SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 107 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 271-1 . - Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
« Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Initialement prévu par le projet de loi comme un mécanisme protégeant les acquéreurs d'un logement ancien des éventuels abus commis par un vendeur professionnel, l'Assemblée nationale avait souhaité, en première lecture, étendre le dispositif du délai de rétractation à l'ensemble des transactions portant sur des immeubles anciens.
Sur proposition de sa commission des lois, le Sénat avait exclu du champ d'application de cet article les acquéreurs professionnels, et il avait prévu que ce dispositif s'appliquait aux avant-contrats, qu'ils soient conclus sous seing privé ou en la forme authentique.
Compte tenu des observations formulées par M. Alain Lambert, président de la commission des finances du Sénat, s'agissant de la nature particulière des actes dressés en la forme authentique, l'Assemblée nationale a instauré un délai de réflexion de sept jours entre la notification d'un projet de contrat ou d'avant-contrat de vente et la signature de cet acte authentique.
La commission des affaires économiques, partageant ce souci de prendre en compte la spécificité des actes authentiques, vous propose une rédaction de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation qui reprend des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture tout en revenant, dans un souci de clarté juridique, au texte du Sénat pour la première partie du premier alinéa de l'article L. 271-1.
Il apparaît juridiquement plus concevable d'indiquer que l'acquéreur peut se rétracter dans un délai de sept jours plutôt que de considérer que l'acte devient définitif au terme de ce délai.
La commission vous propose également de ne pas retenir la mention du non-cumul des délais introduite par l'Assemblée nationale, car elle apparaît redondante avec l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 28 d'exercer le délai de rétractation ou de réflexion lors de la signature de l'avant-contrat. En effet, cette obligation de prévoir un délai de rétractation ou de réflexion, et ce dès l'avant-contrat, supprime, en toute logique, l'éventualité d'un cumul entre ces deux délais, qui sont exclusifs l'un de l'autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, l'objectif de protection de l'acquéreur non professionnel d'un logement neuf ou ancien qui conclut un acte sous seing privé ou en la forme authentique, est atteint : l'acquéreur bénéficiera soit d'un délai de rétractation, soit d'un délai de réflexion.
Par ailleurs, le texte proposé précise que, lorsque le contrat constatant la vente est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, le délai de rétractation ou de réflexion s'applique à cet avant-contrat ou à cette promesse.
Il n'est pas utile, en effet, de préciser que les délais de rétractation ou de réflexion ne sont pas cumulatifs, le notaire, tenu au devoir de conseil, saura le rappeler à l'acquéreur.
Je suis donc favorable à cet amendement. M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 271-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION