SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000


M. le président. L'article 1er quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Par amendement n° 5, M. Legendre, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsqu'une collectivité territoriale dispose d'un service archéologique, ce service participe de plein droit, si elle en fait la demande, aux opérations archéologiques réalisées sur son territoire.
« Sont exonérés en tout ou partie du paiement de la redevance prévue à l'article 4 les travaux réalisés par la collectivité territoriale pour elle-même lorsque celle-ci dispose d'un service archéologique. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Pour les mêmes raisons qu'en deuxième lecture, la commission propose de rétablir cet article, qui définit et garantit le rôle des services archéologiques des collectivités locales. La logique du monopole retenue par l'Assemblée nationale ne leur attribue qu'un rôle subsidiaire. Nous ne nous lasserons pas de répéter que cela ne nous semble pas suffisant parce que, dans ce rôle subsidiaire, l'étendue de ce qui leur est concédé reste définie par le seul établissement public. Il n'y a donc pas, dans le débat, une véritable égalité des partenaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Défavorable, pour les raisons déjà énoncées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
M. Ivan Renar. Le groupe communiste républicain et citoyen vote pour.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 2