SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 26. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. - Après l'article 266 sexies sont insérés trois articles : 266 sexies A , 266 sexies B et 266 sexies C ainsi rédigés :
« Art. 266 sexies A. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :
« 1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;
« 2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20.28 et 28 bis , 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.
« II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :
« - comme matières premières ;
« - pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;
« - pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;
« - pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;
« - pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques.
« III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret.
« Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :
« 1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;
« 2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;
« 3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.
« II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.
« Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. »
« B. - Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :
« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.
« II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. »
« C. - Après l'article 266 octies, sont insérés deux articles 266 octies A et 266 octies B ainsi rédigés :
« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexties A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est constituée :
« 1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheures ;
« 2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheures pouvoir calorifique supérieur ;
« 3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;
« 4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés par le nombre total de tonnes.
« Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année.
« II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.
« III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques utilisés par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.
« IV. - Un associé coopérateur, au sens de l'article L. 522-1 du code rural, de sociétés coopératives agricoles, au sens des articles L. 521-1 à L. 521-6 dudit code, peut attribuer à celles-ci une fraction de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole définie au I dont il bénéficie, dans les limites de la quantité de produits énergétiques soumis à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A qu'elles consomment au profit exclusif dudit associé coopérateur et de la part de ladite franchise diminuée des quantités desdits produits consommées directement par celui-ci. »
« D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :



DÉSIGNATION DES MATIÈRES

OU OPÉRATIONS IMPOSABLES

UNITÉS

DE PERCEPTION

QUOTITÉ

(en francs)


Produits énergétiques
Electricité Mégawattheure 13
Gaz naturel

Mégawattheure
pouvoir
calorifique supérieur

13
Fioul domestique 1 000 litres 189
Fioul lourd Tonne 234
Gaz de pétrole liquéfié Tonne 208
Charbon, produits dérivés et assimilés Tonne 174

« E. - Après l'article 266 nonies, sont insérés trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés :
« Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixe conformément au tableau suivant :


TONNES ÉQUIVALENT PÉTROLE
par million de francs de valeur ajoutée

(A)

COEFFICIENT

d'abatttement

De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

1
60

× (A - 20)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée
0,5 + 0,006 × (A - 50)
De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée
0,8 + 0,001 × (A - 100)
De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée
0,9 + 0,00025 × (A - 200)
A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée 0,95

