SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 48. - L'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 38 . - 1. Une opération de concentration est réalisée :
« a) Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;
« b) Lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
« 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.
« 3. Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
« - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. »
Par amendement n° 512, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 48 :
« L'article L. 430-1 du code de commerce est ainsi rédigé : »
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 38 » par les mots : « Art. L. 430-1 ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 512, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, ainsi modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Article 49