SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 18 bis. - I. - Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
« Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Chambre syndicale des banques populaires" sont remplacés par les mots : "Banque fédérale des banques populaires".
« II. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I, est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.
« III. - Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :
« 1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ;
« 2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires, les accords nationaux et internationaux ;
« 3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;
« 4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
« 5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;
« 6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.
« IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la promulgation de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
« La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
« V. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.
« Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.
« VI. - Sont abrogées :
« - la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;
« - la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
« - la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. »
Par amendement n° 481, le Gouvernement propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par les mots : « les titres premier à IV du titre II du code de commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 481, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18 bis, ainsi modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

Articles additionnels après l'article 18 bis