Séance du 14 juin 2000







M. le président. « Art. 3. - I. - Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants

« Art. L. 756-4 . - Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.
« Art. L. 756-5 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
« Art. L. 756-6 . - Supprimé. »
« II. - Les marins propriétaires embarqués, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
« III. - Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.
« IV. - Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion dudit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.
« V. - La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'avant-dernier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. - Les pertes de recettes résultant du III sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée à la Caisse autonome de retraite des médecins français.
« VII. - Les pertes de recettes résultant du IV sont compensées par un prélèvement, à due concurrence, sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts. »
Par amendement n° 129, Mme Michaux-Chevry et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, après le texte présenté par cet article pour l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour le cas des communes doublement insulaires appartenant à l'archipel de la Guadeloupe, par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la totalité des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. »
La parole est à M. Lauret.
M. Edmond Lauret. Les employeurs et travailleurs indépendants dans les communes doublement insulaires appartenant à l'archipel de la Guadeloupe souffrent tout autant que les entreprises d'une asphyxie qu'entraînent l'exiguïté de leur marché et leur non-compétitivité.
Pour permettre l'efficacité réelle du dispositif d'allégement du coût du travail de ce secteur, il est nécessaire d'exonérer les employeurs et travailleurs indépendants des cotisations citées dans l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale sur toute la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sur le fond, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je tiens toutefois à attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que l'adoption de cet amendement, tel qu'il est rédigé, loin d'exonérer ce type d'établissements de cotisations, rétablirait, au contraire, l'assiette normale de cotisations, c'est-à-dire l'assiette réelle.
Cet amendement aurait donc pour conséquence de supprimer l'abattement de 50 %.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Compte tenu des précisions que vient d'apporter M. le secrétaire d'Etat, en qui j'ai toute confiance, je demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Si je comprends bien, monsieur le secrétaire d'Etat, cet amendement aurait un effet inverse de celui qui est recherché.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il me semble, monsieur le président.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Lauret ?
M. Edmond Lauret. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 129 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 66, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rétablir le texte prévu par le I de l'article 3 pour l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale dans la rédaction suivante :
« Art. L. 756-6. - A titre expérimental, dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, un dispositif de recouvrement coordonné de l'ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs non salariés des professions non agricoles perçues dans ces départements en application du présent code est mis en place.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif et de représentation des régimes autonomes de retraite des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales dans ces départements sont fixées par convention entre l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes compétents chargés du recouvrement de ces cotisations et contributions. »
Par amendement n° 162, le Gouvernement propose de rétablir le texte présenté par le I de l'article 3 pour l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale dans la rédaction suivante :
« Art. L. 756-6. - Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, un dispositif de recouvrement coordonné de l'ensemble des cotisations et contributions sociales des travailleurs des professions non agricoles est mis en place.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif et de représentation des régimes autonomes de retraites des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales dans ces départements sont fixées par convention entre l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la ou les caisses nationales d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse compétentes, agréée par arrêté interministériel.
« A défaut de conclusion de la convention dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un arrêt interministériel prévoit les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ainsi que les conditions de représentation, dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, des différentes caisses intéressées. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 66.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Le projet de loi initial prévoyait la mise en place, à titre expérimental, certes, d'un régime de recouvrement unique des cotisations des travailleurs indépendants pour la caisse générale de sécurité sociale.
Une telle disposition, qui n'avait pas été soumise à la concertation et qui souffrait de lacunes techniques la rendant inapplicable en l'état, a été supprimée par l'Assemblée nationale.
Si l'opportunité de la mise en place d'un système de recouvrement unique est douteuse, car elle risquerait de soulever plus de problèmes qu'elle n'en résout, il semble nécessaire d'avancer dans la voie d'une amélioration du service rendu, reposant sur une meilleure coordination de l'action des différentes caisses.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 162 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 66.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 66 a le même objet que l'amendement n° 162, si ce n'est que le troisième paragraphe de ce dernier précise que, à défaut de signature de la convention entre les organismes de recouvrement, un arrêté interministériel prévoit les modalités de mise en oeuvre pour que cet article ne reste pas lettre morte. Autrement dit, au terme d'un délai de six mois, il y a possibilité de mettre en oeuvre le recouvrement coordonné si aucun accord n'est trouvé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur l'amendement n° 162 ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Notre amendement nous paraît globalement plus souple que celui du Gouvernement. Par ailleurs, en cas de non-conclusion de la convention, nous pensons que les partenaires ont leur rôle à jouer.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 162.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 66.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je suis contre l'amendement de la commission mais aussi contre celui du Gouvernement, l'un étant légèrement pire que l'autre puisqu'il prévoit, en plus, un dispositif contraignant.
Tout d'abord, il convient de rappeler que cet article n'a rien à voir avec le projet de loi. Il a été ajouté, peut-être pour enrichir le texte, parce que, plus il y a d'articles, plus un projet est grand, c'est bien connu !
On sait aussi que les services essaient parfois de glisser certaines dispositions qu'ils n'ont pas réussi à faire passer ailleurs dans des projets de loi importants, en se disant que, là, les parlementaires ne s'en apercevront pas.
Je rappelle que les caisses des professions libérales, notamment la Caisse nationale des professions libérales, la caisse des barreaux, et quelques autres, sont totalement opposées à cet amendement. Prétendre que cela va tout coordonner et que c'est demandé par les indépendants n'est donc pas vrai.
