SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 108, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'une simplification rédactionnelle qui reprend dans une large mesure le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 271-3 ET L. 271-4
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION