SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 28, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport présentant l'application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Chérioux, rapporteur pour avis. Cet article 13 vise à rabaisser à 3 % du capital de l'entreprise le seuil à partir duquel est déclenché ce que l'on appelle « le rendez-vous obligatoire » auquel la commission des affaires sociales est, à l'évidence, favorable.
Nous observons, cependant, que ce rendez-vous obligatoire n'est guère appliqué, comme nous l'avons constaté au cours de nos auditions et comme l'a confirmé une enquête de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, menée en 1996, qui a montré que les trois quarts des entreprises avaient manqué à leurs obligations.
Cet amendement prévoit donc la remise, par le Gouvernement, d'un rapport au Parlement sur l'application de ce rendez-vous obligatoire pour mieux connaître les causes de sa faible mise en oeuvre et vérifier si elle s'est améliorée depuis.
M. le président. Quel est l'avis de commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Il s'agit d'obliger le Gouvernement à remettre un rapport sur l'application de dispositions relatives à la modification des statuts pour qu'un ou plusieurs administrateurs soit nommé parmi les salariés actionnaires. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. La commission est exigeante et donne peu de temps au Gouvernement : le 30 juin 2001, c'est déjà demain ! Si elle pouvait repousser cette date au moins jusqu'à la fin de l'année 2001, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse du Sénat.
M. le président. Qu'en pensez-vous, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Monsieur le président, la commission accède à la demande du Gouvernement et repousse l'échéance au 31 décembre 2001.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Vous en voyez le Gouvernement radieux !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales et visant à insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé : « le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 31 décembre 2001, un rapport présentant l'application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Par amendement n° 29, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - 1° Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article L. 225-96. » ;
« 2° En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa".
« II. - 1° Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article L. 225-96. » ;
« 2° En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa".
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. L'abaissement du seuil de déclenchement du rendez-vous obligatoire est une bonne solution, mais si elle n'est pas appliquée en pratique cela ne change malheureusement pas grand-chose.
Cet amendement vise à renforcer l'application du dispositif. Il prévoit qu'en cas de non-respect de cette disposition, tout salarié actionnaire pourra demander de droit que soit inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale ordinaire un projet de résolution tendant à modifier les statuts pour faire siéger un ou des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Un amendement identique avait été adopté par le Sénat en décembre dernier.
Une telle disposition apparaît aujourd'hui d'autant plus nécessaire que le seuil du rendez-vous obligatoire a été ramené à 3 %. Or l'article L. 225-105 du code de commerce ne prévoit la possibilité d'inscription d'un projet de résolution que par des actionnaires détenant au moins 5 % du capital. C'est une bonne chose. Une obligation est créée pour l'entreprise. Si elle ne la respecte pas, pour essayer de la mettre en oeuvre, il faut que les salariés puissent éventuellement proposer la résolution pour laquelle l'entreprise a été défaillante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. C'et une disposition que le Sénat avait déjà adoptée. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a compris les objectifs de la commission et il en perçoit à la fois la portée et l'objet. Il s'en remet donc à la sagesse du Sénat. Ce soir, le Gouvernement écoute particulièrement les deux rapporteurs.
M. le président. Il a raison !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 30, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après l'article 13, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent article. »
Par amendement n° 168, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrations ou des membres du directoire, selon le cas. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 30.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Les sociétés ont l'obligation de publier chaque année un rapport précisant l'état de la participation au capital de l'entreprise. Cette mention est importante, car elle conditionne la mise en oeuvre de cette disposition dite du rendez-vous obligatoire. Or cette obligation n'est malheureusement, elle aussi, qu'imparfaitement respectée.
Cet amendement reprend donc une disposition déjà votée par le Sénat, qui prévoit qu'un décret précisera les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 168 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 30.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. L'amendement n° 30 de la commission des affaires sociales prévoit des sanctions si le rapport annuel ne rend pas compte de l'état de la participation des salariés au capital social.