« II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :
« A. - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, consommée au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
« B. - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie aux 1 et 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.
« Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe est égale :
« 1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée au I de l'article 266 undecies A ou au IV du même article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :
« - la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis, celle reçue du 1er novembre au 31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;
« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours des années 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexties B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000.
« 2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :
« - la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;
« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mêmes produits reçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois les conditions de l'article 266 nonies A.
« Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe utilisés par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau 1 de l'article 266 nonies. »
« Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables mentionnés au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une période de cinq ans, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence.
« La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.
« Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réaliséés au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques effectivement soumis à la taxe.
« La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.
« Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales :
« - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques,
« - et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période 2000-2006, au cinquième des réductions des consommations de produits énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multipliées par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de l'article 266 sexies A de la première année civile d'activité à compter de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée, telle que définie au 1 et au 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constatée en 2001, et la valeur ajoutée définie selon les mêmes modalités, constatée ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret.
« La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.
« II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.
« III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification susbstantielle de sa situation.
« A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'article 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.
« IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« F. - Après l'article 266 undecies, sont insérés trois articles 266 undecies A, 266 indecies B et 266 undecies C ainsi rédigés :
« Art. 266 undecies A. - I. - Pour l'année 2001, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par le redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en 2002.
« II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration chargée du recouvrement dans les mêmes délais.
« III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par les redevables dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe éxigible au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.
« A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente.
« Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total des acomptes versés, une majoration de 10 % est encourue sur la différence.
« IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.
« V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe réellement due fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours.
« Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au montant de la taxe réellement due au titre de cette même année, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent.
« VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément par les redevables.
« VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret.
« Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques sont toujours inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266 undecies A.
« Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sous la forme d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'article 266 undecies A est impossible.
« Art. 266 undecies C. - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'année qui suit l'année considérée.
« Le contenu de ces déclarations est fixé par décret. »
« G. - A l'article 266 duodecies , les mots : "A l'article 266 sexies " sont remplacés par les mots : "aux articles 266 sexies et 266 sexies A".
« H. - Après l'article 266 duodecies sont insérés deux articles 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi rédigés :
« Art. 266 duodecies A . - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.
« Art. 266 duodecies B . - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.
« II. - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.
« III. - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. »
« I bis . - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être supérieur à 0,3 % de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie au B du II de l'article 266 nonies A dudit code.
« II. - Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 131 A ainsi rédigé :
« Art. L. 131 A . - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. »
« III. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. - Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :
« 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
« b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a , pour les besoins de sa propre utilisation. »
