Séance du 14 juin 2000







M. le président. « Art. 23. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-4-1 . - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.
« Art. L. 4433-4-2 . - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 4433-4-3 . - Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.
« Art. L. 4433-4-4 . - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.
« Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.
« Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
« Art. L. 4433-4-5 . - Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
« Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 4433-4-6 . - Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 4433-4-7 . - Le conseil régional peut recourir à des outils opérationnels, notamment aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. »
Par amendement n° 12, M. Balarello, au nom de la commission des lois, propose de compléter le texte présenté par cet article pour l'article L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales par les mots : « , ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement a pour objet, comme l'amendement n° 10, adopté précédemment, de donner la possibilité aux conseils régionaux de formuler des propositions au Gouvernement en vue de la conclusion d'engagements internationaux non seulement avec des Etats voisins mais également avec des organisations internationales régionales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 155, Mme Michaux-Chevry propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 23 pour l'article L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « peut être associé ou participer » par les mots : « doit être associé et participer ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 13, M. Balarello, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 23 pour l'article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « de représentants du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux » par les mots : « de représentants du conseil régional et du conseil général ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 244 rectifié, MM. Lise, Désiré, Larifla et les membres du groupe socialiste proposent, après le texte présenté par l'article 23 pour l'article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, d'insérer un article ainsi rédigé :
« Art... - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux d'une part et l'Etat d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Lise.
M. Claude Lise. Il s'agit de mettre en place une structure de concertation dans la zone Antilles-Guyane.
Puisqu'il y a trois régions monodépartementales, avec six exécutifs, qui sont en mesure de procéder à des actions de coopération - en plus de l'action de l'Etat, bien entendu - il nous semble intéressant de pouvoir disposer d'une structure - dans notre esprit, ce n'est qu'uns structure de concertation - afin d'éviter les doublons, les politiques inutilement concurrentes et, au contraire, d'aller vers une certaine harmonisation des différentes politiques menées. C'est d'autant plus nécessaire, à nos yeux, qu'il y a trois départements, dans la même zone.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 244 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Balarello, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 23 pour l'article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 443-4-7 - Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Nous avons déjà adopté un amendement ayant le même objet au bénéfice des conseils généraux. Il s'agit maintenant d'autoriser les conseils régionaux d'outre-mer à recourir aux sociétés d'économie mixte en matière de coopération régionale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 224, MM. Bret, Autexier, Mme Beaudeau, M. Bécart, Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Fischer, Foucaud, Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Loridant, Muzeau, Ralite, Renar et Mme Terrade proposent de compléter l'article 23 par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être substitué au président du conseil régional selon les dispositions des articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement est la conséquence de l'amendement n° 233, précédemment adopté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 224, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION

Chapitre Ier

De la consultation obligatoire des assemblées locales

Article 24