SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 11 ter. - I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1 . - Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. » - (Adopté.)

Article 12