« B. - Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :
« 6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
« b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a , par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies , pour les besoins de sa propre utilisation. »
« C. - Au 4 du II de l'article 266 sexies , au 6 de l'article 266 octies , dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies , les mots : "grains minéraux naturels" sont remplacés par les mots : "matériaux d'extraction". »
« D. - L'article 266 decies est ainsi modifié :
« 1. Au 3, le mot : "afférente" est remplacé par le mot : "acquittée" » ;
« 2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
« Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. »
« E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter, après les mots : "pour l'application" sont insérés les mots : "de la taxe prévue à l'article 266 sexies et".
« IV. - L'article 266 undecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 F.
« La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. »
« IV bis. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001. »
Sur l'article, la parole est à M. Emin.
M. Jean-Paul Emin. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avec l'article 26 nous entrons dans le débat sur l'écotaxe qui, si j'ose dire, a été « pollué » d'emblée par un malentendu qui débouche sur plusieurs contradictions.
Il y a d'abord un malentendu sur la forme. Ce dispositif a-t-il sa place dans le collectif, qui est normalement une mise à jour de la loi de finances pour 2000 ? En effet, les dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes s'appliqueront à partir du 1er janvier 2001. C'est donc dans le projet de loi de finances pour 2001 qu'il aurait fallu les inscrire. Le Conseil constitutionnel ne manquera sans doute pas de se prononcer à ce sujet.
Il y a ensuite un malentendu sur le fond : l'élargissement de la TGAP serait une conséquence directe des engagements pris par la France à Kyoto et de la nécessité d'une fiscalité destinée à devenir européenne.
En fait, madame le secrétaire d'Etat, le dispositif que vous nous présentez après bien des arbitrages et desréécritures n'a aucun rapport avec la lutte contre l'effet de serre. L'écotaxe a pour objet de financer les 35 heures et le rôle du Sénat est d'éclairer une opinion bernée par les effets d'annonce du Gouvernement.
Si l'on peut être favorable au principe d'une fiscalité écologique au service d'une politique de l'environnement, on ne peut l'être à celui de la TGAP qui constitue un véritable droit à polluer. C'est la première contradiction.
En effet, pour faire face aux besoins de financement du FOREC - 85 milliards de francs en 2001, 101 milliards de francs en 2002 - la TGAP devra croître. En clair, il est dans l'intérêt du Gouvernement que les entreprises ne réduisent pas leur consommation d'énergies intermédiaires et financent ainsi le coût croissant de la réduction du temps de travail à travers l'écotaxe.
La seconde contradiction, c'est que le Gouvernement veut taxer des sources d'énergie qui ne contribuent en rien à la propagation des gaz à effet de serre. Madame le secrétaire d'Etat, cela n'a pas de sens !
Comment pouvez-vous taxer les énergies renouvelables et promettre, dans le même temps, que vous allez encourager leur mise en oeuvre ?
Pourquoi taxer l'énergie produite par nos barrages hydroélectriques et par nos centrales nucléaires alors qu'elles ne produisent pas de CO2 ?
L'explication est politique : la plus grande part de l'électricité consommée en France est produite par l'énergie nucléaire, qui n'a aucune incidence sur l'effet de serre, mais qui présente l'inconvénient de gêner les Verts. Vous avouerez que la justification est un peu légère.
L'idée d'une imposition de toute consommation d'énergie avait été avancée déjà dans les années cinquante. Si cet impôt général sur les consommations d'énergie avait été adopté, il n'y aurait plus d'industrie en France, aujourd'hui !
Pour beaucoup d'industries, l'électricité est indispensable. L'aluminium, l'acide sulfurique, les circuits imprimés ne peuvent être produits que par l'électrolyse. Dans les entreprises mécaniques, dans la plasturgie, toutes les machines-outils fonctionnent à l'énergie électrique. C'est une raison de plus, madame le secrétaire d'Etat, de ne pas jouer avec l'avenir des entreprises.
C'est une raison de plus, surtout, pour ne pas pénaliser les entreprises dont l'activité contribue à la lutte contre l'effet de serre. C'est là une autre de vos contradictions.
Pourquoi, par exemple, taxer l'industrie papetière qui absorbe plus de gaz carbonique qu'elle n'en émet ? Par l'utilisation des bois d'éclaircie en forêt, cette industrie permet en effet aux arbres de mieux fixer le gaz carbonique. En utilisant des sous-produits de la forêt, elle évite que ces sous-produits abandonnés ou brûlés ne dégagent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
De même, la fabrication et le recyclage des papiers et cartons, tout comme la gestion des déchets assurés par l'industrie papetière permettent de fixer et de conserver le carbone contenu dans le bois, matière renouvelable.
En 1998, l'industrie papetière a utilisé 10,9 millions de mètres cubes de bois, soit 9,6 millions de tonnes en équivalent CO2, ce qui, rapporté à la fixation nette de carbone de la forêt française métropolitaine, représente 8 % des 135 millions de tonnes de CO2 captés.
Ce chiffre résume la situation mieux que tout. Il nous ramène surtout à une quatrième et dernière contradiction relevée dans votre projet de loi : les transports et la circulation routière, l'agriculture et le commerce sont eux aussi responsables des émissions de gaz à effet de serre, pourtant, comme les particuliers, ces domaines sont totalement exonérés de la TGAP.
