tout autre organisme dit indépendant régissent des fusions de banques, agréent des dirigeants de banques, sans que jamais nous puissions nous poser la question, nous parlementaires issus du suffrage universel, de savoir s'ils sont réellement compétents, si leur décision est vraiment opportune du point de vue de l'intérêt général et des finances publiques. Aussi, mes chers collègues, je considère que cet article, tel qu'il a été voté par nos collègues de l'Assemblée nationale, est bon.
Si je prends la parole en cet instant, c'est pour que mes propos figurent au Journal officiel.
Une fois cet article adopté, le Parlement sera à même d'exercer un contrôle vis-à-vis de ces autorités indépendantes que je viens de citer et de bien d'autres.
M. Michel Charasse. Très bien !
M. Paul Loridant. Nous avons récemment eu connaissance d'affaires concernant la Commission des opérations de bourse. Je crains qu'il n'y en ait d'autres demain. Il est enfin temps que le Parlement prenne conscience qu'il doit exercer des fonctions de contrôle sur les autorités dites indépendantes.
M. Michel Charasse. Mais pas sur des juridictions !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le président Lambert, le Gouvernement est bien évidemment très attaché au respect du secret professionnel, et une grande prudence s'impose en la matière sauf à risquer d'importants effets pervers.
Compte tenu du vote qui est intervenu à l'Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, le Gouvernement, comme vous l'avez rappelé, s'en est remis à la sagesse de cette assemblée.
Quant au mécanisme qui consiste à subordonner la levée du secret professionnel à une approbation conjointe du rapporteur général et du président de la commission des finances, il me revient de vous dire que cette procédure a été choisie par l'Assemblée nationale dans la mesure où cette levée du secret professionnel doit rester une procédure exceptionnelle.
A M. Charasse, je répondrai d'abord que, dans l'expression « autorités publiques de contrôle et de régulation », il s'agit des autorités administratives et non pas des corps juridictionnels. Par conséquent, il ne s'agit pas des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes qui ne sont pas déliés du secret du délibéré ; peut-être les choses vont-elles mieux en le disant...
En ce qui concerne le second point, c'est-à-dire les agents des organismes de sécurité sociale qui relèvent du droit privé, il est vrai que la rédaction telle qu'elle est prévue actuellement n'est pas satisfaisante et qu'elle pourrait utilement être améliorée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15 D.

(L'article 15 D est adopté.)

Article additionnel avant l'article 15