La commission des finances comprend le souci de la commission des affaires sociales de voir les dispositions votées par le Parlement appliquées par les entreprises. Toutefois, si elle partage cet objectif, elle n'est pas favorable aux moyens proposés pour l'atteindre. En effet, la commission des finances estime qu'il ne faut pas dépénaliser le droit des sociétés.
Le rapport du rapporteur général de 1996 sur la modernisation du droit des sociétés plaidait déjà pour cette évolution.
Par ailleurs, le renvoi à un décret est trop vague et ne précise pas le type de sanctions qui pourrait être pris.
C'est pourquoi la commission propose le présent amendement, qui répond au souci légitime de la commission des affaires sociales sans créer de nouvelles sanctions, mais en introduisant une injonction de faire. Je suggère à la commission des affaires sociales de se rallier à l'amendement n° 168.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 30 et 168 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Entre la sanction et l'injonction, le Gouvernement préfère l'injonction, et s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement du rapporteur qui préconise l'injonction.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales se rallie, monsieur le président, à l'injonction, c'est-à-dire qu'elle retire l'amendement n° 30 au profit de l'amendement n° 168.
M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate qu'il est adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Par amendement n° 31, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le quatrième alinéa de l'article L. 225-106 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71 ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Il s'agit encore de l'un des articles du texte adopté par le Sénat au mois de décembre dernier et visant à renforcer l'organisation de l'actionnariat salarié, car pour être efficace, celui-ci doit être organisé. Il prévoit donc d'étendre la consultation des salariés actionnaires afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale à deux nouveaux cas : lorsque les assemblées générales doivent se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration et lorsque les assemblées générales ont à statuer sur une prise de contrôle.
La loi du 25 juillet 1994 a prévu la possibilité, pour l'employeur, d'organiser avant chaque réunion de l'assemblée générale une consultation des salariés actionnaires afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale. Cette consultation est obligatoire lorsque l'assemblée générale doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un ou des salariés actionnaires.
Cette procédure peut être utile pour permettre l'émergence d'un actionnariat organisé dans l'entreprise, les associations de salariés actionnaires pouvant, par exemple, jouer ce rôle en l'absence d'un exercice collectif des droits de vote par le conseil de surveillance du FCPE.
Aussi, cet amendement vise à étendre cette consultation à d'autres cas que la nomination de représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise. Il existe, en effet, d'autres décisions pour lesquelles il semble nécessaire de favoriser le regroupement de l'actionnariat salarié car elles engagent profondément la vie de l'entreprise et, en conséquence, celle des salariés. C'est le cas des assemblées générales ayant à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise ou des assemblées générales extraordinaires devant se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Cet amendement prévoit la consultation préalable des actionnaires salariés dans deux cas.
Le premier cas vise la consultation sur la modification des statuts en vue de la représentation des actionnaires salariés au conseil d'administration, et le Gouvernement y est plutôt favorable.
En revanche, s'agissant du deuxième volet de cet amendement, je souhaite appeler l'attention de M. le rapporteur pour avis et des membres de la Haute Assemblée sur l'article L. 432-1 du code du travail qui a d'ailleurs fait l'objet de précisions complémentaires avec le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
D'ores et déjà, le comité d'entreprise est consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou d'offre publique.
La seconde proposition de M. le rapporteur pour avis introduit un degré de complexité supplémentaire qui ne paraît pas nécessaire. Elle risque de plus de mettre en évidence des divergences d'appréciation entre les membres du comité d'entreprise et les actionnaires salariés. On peut donc s'interroger sur les effets potentiels d'une telle disposition sur le climat social dans les entreprises.
Le Gouvernement est très réservé sur cet amendement, mais il s'en remet à la sagesse du Sénat, sous réserve que vous puissiez m'apporter des éléments d'apaisement, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Cet amendement ne sera pas nécessairement une source de complexification et de tensions, monsieur le secrétaire d'Etat.
Actuellement, le comité d'entreprise n'est que consulté, tandis qu'avec le système proposé c'est autre chose : il s'agit en effet de prendre une décision pour laquelle le rôle des représentants des actionnaires salariés peut être déterminant.