Par ailleurs, il y a les régimes obligatoires, les régimes facultatifs, et les caisses considèrent qu'elles n'ont pas, surtout à l'occasion de l'examen d'un projet de loi sur l'outre-mer, à entrer dans un dispositif général qui, après, sera forcément étendu à l'ensemble des départements.
Quant à dire que les organismes ne sont pas représentés dans les départements d'outre-mer, je fais observer qu'il y a bien d'autres petits départements français où ils ne sont pas plus représentés ! L'argumentation est donc fallacieuse.
Par conséquent, mieux vaut réfléchir avant de mettre en place un dispositif qui ne satisfera personne et qui, plutôt que de simplifier les choses, les compliquera. Il m'apparaît que les députés ont eu raison de refuser, à la demande, d'ailleurs, des parlementaires d'outre-mer, ce dispositif que leur proposait le Gouvernement.
Aussi, mes chers collègues, réfléchissez bien avant de vous lancer dans ce genre de mesure qui, à mon avis, ne présente aucun intérêt pour ce projet de loi.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. J'aimerais apporter quelques précisions supplémentaires à M. Hyest.
Notre proposition a reçu l'accord d'un certain nombre d'organismes de sécurité sociale, en particulier celui des travailleurs indépendants, de la CANAM, de l'ORGANIC.
J'ajoute que le recouvrement est relativement faible sur le plan local et que les députés n'ont pas eu l'occasion d'examiner l'amendement du Gouvernement.
M. Jean-Jacques Hyest. C'était dans le texte du projet !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 67, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le III de l'article 3 :
« III. - Les poursuites en recouvrement visant les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968 et n'ayant jamais répondu à l'appel de cotisation de la Caisse autonome de retraite des médecins français sont suspendues jusqu'au 31 décembre 2001. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Le III de l'article 3, inséré par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, vise à résoudre la question des médecins installés dans un DOM avant 1968 et qui n'ont jamais cotisé en vue de la retraite.
Une étude étant actuellement en cours, il nous semble préférable d'attendre son résultat, qui devrait être imminent, plutôt que de légiférer hâtivement sur une question qui mérite véritablement un examen attentif.
J'ajoute que le texte de l'Assemblée nationale est très restrictif, car il prive explicitement ces médecins de toute possibilité de bénéficier d'un avantage vieillesse. Il se contente, en effet, d'arrêter les poursuites.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit de s'en tenir à une suspension temporaire des poursuites, dans l'attente d'un accord.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
En effet, le texte incriminé a pour origine un amendement déposé par M. Darsières, député de la Martinique, qui souhaitait traiter les quelques cas de médecins installés avant mars 1968 et qui ne pouvaient ni prétendre au bénéfice de la loi du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariés, ni s'affilier à la caisse d'assurance retraite des médecins, lors de sa création en 1949.
Suspendre les poursuites jusqu'en 2001 laisse évidemment la question sans réponse pour la suite. Voilà pourquoi il m'apparaît que ce problème, qui ne concerne que quelques personnes, peut être réglé par voie législative.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 67.
M. Rodolphe Désiré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Désiré.
M. Rodolphe Désiré. En tant que médecin, j'ai été concerné par le problème des cotisations à la caisse autonome de retraite des médecins français, la CARMF.
Il faut savoir que, jusqu'en 1968, les cotisations à la CARMF n'étaient pas obligatoires et que la plupart des médecins qui s'étaient installés avant 1968 avaient dû se constituer des assurances vie.
Entre 1968 et 1995, il y a eu un long contentieux, qui, d'ailleurs, me semble-t-il, a été partiellement réglé au cours de l'examen d'une loi de finances, où il a été déconsidéré que tous les médecins qui n'avaient pas cotisé avant 1995 pouvaient commencer à cotiser à partir de 1992, date à laquelle la cotisation devenait obligatoire, et que tombaient toutes les sommes dues auparavant.
Autrement dit, les médecins concernés aujourd'hui sont ceux qui sont restés hors du champ de cette première disposition, soit à peine dix ou vingt.
Je ne vois pas à quel moment ils pourraient reconstituer leur retraite, parce qu'il faudrait rattraper leurs cotisations. Par conséquent, je serais très heureux que l'on suive le Gouvernement sur ce point.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - De supprimer le IV de l'article 3.
B. - En conséquence, de supprimer le VII de ce même article.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Le paragraphe IV de l'article 3, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, prévoit que, lorsque l'état de catastrophe naturelle est reconnu, les marins propriétaires embarqués peuvent bénéficier soit d'un report de paiement de leurs cotisations sociales, soit d'une exonération totale de celles-ci.
L'article 9 bis , introduit ultérieurement à l'Assemblée nationale, me semble satisfaire le présent paragraphe, en étendant l'assurance contre les pertes d'exploitation aux effets des cyclones.
Je propose, en conséquence, de supprimer ce paragraphe IV, d'autant que sa rédaction en fait une mesure très générale, le lien entre les préjudices et la mesure n'étant pas établi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 163 tend à supprimer le V de l'article 3.
L'amendement n° 164 vise à supprimer le VI de ce même article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Ces deux amendements visent à supprimer les gages introduits par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4