SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 50. - L'article 40 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 40 . - L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. »
Par amendement n° 514, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 430-3 du code de commerce est ainsi rédigé : »
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 40 », par les mots : « Art. L. 430-3 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 514, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 463, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 50 : « L'opération de concentration ou son projet doit être notifié au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient au plus tard lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable et, notamment, après la conclusion des actes la constituant, le dépôt de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. L'article 50 porte sur la question essentielle du contrôle des concentrations. Il nécessite, de notre point de vue, une petite modification.
Nous proposons tout simplement de remplacer la « publication de l'offre » par le « dépôt de l'offre », ce qui permet de modifier légèrement la date où la notification de l'offre publique parvient au ministre de l'économie.
Cela ne change pas grand-chose à la procédure mais permet de lever des incertitudes qui ont pu se faire jour dans le déroulement de certaines offres menées ces derniers mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commissionsouhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ? Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La question que vous soulevez est juste, monsieur Loridant, mais il nous semble que le problème est déjà résolu dans le projet soumis au Parlement.
En effet, la suspension prévue à l'article 51 ne touche que la réalisation effective de la concentration, c'est-à-dire - et, je vous en donne l'assurance, le décret d'application le précisera pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté - que la suspension s'oppose non à l'achat ou à l'échange des titres sur le marché mais seulement à l'exercice des droits qui leur sont attachés.
Cette solution fonctionne déjà bien pour les opérations soumises au contrôle des concentrations communautaires.
Avec votre proposition, on bute sur le problème du délit d'initié. Dès lors, mieux vaut s'en tenir à la solution prévue à l'article 51.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur Loridant, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Loridant, votre amendement est-il maintenu ?
M. Paul Loridant. Compte tenu des explications de Mme la secrétaire d'Etat, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 463 est retiré.
Par amendement n° 228, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter le dernier alinéa de l'article 50 par les mots : « qui peut se saisir d'office et doit rendre, dans ce cas, son avis dans un délai de trois mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit toujours de la notification obligatoire des concentrations et de l'auto-saisine du Conseil de la concurrence.
Dès réception du dossier de notification de la concentration, le Conseil de la concurrence serait autorisé à s'en saisir afin d'émettre un avis. Nous proposons, là encore, de renforcer ses pouvoirs.
Nous pouvons penser, madame la secrétaire d'Etat, que, compte tenu de la charge actuelle de travail du conseil - nous en avons parlé en début d'après-midi - celui-ci n'abuserait pas de la nouvelle faculté qui lui serait ainsi offerte de se saisir d'office.
La saisine d'office est un point important dans la valorisation des compétences du Conseil de la concurrence. Elle contribue à le placer dans une situation comparable à celle que connaissent ses homologues européens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je comprends l'argumentation de M. le rapporteur, mais il va de soi que la saisine du Conseil de la concurrence ne doit intervenir, pour que le système fonctionne bien, que lorsqu'il y a atteinte à la concurrence non corrigée par les entreprises qui fusionnent.
En effet, la saisine est coûteuse pour les entreprises, en termes financiers, en termes commerciaux et en termes de délai. Tout cela est sensible lors d'une opération de concentration, surtout dans le cas des sociétés cotées.
Par conséquent, il nous semble important que, durant les cinq premières semaines suivant la notification et jusqu'à l'éventuelle décision de saisine, les entreprises aient la possibilité de proposer des engagements, qui sont discutés, modifiés parfois jusqu'à la dernière heure. Les engagements sont souvent présentés par les entreprises au ministre pour éviter les coûts liés à la saisine du Conseil de la concurrence. Seul le ministre est au fait de l'évolution du dossier et est donc en position de prendre la meilleure décision à l'issue de ces cinq semaines.
Si l'on permettait une auto-saisine du Conseil de la concurrence, cela reviendrait inévitablement à créer des situations où les entreprises subiraient quatre mois de suspension de leurs opérations, alors même qu'elles auraient pu éviter cette procédure lourde par leurs propres engagements.
Aussi tenons-nous à cette possibilité de négociation durant cinq semaines avant qu'intervienne la saisine.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 51