Il est vrai que les arbitrages entre M. Fabius, vous-même, Mme Aubry et Mme Voynet ont été rendus alors que le pays essuyait la colère des agriculteurs et la crise du prix du carburant. A quelques mois des élections, le Gouvernement a préféré caresser l'électeur et le contribuable dans le sens du poil.
Ce n'est plus la TGAP, c'est la très grosse astuce politicienne !
En définitive, c'est l'industrie française qui est pénalisée.
La TGAP se justifierait si son produit était affecté à la création d'un fonds d'investissement destiné à aider les entreprises à se mettre en conformité avec des normes de respect de l'environnement. Mais tel n'est pas le cas.
Comme vous le voyez, madame le secrétaire d'Etat, cela fait beaucoup trop de malentendus et de contradictions pour que nous puissions voter l'extension de la TGAP prévue dans l'article 26. Voilà pourquoi j'ai déposé un amendement de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 26 consacre l'extension du champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes en l'étendant aux consommations intermédiaires d'énergie des entreprises.
Il tend en fait à complexifier quelque peu une taxe dont l'économie générale est au demeurant assez discutable, certains de ses dispositifs nécessitant de notre point de vue d'être analysés de manière plus critique avant même toute extension.
Si l'on doit considérer comme acquis le fait que la taxe est l'application du principe pollueur-payeur, principe lui-même discutable - il faut se demander si sa portée ne pourrait être quelque peu renforcée par une affectation du produit de la taxe à la lutte effective contre la pollution et par un nouveau profilage de son économie générale. En particulier, certains modes de consommation d'énergie étant moins polluants que d'autres, il faut pour les favoriser, introduire une discrimination plus nette dans l'assiette de la TGAP à l'encontre des modes les plus polluants.
Vous ne nous empêcherez cependant pas de penser que, compte tenu de son montant, la TGAP ne représente qu'un coût tout à fait marginal pour nombre d'entreprises qui l'ont en quelque sorte intégrée dans leur comptabilité et qui continuent de polluer sans vergogne.
Se pose ensuite la question de l'affectation du produit de la taxe, affectation qui manque aujourd'hui pour le moins de pertinence.
Rassurez-vous, mes chers collègues, nous n'allons pas ici condamner la mise en place des 35 heures par la voie de la négociation collective, ce qui a tout de même une autre portée que le travail de week-end ou du dimanche imposé par l'employeur en fonction de ses seuls besoins de profit et des opportunités offertes par le code du travail, code que vous avez d'ailleurs joyeusement écorné ici en 1993 !
Si la TGAP doit exister, nous estimons au contraire qu'il faut que son produit soit effectivement utilisé à lutter contre la pollution et notamment à mutualiser les coûts de recherche et de développement de processus de production plus économes en énergie et plus efficaces en termes de respect de l'environnement.
Quant aux 35 heures, il importe à notre avis de considérer que nous nous devons, dans les années à venir, les mettre en oeuvre sans affectation de ressources publiques, et que leur financement doit procéder simplement de l'accroissement sensible du produit des cotisations sociales généré par le nombre d'emplois créés.
C'est en partie déjà le cas puisqu'on constate, en un an, que 500 000 emplois ont été créés en France et que le produit des cotisations sociales s'est accru de 75 milliards de francs. Ce n'est pas une manne, cela provient naturellement d'un mouvement de création d'emplois que toutes les politiques restrictives menées entre 1993 et 1997 n'avaient jamais réussi à impulser !
Telles sont les observations que je voulais faire au moment où nous allons commencer la discussion de l'article 26.
M. Paul Loridant. Très bien !
M. le président. Sur l'article 26, je suis saisi de neuf amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 35 est déposé par MM. Badré,Ballayer, Baudot, Belot, Blin, Mme Bocandé, MM. Bohl, Fréville, Grignon, Hoeffel, Huriet, Lorrain, Machet, Michel Mercier, Richert et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 43 est présenté par MM. Vial, Murat, Besse, Ostermann, Delong, Cornu, Gouteyron, Braun, Darcos, Gaillard et Descours.
L'amendement n° 70 est déposé par M. Emin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous quatre tendent à supprimer les I, I bis et II de l'article 26.
Par amendement n° 72, MM. Adnot, Darniche,Donnay, Durand-Chastel, Foy, Seillier et Türk proposent :
A. - De compléter le II du texte présenté par le A du I de l'article 26 pour l'article 266 sexies A du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :
« - pour le séchage des produits agricoles dès lors qu'il ne modifie pas la nature des produits ; »
B. - Pour compenser la perte des recettes pour l'Etat résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter l'article 26 par un paragraphe ainsi rédigé :
« - ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise hors champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes des produits destinés à être utilisés pour le séchage des produits agricoles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 3 rectifié, MM. Adnot, Darniche, Donnay, Durand-Chastel, Foy, Seillier et Türk proposent :
I. - Dans le I et le IV du texte présenté par le C du I de l'article 26 pour l'article 266 octies B du code des douanes, de remplacer les mots : "100 tonnes", par les mots : "150 tonnes".
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter, in fine , cet article 26 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 150 tonnes équivalent pétrole de la franchise annuelle sur les produits soumis à la taxe générale sur les activités polluantes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 48, Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit la première ligne du tableau figurant au D du I de l'article 26 :
« Electricité mégawattheure 10 ».
Par amendement n° 4 rectifié, MM. Adnot, Darniche, Donnay, Durand-Chastel, Foy, Seillier et Türk proposent :
