Séance du 14 juin 2000







M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 134 est présenté par Mme Michaux-Chevry et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 196 est déposé par M. Othily.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« En vue de la création d'emplois mentionnée à l'article L. 832-7 du code du travail, l'entreprise intéressée propose le cas échéant à l'Etat la passation d'un contrat par lequel elle s'engage à la réalisation des emplois considérés, sous condition d'obtention des concours spéciaux qui seraient nécessaires de la part des pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne l'appui à des actions de prospection commerciale, à l'acquisition de matières premières ou de brevets, à la réalisation de dispositifs logistiques. »
Par amendement n° 136, M. Lanier, Mme Michaux-Chevry, MM. Lauret, Reux et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés proposent d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« En vue de la création d'emplois mentionnée à l'article L. 832-7 du code du travail, l'entreprise intéressée propose le cas échéant à l'Etat la passation d'un contrat par lequel elle s'engage à la réalisation d'emplois considérés, sous condition d'obtention des concours spéciaux qui seraient nécessaires de la part des pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne le soutien à des actions de prospection commerciale, à l'acquisition de matières premières ou de brevets, à la réalisation de dispositifs logistiques. »
La parole est à M. Lauret, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Edmond Lauret. La création d'emplois du fait de la diversification des débouchés commerciaux peut être manifestement tributaire de montages complexes, pour la réalisation desquels une entreprise peut avoir besoin de concours adéquats dans des domaines divers.
Il est proposé de faciliter une telle démarche en prévoyant la possibilité de conclure des contrats spéciaux à cette fin entre les services de l'Etat et les entreprises porteuses de projets.
M. le président. La parole est à M. Othily, pour présenter l'amendement n° 196.
M. Georges Othily. Cet amendement est identique à celui qui vient d'être défendu par M. Lauret.
M. le président. La parole est à M. Lanier, pour défendre l'amendement n° 136.
M. Lucien Lanier. Cet amendement a pour objet de montrer que la création d'emplois du fait de la diversification des débouchés commerciaux, diversification qui est d'ailleurs bien utile dans les départements d'outre-mer, est tributaire, en définitive, de montages complexes pour l'entreprise qui a besoin de concours à cet effet. Il peut s'agir de moyens de production, d'une prospection commerciale ou d'un soutien logistique plus important afin de pouvoir communiquer davantage.
Il est proposé, par cet amendement, de faciliter la démarche des entreprises en prévoyant la possibilité de conclure des contrats spéciaux entre les services de l'Etat et les entreprises qui sont porteuses de projets.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Sur le fond, nous sommes tout à fait favorables à ces deux amendements. Toutefois, étant donné qu'ils sont très proches de l'amendement n° 84, auquel a été appliqué l'article 40 de la Constitution, nous pensons qu'ils vont subir le même sort.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Comme l'y invite M. Jean-Louis Lorrain, le Gouvernement invoque l'article 40.
Je souhaite également souligner que les négociations que nous avons engagées avec Bruxelles sur l'article 7 se situent à la limite du droit européen, puisque tout a été fait pour éviter qu'elles ne s'analysent comme une aide directe aux entreprises, qui est condamnée en termes de distorsion de concurrence.
Je crains, que dans ce domaine, à trop vouloir charger la barque on ne fasse sombrer le navire et que de bonnes intentions ne conduisent à supprimer l'ensemble du dispositif de l'article 7, qui subirait les foudres de la Commission.
Nous assistons à de nombreuses surenchères, comme à l'article 2, sous la pression de groupes d'intérêt. Je crains que, à force de faire des surenchères, ces groupes d'intérêt n'aillent à l'encontre des intérêts de leurs propres mandants : en étendant ainsi le champ des exonérations et celui des aides en matière de création d'emplois, ils risquent, soit de conduire à l'adoption de mesures strictes, soit, au contraire, d'empêcher celles-ci d'être conformes au droit européen.
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable à l'encontre des amendements identiques n°s 134 et 196 ainsi que de l'amendement n° 136 ?
M. Michel Sergent, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements identiques n°s 134 et 196 ainsi que l'amendement n° 136 ne sont pas recevables.
Par amendement n° 135, Mme Michaux-Chevry et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa du I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« Si avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un des investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice, ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du troisième alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
La parole est à M. Lauret.
M. Edmond Lauret. Le IV de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit une obligation spécifique de conservation des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, sans application de l'abattement du tiers prévu à l'article 217 bis , portant sur la durée normale d'utilisation des investissements concernés.
L'abattement proposé vise à étendre à l'obligation de conservation spécifique ainsi introduite et qui peut être excessivement contraignante eu égard à sa durée, notamment dans le cas d'investissements immobiliers, ainsi qu'aux pénalités qui en sanctionnent le non-respect, les aménagements indispensables à la mobilité des exploitations prévus au I en ce qui concerne l'obligation générale de conservation des biens acquis avec le bénéfice de l'aide fiscale.
Nous assortissons le dispositif préalablement proposé d'une sanction pour le cas où des engagements seraient rompus en vue de compléter ou d'améliorer l'application de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement invoque l'article 40.
Je signale aussi que l'engagement a été pris de mettre en place un dispositif d'aide à l'investissement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001. Cette question pourra donc être abordée à ce moment-là.
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Michel Sergent, au nom de la commission des finances. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 135 n'est pas recevable.

Article 7 bis