SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 11. - I. - Non modifié. »
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du même code, les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, " sont remplacés par les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, ".
« III. - L'article 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »
Par amendement n° 59, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé le paragraphe II de cet article, jugeant inopportun de réduire de dix à cinq ans le délai au cours duquel le droit de rétrocession d'un bien préempté est susceptible de s'exercer.
La commission vous propose de maintenir cette suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime que le texte adopté par l'Assemblée nationale apporte une souplesse utile pour les communes.
Il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 60, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le III de cet article :
« III. - L'article L. 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice du droit de préemption se fonde notamment, le cas échéant, sur une délibération qui définit le cadre des actions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par un programme local de l'habitat ou délimite des périmètres en vue d'un aménagement ou d'une amélioration de la qualité urbaine. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux biens mentionnés à l'article L. 211-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte de première lecture, la commission vous propose de revenir au texte initialement adopté par la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Tout en confirmant qu'il n'y a pas de désaccord de fond entre nous, le Gouvernement considère que la rédaction proposée est trop imprécise et il préfère le texte de l'Assemblée nationale.
Il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 bis (pour coordination)