Séance du 27 juin 2000







M. le président. « Art. 26. - L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34. - I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.
« Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés.
« Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :
« 1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;
« 2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.
« En outre, l'autorisation peut prévoir :
« a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut-être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;
« b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;
« c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
« d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressées.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.
« Toute modification de la composition et la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 80, M. Hugot au nom de la commission, propose de supprimer le quatrième alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend également à revenir au texte du Sénat en ce qui concerne la diffusion par micro-ondes en Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Comme je l'avais expliqué lors de la précédente lecture, il est très important, compte tenu de la géographie de la Polynésie française, de permettre cette diffusion par le MMDS.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 81, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la deuxième phrase du premier alinéa du II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Là encore, cet amendement tend à revenir au texte du Sénat en ce qui concerne les modalités d'établissement du plan des services du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 82, M. Hugot au nom de la commission propose de rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend également à revenir au texte du Sénat pour ce qui est du contenu des autorisations d'exploiter les réseaux câblés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 132, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « normalement reçus dans la zone », d'insérer les mots : « et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 ».
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Par cet amendement, nous souhaitons étendre la clause d'obligation de transport sur le câble à TV 5. Cela nous paraît justifié pour deux raisons principales.
Tout d'abord, je vous rappelle, mes chers collègues, comme je l'avais fait en deuxième lecture, que TV 5 est une filiale des chaînes publiques françaises à 64 %, puisque France Télévision participe à son capital à hauteur de 35 %, La Cinquième pour 12,5 %, la SEPT-ARTE pour 12,5 % et RFO pour 4 %. Elle est la troisième chaîne mondiale par le nombre de téléspectateurs qui la reçoivent - 125 millions de foyers - soit un demi-milliard de téléspectateurs dans le monde.
J'ajouterai que ce sont les chaînes publiques qui lui fournissent l'essentiel de ses programmes et qu'elle fonctionne sur fonds publics. Ses productions propres et son budget de fonctionnement sont en effet financés par le ministère des affaires étrangères.
Ensuite, TV 5 est chargée d'une mission de service public pour assurer la présence de programmes français et francophones sur les écrans du monde entier. En contrepartie, elle doit également diffuser les programmes de nos partenaires francophones dans notre pays.
TV 5 est en effet massivement accessible aux téléspectateurs des Etats bailleurs de fonds de la chaîne, que ce soit en Belgique francophone, en Suisse romande ou au Québec, au travers du service de base de leurs réseaux câblés. En communauté française de Belgique, par exemple, la diffusion de TV 5 sur le câble est garantie par un décret en date du 15 septembre 1997, en tant que « service international auquel participe le diffuseur public national ».
Au nom du principe de réciprocité, il serait souhaitable que la France garantisse aussi la diffusion de TV 5 dans les foyers câblés de son territoire. Mais la concurrence accrue des chaînes étrangères sur le câble comme sur le satellite nécessite que l'on assure la pérennité de sa présence sur les réseaux français voire qu'on la conforte.
En résumé, le statut et le succès de cette chaîne publique plaident pour sa consolidation dans notre dispositif de diffusion nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je soulignerai simplement, comme vient de le faire Mme Pourtaud, que TV 5 étant une chaîne multinationale, expression de la coopération francophone, chacun des pays membres a intérêt à accorder sur son territoire les plus grandes facilités de diffusion à TV 5.
D'ailleurs, la France rappelle souvent à ses partenaires cet intérêt commun. Bien évidemment, pour que cette obligation morale s'applique, il est souhaitable que nous puissions offrir la réciprocité.
Je souligne aussi au passage que les programmes de TV 5 sont composés d'une majorité d'émissions du service public français. Il est donc tout naturellement de notre intérêt d'assurer la réciprocité à la fois pour l'obtenir des autres Etats membres et pour permettre la plus large diffusion des programmes de notre service public.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 132.
M. Ivan Renar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Je voterai cet amendement. Toutefois, je préférerais, madame la ministre, que, s'agissant de TV 5, on parle de chaîne « plurinationale » plutôt que de chaîne « multinationale » : le terme « multinationale » a une portée négative, alors que le mot « plurinationale » a une portée positive. (Sourires.)
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Bien volontiers !
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Comme en deuxième lecture, je voterai cet amendement, que je trouve très bon.
La chaîne TV 5 permet aux Français de métropole de voir ce qui se passe à l'étranger, comment les Français de l'étranger reçoivent notre propre information. Cet effet de miroir du must carry sur le réseau câblé présente un très grand intérêt : c'est une invitation à progresser pour TV 5... car des progressions sont possibles.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 83 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 2° La proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement a pour objet de revenir au texte du Sénat en ce qui concerne le contrôle par le CSA des plans de service du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 84, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De compléter in fine le II du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par deux alinéas ainsi rédigés :
« e) En fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public ;
« f) La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1. »
II. - En conséquence, de rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (d) du II : « intéressées ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise également à revenir à l'économie du texte adopté par le Sénat en ce qui concerne les relations des câblo-opérateurs avec les éditeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 85, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le premier alinéa du III du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'économie globale du texte adopté par le Sénat pour ce qui est du contrôle par le CSA des plans de service du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 86, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du III du texte présenté par l'article 26 pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend encore à revenir au texte du Sénat s'agissant de la modification des plans de service du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. A la constance du Sénat répond la constance du Gouvernement : avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 27