SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. L'article 90 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 188, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 631-7 du code de la construction det de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7. - Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublés mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2.
« Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation.
« Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.
« Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation motivée du maire qui peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.
« Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.
« La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.
« Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Toutefois, le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je rappelle que le Sénat a accepté cet article en première lecture afin de renforcer le pouvoir des maires en matière de changement d'affectation des locaux d'habitation. La commission vous en demande tout simplement le rétablissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise non seulement à transférer aux maires la responsabilité de la délivrance des dérogations et des autorisations de changement d'affectation des locaux, en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, mais aussi à étendre le champ d'application de cet article à l'ensemble des communes.
Le dispositif institué par cet article L. 631-7 est certes ancien - il date en effet de l'après-guerre - et, s'il mérite probablement d'être modifié, il soulève néanmoins des problèmes complexes qui imposent que cette réforme éventuelle soit inscrite dans un dispositif plus global, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.
Le Gouvernement est donc défavorable à une modification qui lui semble prématurée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 90 est rétabli dans cette rédaction.

Article 91