I. - A la fin du deuxième alinéa du 1 et du deuxième alinéa du 2 du texte présenté par le E du I de l'article 26 pour l'article 266 nonies B du code des douanes, de remplacer les mots : "100 tonnes équivalent pétrole" par les mots : "150 tonnes équivalent pétrole".
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter, in fine , cet article 26 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 150 tonnes équivalent pétrole de la franchise annuelle sur les produits soumis à la taxe générale sur les activités polluantes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 5 rectifié, MM. Adnot, Darniche, Donnay, Durand-Chastel, Foy, Seillier et Türk proposent :
I. - Dans les premier et deuxième alinéas du texte présenté par le F du I de l'article 26 pour l'article 266 undecies B du code des douanes, de remplacer les mots : "100 tonnes équivalent pétrole" par les mots : "150 tonnes équivalent pétrole".
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter, in fine , cet article 26 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 150 tonnes équivalent pétrole de la franchise annuelle sur les produits soumis à la taxation générale sur les activités polluantes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le souhait de la commission des finances est, s'exprimant sur le fond, de vous dire, madame le secrétaire d'Etat, que nous ne pouvons pas souscrire à l'écotaxe car, telle que vous nous la proposez, elle a, de notre point de vue, des tares irrémédiables : elle est désastreuse sur le plan économique, incertaine sur le plan écologique, fragile sur le plan juridique ; enfin, la méthode choisie par le Gouvernement est peu acceptable.
Je commencerai par son aspect désastreux sur le plan économique. La TGAP entraînera des décisions de délocalisation ou de non-implantation en France en raison de son poids trop lourd pour des entreprises qui évoluent dans un contexte fortement concurrentiel.
Pour des activités identiques localisées d'un côté en France, de l'autre dans des pays européens, nous avons comparé les coûts grevant les prix de revient. Pour certains métiers, madame le secrétaire d'Etat, la TGAP va jouer un rôle significatif en défaveur de la France ! Par ailleurs, les coûts de gestion induits par ce système seront très importants pour les entreprises en raison des déclarations à faire, des comptabilités multiples à tenir et des expertises à financer, toute une bureaucratie interne aux entreprises !
Les coûts de gestion seront encore plus élevés dans l'administration, qui devra gérer et contrôler les déclarations, gérer les remboursements avec des systèmes complexes de plafonnement, gérer le système des engagements à contracter avec les redevables... Qui va faire tout cela ? Des demandes de création de services administratifs nouveaux vont être faites ; il faudra sans doute embaucher dans la fonction publique ou procéder à des redéploiement d'effectifs.
Personnes ne nous dit rien sur les infrastructures administratives qu'il faudra mettre en place pour gérer ce système. Vous le devinez aisément, mes chers collègues, sur le plan local, faute d'une administration adéquate, ce sont tout simplement les entreprises qui seront les victimes, par exemple des retards dans la signature des engagements.
Toujours sur le plan économique, cette taxe souffre d'une autre tare : elle a une finalité purement budgétaire : le financement des 35 heures ! Il est d'ores et déjà prévu, d'ici à 2010, un doublement du taux de taxation de la tonne de carbone, qui devrait passer de 260 à 500 francs !
Sur le plan économique, il n'existe par conséquent aucun argument en faveur de votre taxe.
J'en viens à l'aspect incertain de cette taxe sur le plan écologique.
Madame le secrétaire d'Etat, des exonérations par secteur font perdre à la taxe 60 % de son assiette initiale. Ainsi seront exonérés les ménages, les transports et les administrations. En revanche seront taxés ceux qui se plaignent le moins et qui ne votent pas : les entreprises. S'il s'agit d'un procédé extrêmement simple et éprouvé, il ne peut bien entendu pas recevoir notre accord !
Bien pis, dans certains cas de figure, les redevables pourront avoir intérêt à gaspiller l'énergie pour réduire leur charge fiscale. Est-ce rationnel ? Est-ce bon pour l'environnement ? En outre, si les entreprises se délocalisent, en raison du poids trop lourd de la taxe, pour s'implanter dans des pays laxistes en matière de protection de l'environnement, croyez-vous que, sur le plan mondial, cela améliorera le bilan de la lutte contre l'effet de serre ? Il sera au contraire dégradé, et c'est un effet pervers de plus de cette taxe.
Quand on l'examine de près, on constate en outre que le texte recèle bien des absurdités. Par exemple, un seul des six gaz à effet de serre est pris en compte. Certes, le dioxyde de carbone est le principal, mais qu'en est-il des autres ? L'électricité est taxée comme le gaz naturel alors qu'à 95 % elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Cette taxe ne constitue donc pas une incitation à se reporter sur les énergies les moins polluantes. Alors qu'on ne nous dise pas que la TGAP est une écotaxe ! C'est au contraire une taxe antiécologique.
J'en viens maintenant à son aspect fragile sur le plan juridique.
Le principal argument constitutionnel qui peut être évoqué a trait à la rupture d'égalité devant l'impôt.
Mais il existe aussi des arguments communautaires. En effet, cette taxe tombe sous le coup de la réglementation sur les aides d'Etat et elle est contraire à l'article 3 de la directive de 1992. La solution choisie n'est donc pas acceptable.
Il en est de même de la méthode utilisée, qui suscite des réactions nécessairement vives de notre part. Cet article, d'une complexité extrême, est illisible et incompréhensible.
