SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 31. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-3 . - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 112-4 . - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »
« II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-2 . - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-3 du code de la consommation reproduit ci-après :
« Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 11 est présenté par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 348 rectifié est déposé par MM. Bourdin et Pépin.
L'amendement n° 428 rectifié est présenté par MM. Joly et Soucaret.
Tous trois tendent à compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-3 du code de la consommation, par les phrases suivantes : « Les produits sous marque de distributeur ne peuvent pas bénéficier d'un signe officiel de qualité. Un décret définit la marque de distributeur. »
La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Serge Franchis. Les marques de distributeur sous diverses formes oblitèrent les mentions valorisantes propres aux signes officiels de qualité - label rouge, AOC, agriculture biologique, etc. - qui font référence à des modes de production spécifiquement agricole. Compte tenu de ces dérives, il est nécessaire d'interdire l'emploi de ces signes dans le cadre des marques de distributeur. En préalable, cela suppose qu'on définisse réglementairement la marque de distributeur.
M. le président. La parole est à M. Bourdin, pour présenter l'amendement n° 348 rectifié.
M. Joël Bourdin. Je me rallie aux explications de M. Franchis.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour présenter l'amendement n° 428 rectifié.
M. Bernard Joly. Je fais également miennes les explications de M. Franchis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements identiques ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ? Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est vrai, l'arrivée des marques de distributeur sur le marché a posé des problèmes, car ces marques ont pu être, dans certains cas, dommageables pour ceux qui avaient passé des années et des années à chercher à obtenir leur AOC ou leur origine géographique.
En revanche, j'estime qu'il ne faut pas priver les petites entreprises ou les petits producteurs de ce moyen de valoriser leurs produits.
Soit un marché passé, par exemple, entre une petite entreprise et une marque de grande distribution. La petite entreprise souhaite vendre sous la marque du distributeur pour des raisons qui regardent les deux contractants et, au détour du contrat, il est noté qu'il y a une appellation d'origine contrôlée, qu'il y a une indication d'origine géographique.
Si, par le simple fait que le producteur contractant accepte la marque du distributeur, il perd le bénéfice de la mention de l'AOC ou de l'origine géographique, il perdra en même temps la possibilité de négocier son produit à un prix plus intéressant. Je crains, en outre, que le consommateur ne s'y retrouve pas.
Je comprends donc parfaitement le problème que posent les marques de distributeur. Nombreux sont ceux qui s'en inquiètent. Mais je sais aussi qu'actuellement nombre de petites et moyennes entreprises ont sorti sous des marques de distributeur des produits avec des appellations d'origine, et je ne peux pas leur interdire quelque chose qui leur permet d'avoir des conditions intéressantes, en particulier au niveau du prix.
Voilà pourquoi je souhaite le retrait de ces amendements, même si, par ailleurs, répondant, dans ces murs, à une question d'actualité, j'ai dit aussi que les marques de distributeur ne devaient pas remplacer petit à petit l'origine des produits et que la grande distribution, comme la moyenne et la petite disbribution, devait veiller à respecter cette origine des produits, d'autant que le consommateur a envie de savoir d'où ils viennent et par qui ils ont été fabriqués.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 11, 348 rectifié et 428 rectifié, repoussés par le Gouvernement et pour lesquels la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 31