SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 10 bis . - Il est inséré, après l'article L. 444-5 du code du travail, un article L. 444-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-7 . - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières auxquels sont affectés des fonds recueillis par les plans d'épargne d'entreprise, les plans d'épargne interentreprises, les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire, sont tenus de rendre compte annuellement de la mesure dans laquelle ils prennent en compte des considérations sociales, environnementales ou éthiques tant dans la sélection, la conservation et la liquidation des titres de placement composant leur portefeuille que dans l'exercice des droits attachés à la détention des titres, comme les droits de vote.
« Le contenu de ces comptes rendus annuels est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse.
« Ces comptes rendus annuels sont notamment transmis aux conseils de surveillance des fonds communs de placement qui les intègrent à leur propre rapport annuel. »
Par amendement n° 86, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par la Commission des opérations de bourse. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. L'article 10 bis introduit une obligation d'information sur la manière dont les fonds prennent en compte des considérations éthiques, environnementales ou sociales.
D'abord, cet article est inopérant en l'état parce qu'il ne vise pas les mêmes personnes au début et à la fin du premier alinéa. Ensuite, on peut imaginer que les fonds particulièrement éthiques seront en fait un argument commercial.
Cependant le Sénat a déjà adopté, lors de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, un amendement disposant que le rapport d'une société dans certaines conditions rendait compte du respect de ces préoccupations.
Cet amendement propose donc de reprendre la mesure proposée par l'Assemblée nationale mais de manière beaucoup plus souple et plus respectueuse de l'actionnariat salarié. Comme c'est le conseil de surveillance qui fixe les orientations stratégiques, il lui revient de se poser la question de ces placements éthiques, la société de gestion rendant compte par la suite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. La rédaction actuelle lui paraissant satisfaisante, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 bis est ainsi rédigé.

TITRE V

RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS
DANS L'ENTREPRISE

Article 11