En outre, il nous est soumis à l'occasion d'un collectif budgétaire, traditionnellement examiné d'une façon que je qualifierai presque de « furtive » par les assemblées. Un sujet aussi important sur le plan tant des structures industrielles que de la rentabilité des activités et de leur localisation n'aurait-il pas mérité au contraire un débat plus large ? N'aurait-il pas fallu que les autres commissions fassent des études, émettent des avis, aient une vue globale de l'ensemble de la politique énergétique de la France ?
Dans cette affaire, madame le secrétaire d'Etat, on est vraiment allé à rebours de ce qui eût été raisonnable ! C'est pourquoi la commission propose de supprimer l'essentiel d'un dispositif auquel il nous est impossible de prêter la main. Il n'en est même pas question !
Cela étant, la commission s'est interrogée sur des pistes susceptibles de remplacer ce dispositif imparfait par un mécanisme simple d'application, efficace sur le plan environnemental et de nature à prendre en compte les contraintes des entreprises face à la concurrence internationale. Madame le secrétaire d'Etat, nous vous livrons deux idées qui pourraient être creusées et qui répondraient à de tels critères.
La première est une accise à faible taux, assise sur toutes les consommations courantes d'énergie, y compris celles des ménages, des transports et des administrations, et dont les process industriels seraient exclus.
La seconde idée serait d'inciter les industriels à s'engager à limiter leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre, et le non-respect de leur engagement serait sanctionné par des dispositions contraignantes, voire des amendes le cas échéant.
C'est dans ces deux directions qu'il nous semble opportun de chercher une solution. Malgré tout, nous restons convaincus, après plusieurs années de travail sur ce sujet, que la TGAP est un impôt dont les multiples effets pervers sont totalement inacceptables.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Machet, pour défendre l'amendement n° 35.
M. Jacques Machet. Mon groupe s'oppose à l'extension de l'assiette de la TGAP aux consommations intermédiaires d'énergie à compter du 1er janvier 2001, pour trois raisons : cette mesure tend à accroître la pression fiscale sur les entreprises, comme cela vient d'être dit ; elle est inconstitutionnelle ; elle n'atteint pas son objectif écologique.
En contradiction avec ses déclarations d'intention, le Gouvernement maintient en effet la tendance à l'augmentation de la fiscalité des entreprises, sans tenir compte de ses effets sur le ralentissement de la croissance et, par là même, des futures recettes de l'Etat.
La mesure est par ailleurs inconstitutionnelle puisque, notamment, elle crée une rupture de l'égalité devant l'impôt comme la commission des finances l'explicite très bien dans son rapport.
Mais, surtout, cette réforme n'est pas en mesure d'atteindre l'objectif qu'elle se fixe au niveau écologique : la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le Gouvernement justifie l'extension de la TGAP aux consommations intermédiaires d'énergie par le respect des engagements pris par la France lors de la conférence de Kyoto. Dans cette optique, la TGAP-énergie aurait un impact environnemental en incitant les entreprises à maîtriser leurs consommations d'énergie.
Si l'exposé des motifs est louable - la protection de l'environnement fait partie des préoccupations majeures des Français - le dispositif mis en oeuvre ne répond en rien à sa finalité.
Une nouvelle fois, au lieu de partir de la réalité, le Gouvernement donne le sentiment de vouloir punir les entreprises en général et l'industrie en particulier afin de mettre en oeuvre une politique partielle de protection de l'environnement.
Les transports, le tertiaire et les ménages voient leurs émissions de CO2 augmenter, mais ce sont les industries qui doivent s'acquitter de la facture. Par ailleurs, la conférence de Kyoto a identifié six gaz à effet de serre, alors que le Gouvernement n'agit que sur les émissions de CO2, dont les industriels ne sont responsables aujourd'hui que pour un quart.
En conclusion, quelle politique alternative proposer ? Mon groupe parlementaire souhaite le développement d'une véritable fiscalité européenne de l'environnement. Il est donc nécessaire d'encourager un tel principe, mais selon des modalités plus simples.
En d'autres termes, il est souhaitable de négocier, avec toutes les branches, des engagements de réduction de consommation d'énergie. Dès lors, les entreprises qui tiennent leurs engagements se verraient récompenser par des crédits d'impôt et les autres seraient assujetties à une écotaxe.
Dans un souci de cohérence avec la finalité affichée, l'Etat pourrait affecter la totalité du produit de cette taxe à un fonds destiné à aider les petites entreprises à s'équiper de moyens nécessaires à leur mise en conformité, avec des normes relatives au respect de l'environnement.
M. le président. La parole est à M. Braun, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Gérard Braun. Aux excellents arguments qui vinnent d'être exposés, notamment par M. le rapporteur général, je n'ajouterai que quelques remarques.
On peut regretter, tout d'abord, que la proposition d'extension faite par le Gouvernement n'ait été accompagnée ni d'études permettant de comparer notre situation à celle qui prévaut dans les autres Etats ni d'études d'impact sur la compétitivité des entreprises concernées.
Cette extension de la TGAP a, d'après le Gouvernement, un double objet : la lutte contre l'effet de serre et la taxation des consommations intermédiaires d'énergie. Or ceraines sources d'énergie incluses dans l'assiette de la taxe ne participent en rien à la propagation des gaz à effet de serre.
Si la lutte contre l'effet de serre est un défi écologique majeur, que les entreprises s'emploient, elles aussi, à relever, force est de constater que la TGAP-énergie ne permet pas d'atteindre l'objectif visé. En effet, les entreprises sont, avec le secteur agricole, les acteurs qui, depuis 1992, ont le plus réduit leurs émissions de gaz à effet de serre et continuent de le faire. Entreprises et agriculture, prises ensemble, ne représentent aujourd'hui que 40 % des émissions, ce qui signifie que 60 % des émissions échappent à la TGAP.