Forcément, ils ne pourront qu'être des relais. Le comité d'entreprise aura été consulté et il aura pris une position. Ensuite, il n'est pas exclu, il est même fort possible que les salariés actionnaires défendent cette position devant l'assemblée générale et exercent leur influence pour l'imposer.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Marc Massion. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Par amendement n° 32, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 444-7. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code du commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société, à la condition que le salarié mandataire ait reçu un nombre significatif de pouvoirs émis par d'autres salariés actionnaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Cet amendement se place dans la même logique que les précédents.
Actuellement, les salariés mandataires des salariés actionnaires sont dans l'obligation de prendre des congés pour participer aux assemblées générales d'actionnaires de leur entreprise.
Le présent article additionnel découle d'un amendement déposé par MM. Alain Gournac et Lucien Neuwirth le 16 décembre dernier et adopté par le Sénat. Il vise à permettre à ces salariés mandataires de bénéficier d'un « crédit d'heures » afin qu'ils puissent se rendre et participer aux assemblées générales, à la condition qu'ils aient reçu un nombre significatif de pouvoirs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet amendement car accorder un crédit d'heures aux salariés actionnaires pour préparer les décisions ultérieures me paraît s'inscrire dans le sens de l'intérêt des salariés, des salariés actionnaires en particulier.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Et dans le sens de la logique du Sénat !
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Et du Gouvernement !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Par amendement n° 161, MM. Loridant Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, proposent d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début du premier alinéa des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, les mots : "Il peut être stipulé dans les statuts que" sont supprimés. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement n° 161 porte sur une question que nous avions déjà soulevée dans le cadre de la discussion du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques. Dans le chapitre relatif à la réforme du droit des sociétés, et ce au-delà de la simple codification de la loi du 24 juillet 1966, nous avions en effet préconisé une extension des règles admises dans les entreprises du secteur public à l'ensemble des entreprises du secteur privé.
Ces règles sont la présence, dans les organes dirigeants des entreprises publiques, d'un certain nombre de représentants des salariés désignés, au demeurant, sur des listes syndicales, et donc investis d'un mandat d'administrateur.
La cohérence du présent projet de loi nous paraîtrait souffrir de l'absence d'une telle extension.
Ou bien l'on fait de l'épargne salariale un outil de participation effective des salariés à la vie et aux choix stratégiques de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et, dès lors on accepte la présence de représentants des salariés au sein des organes dirigeants, ou bien l'épargne salariale n'est finalement qu'un instrument de plus laissé à la seule appréciation des employeurs pour ajuster leur statégie d'entreprise, notamment leur politique salariale, au seul impératif de la création de valeurs et du pouvoir des actionnaires, et l'on rejette cet amendement.
Pour notre part, nous estimons qu'il est nécessaire que la mise en oeuvre des plans d'épargne aille effectivement au bout de la logique.
Nous n'ignorons pas que l'article 13 du présent projet de loi ouvrait cette perspective de représentation des salariés dans les organes dirigeants sans en faire une obligation légale absolue. Nous gardons également présent à l'esprit que ces dispositions ont été supprimées par nos deux commissions. Nous nous permettons donc de revenir sur la question avec cet amendement, qui est essentiel à nos yeux en ce sens qu'il marque et marquera une des différences fondamentales de conception qui peuvent nous séparer dans cette Haute Assemblée.
Le rapporteur de la commission des finances est favorable à la mise en place de l'épargne salariale, mais à l'expresse condition que la maîtrise de l'utilisation de la collecte échappe aux premiers intéressés, c'est-à-dire aux salariés. Permettez-nous de ne pas avoir la même approche et d'inviter le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet amendement oblige le conseil d'administration à comprendre des administrateurs élus par les salariés. La commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Monsieur Fischer, j'ai bien entendu votre argumentation et je pense que votre proposition dépasse le cadre de ce texte sur l'épargne salariale.
De plus, l'ensemble des organisations syndicales consultées étant défavorables à cette proposition, je ne peux, si je puis dire, être plus royaliste que le roi et je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, je tiens à vous remercier tous, car il ne reste que trente-huit amendements à examiner.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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