De plus, certaines énergies non émettrices de CO2 sont tout de même taxées.
La TGAP élargie ne constitue nullement une conséquence des engagements pris par la France à la conférence de Kyoto car ses recettes seront affectées au FOREC. Or, les besoins de ce fonds étant exponentiels, il semble évident que la TGAP a vocation à croître à l'avenir.
Si l'on ne peut qu'être favorable à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, on ne peut, en revanche, que s'opposer à l'utilisation de la fiscalité écologique à d'autres buts que la protection de l'environnement.
Alors que nos concurrents européens les plus proches, tels que l'Allemagne, l'Espagne ou le Royaume-Uni, mettent en oeuvre d'importants plans d'abaissement des impôts pour leurs entreprises, le Gouvernement propose d'alourdir une nouvelle fois la fiscalité des nôtres ce qui aura de lourdes conséquences sur leur compétitivité.
Plutôt que d'instaurer une nouvelle taxe, il eût été plus efficace, tant pour la lutte contre l'effet de serre que pour le maintien de la compétitivité de nos entreprises, d'instaurer un dispositif d'engagements négociés assorti de sanctions en cas de non-respect. (MM. Trégouët et Machet applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Emin, pour défendre l'amendement n° 70.
M. Jean-Paul Emin. M'étant délà longuement exprimé sur ce sujet, je n'ajouterai que quelques mots pour dire que les branches industrielles auxquelles on prétend appliquer cette taxe réalisent depuis très longtemps des économies dans leur consommation d'énergie, laquelle représente parfois jusqu'à 40 % de leur prix de revient. Economiser l'énergie est donc vital pour certaines entreprises.
Je précise que, en France, la production de CO2 issu du secteur industriel est de 66 grammes par habitant, contre 600 grammes en moyenne par habitant en Europe. Cette performance française tient à l'importance, dans notre pays, de l'énergie nucléaire.
En vérité, cette taxe touche l'un des secteurs qui sont, en France, les moins perturbateurs au regard du changement climatique.
M. le président. Les amendements n°s 72 et 3 rectifié sont-ils soutenus ?...
La parole est à Mme Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 48.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement participe de la réflexion que l'on peut mener sur la taxe générale sur les activités polluantes, au-delà même de l'affectation de son produit, qui est d'ailleurs l'unique objet du ressentiment d'un certain nombre de nos collègues.
En effet, si l'on considère que la taxe vise à pénaliser les consommations d'énergie sources de pollution et à favoriser des comportements responsables de la part des acteurs économiques, on doit aussi procéder dans la loi, à une individualisation plus forte des spécificités de chaque type de consommation d'énergie.
C'est le sens de cet amendement, qui tend à réduire la quotité de la taxe sur les consommations intermédiaires d'électricité, du fait des moindres effets polluants de la production et de la consommation d'électricité au regard des autres modes de production d'énergie.
C'est donc le bon sens qui nous conduit à proposer cette mesure, d'autant que beaucoup reste à faire pour rendre la TGAP pleinement efficace au regard des objectifs de préservation de l'environnement qu'elle est censée viser.
M. le président. Les amendements n°s 4 rectifié et 5 rectifié sont-ils soutenus ?...
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 35, 43 et 70, qui sont identiques à celui-ci qu'elle a elle-même déposée, ainsi que sur l'amendement n° 48 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est naturellement favorable aux amendements qui tendent à la suppression du dispositif. Mais la commission salue également les initiatives de nos collègues qui s'efforcent de modifier le dispositif et d'en limiter les effets pervers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'extension de l'assiette de la TGAP aux consommations d'énergie concrétise un engagement du Gouvernement et de la majorité en faveur du développement d'une fiscalité environnementale.
Il s'agit d'une réforme de progrès, qui témoigne aussi de la volonté du Gouvernement de traduire dans les faits des engagements pris à un niveau international en matière de lutte contre l'effet de serre.
Je rappelle que le protocole de Kyoto a été ratifié à l'unanimité par le Parlement et que la plupart de nos partenaires européens - l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni - ont introduit dans leur législation nationale des écotaxes ; cela répond à l'un des arguments avancés par M. Braun.
L'objectif du Gouvernement est double : inciter les redevables, en particulier les entreprises, d'abord à maîtriser leur consommation d'énergie, ensuite à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone, de manière à lutter contre l'effet de serre.
Le dispositif qui vous est proposé prévoit donc la taxation des principaux produits énergétiques à hauteur de 260 francs par tonne d'équivalent carbone.
Ce dispositif est novateur, car il introduit un mécanisme d'incitation-sanction : l'engagement de réduire la pollution entraîne une modulation à la baisse de la taxe acquittée.
La TGAP-énergie a fait l'objet d'une longue concertation. Annoncée en mai 1999, elle a donné lieu à un livre blanc en juillet de la même année. Des groupes de travail se sont réunis et ont rendu leurs conclusions au printemps de cette année.
Ce travail s'est poursuivi à l'Assemblée nationale puisque celle-ci a apporté des améliorations tout à fait notables au dispositif qui avait été imaginé par le Gouvernement. Je saisis cette occasion pour saluer le travail de la commission des finances de l'Assemblée nationale et pour souligner la qualité du débat qui a eu lieu au Palais-Bourbon sur un sujet passablement controversé.
De la discussion menée à l'Assemblée nationale, il ressort un dispositif qui présente au moins trois caractéristiques.
En premier lieu, le dispositif de la TGAP-énergie est désormais plus incitatif. Pour illustrer cela, on peut rappeler que la franchise en base de 100 tonnes d'équivalent pétrole par an a été généralisée à l'ensemble des entreprises. En outre, les niveaux d'intensité énergétique à partir desquels les entreprises bénéficieront d'abattements d'assiette dès 2001 et ceux à partir desquels les entreprises pourront prendre des engagements de réduction de leurs émissions de dioxyde de carbone ou de leur consommation d'énergie, et cela dès 2002, seront harmonisés à 20 tonnes d'équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée, contre 25 tonnes dans le projet initial du Gouvernement. Cela concernera 2 500 entreprises sur les 40 000 redevables de la taxe.
Le dispositif de taxation, tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée nationale, intègre désormais les efforts réalisés dans le passé par les redevables pour réduire leur consommation d'énergie ou pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone.
Les économies qui seront effectivement réalisées par les entreprises qui prennent des engagements de réduction de leurs émissions seront plus importantes puisqu'elles représenteront deux fois et demie le taux de la taxe, contre deux fois dans le dispositif initialement présenté par le Gouvernement.
Outre le fait qu'il est plus incitatif, le dispositif qui vous est proposé est aussi plus simple : c'est sa deuxième caractéristique. Vous avez dit, monsieur le rapporteur général, qu'il s'agissait d'un mécanisme extraordinairement compliqué. L'Assemblée nationale a contribué à le simplifier de manière considérable en remplaçant le système déclaratif par un système de déclaration annuelle unique assorti d'un paiement de la taxe par acompte.
Troisième caractéristique : le dispositif issu de l'Assemblée nationale est davantage encadré. Tout d'abord, les députés ont proposé un dispositif spécifique pour les coopératives agricoles. Ensuite, à titre exceptionnel, pour la seule année 2001, le montant de la TGAP-énergie sera plafonné à 0,3 % de la valeur ajoutée réalisée en 2001, et ce afin de lisser les effets liés à l'entrée dans ce nouveau mécanisme de taxation.
Monsieur le rapporteur général, vous avez dit qu'un dispositif d'accise à faible rendement eût été préférable. Certes, mais le Gouvernement a pris le parti de ne pas frapper les ménages avec cette nouvelle taxe, et cela pour une raison simple : les ménages paient déjà la TIPP ainsi que des taxes sur l'électricité.
D'autre part, un dispositif d'accise n'était pas ou était peu compatible avec un système incitatif offrant des contreparties sous forme d'allégements du taux de la taxe future.
Vous avez dit également qu'il eût été préférable d'imaginer un dispositif ne taxant pas les process industriels. Je tiens à souligner que le dispositif qui résulte du vote de l'Assemblée nationale prévoit un système d'abattements, qui peuvent être portés jusqu'à 95 % dans certains cas. Cela me paraît aussi efficace et crédible qu'un système d'exonération des process industriels, lequel aurait été fort difficile à mettre en oeuvre.
Au total, le dispositif qui vous est présenté me paraît amélioré. Le Gouvernement a fait preuve d'ouverture afin de commencer à établir les fondements d'une fiscalité environnementale novatrice et évolutive dans le temps.
Dès lors, il va de soi que je ne peux accepter les amendements tendant à la suppression de l'article 26.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 48 de Mme Beaudeau, qui prévoit de ramener le taux de la taxation de l'électricité de treize francs par mégawatt/heure à dix francs par mégawatt/heure.
Cette réduction ne me paraît pas justifiée dans la mesure où le taux de taxation de l'électricité est d'ores et déjà plus faible que celui qui s'attache au combustible le plus polluant, à savoir le charbon. En outre, la production d'électricité, est à plus de 90 %, d'origine nucléaire ou hydroélectrique, soit deux sources d'énergie qui rejettent peu de CO2 dans l'atmosphère ; mais il est vrai que, lorsque des pics de consommation d'électricité apparaissent, il faut faire appel en complément à de l'énergie d'origine thermique, donc de l'énergie fossile, qui génère, elle, a contrario , d'importantes émissions de CO2.
C'est ainsi que, en 1998, en raison d'un accroissement très fort de la demande d'électricité et alors même que certaines tranches de centrales nucléaires avaient été arrêtées, la production d'électricité d'origine thermique s'est fortement accrue, engendrant une importante augmentation des émissions de dioxine de carbone qui dépassèrent cinq millions de tonnes.
M. Michel Pelchat. C'est un aveu !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Enfin, malgré l'identité des taux de taxation de l'électricité et du gaz, comme le pouvoir énergétique d'un kilowatt d'électricité est supérieur à celui d'un kilowatt de gaz, on peut considérer que la taxation qui frappe l'électricité est, de fait, inférieure à celle qui frappe le gaz.
Compte tenu de l'objectif, il ne me semble pas opportun d'augmenter encore l'écart de taxation entre l'électricité et les autres produits énergétiques. Une telle démarche ne pourrait qu'inciter les entreprises à opter pour une énergie plus faiblement taxée sans pour autant privilégier la maîtrise de leur consommation globale d'énergie.
Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 48.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 25, 35, 43 et 70, repoussés par le Gouvernement.

(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 48 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, ainsi modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 27