SEANCE DU 20 DECEMBRE 2000


ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
EN MATIÈRE DE SANTÉ DES ANIMAUX

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 110, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural. [Rapport n° 119 (2000-2001)].
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, c'est un texte que nous avons déjà vu plusieurs fois et que M. Emorine connaît parfaitement. Je crois donc inutile de faire à nouveau un long exposé sur le sujet. La discussion des articles nous permettra d'évoquer les derniers points qui nous séparent, et qui sont d'ailleurs minimes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire, soumis en deuxième lecture à notre examen, vise à inscrire en droit français un certain nombre de dispositions prévues par des textes communautaires et relatives à la santé des animaux et à la qualité sanitaire des denrées d'origine animale. Il complète ainsi les dispositifs introduits en la matière par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.
Voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 2 mai 2000, ce projet de loi avait été examiné par le Sénat lors de sa séance du 5 octobre 2000.
Se composant initialement de neuf articles, il en comporte aujourd'hui vingt-cinq, parmi lesquels dix-neuf ont déjà fait l'objet d'une adoption conforme par les deux assemblées.
L'examen du projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale avait été l'occasion d'élargir l'objet de ce texte, limité à l'origine à la santé animale et à la sécurité des denrées animales, à d'autres volets tels que : les règles relatives à la profession vétérinaire, la protection des végétaux, la réglementation des collectes de lait dans le cadre du régime communautaire des quotas laitiers.
Le Sénat a, pour sa part, ajouté en première lecture quatre dispositions nouvelles. Il s'agit, tout d'abord, de la réglementation de la possibilité d'utiliser des références au mode d'élevage, en particulier de recourir à la mention valorisante « fermier » dans le secteur de la volaille, des dérogations étant prévues pour les petites productions destinées à la vente directe ou locale. Il s'agit ensuite, de la suppression de l'obligation de consulter le Conseil supérieur de l'élevage avant d'accorder l'agrément aux établissements départementaux d'élevage. Il s'agit également de la réintroduction de la disposition, supprimée par erreur dans la loi de codification du 8 juillet 1998, obligeant les organisations professionnelles à adhérer aux comités économiques compétents. Il s'agit enfin, du renforcement de l'efficacité des contrôles menés par les services douaniers à l'égard des marchandises soumises, notamment en raison d'une alerte sanitaire, à des restrictions de circulation.
Le Sénat a également modifié certains articles existants.
A l'article 1er, il a introduit le principe de l'indemnisation des détenteurs ou propriétaires d'un produit qui, ayant fait l'objet de mesures de police sanitaire, se révèle sain après analyse.
A l'article 10, il a souhaité exclure du contenu du code de déontologie vétérinaire la détermination de règles de bonnes pratiques vétérinaires.
Le Sénat a, en outre, dû adopter un grand nombre d'amendements destinés à prendre en compte la nouvelle numérotation du code rural, en raison de l'intervention, entre le moment du vote par l'Assemblée nationale et celui de l'examen par le Sénat, de deux ordonnances, en date du 15 juin et du 18 septembre 2000, modifiant à deux reprises la numérotation de l'ancien livre II du code rural. La Haute Assemblée avait alors mis l'accent sur le manque de coordination dont le Gouvernement faisait preuve dans l'organisation respective des travaux législatifs et des travaux de codification.
Lors de la séance du 28 novembre 2000, l'Assemblée nationale a adopté conformes, en deuxième lecture, une quinzaine d'articles composant ce texte.
Je me félicite de l'accord constaté sur ces articles, qui participent d'un renforcement du système français de sécurité sanitaire, particulièrement opportun dans le contexte d'une actualité marquée par la nouvelle crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine. A cet égard, l'agrément des procédés d'identification et des centres de rassemblement des animaux d'élevage, mais aussi l'extension du champ d'application du registre sanitaire d'élevage, contribueront à améliorer la traçabilité du bétail, qui apparaît déterminante pour regagner la confiance des consommateurs.
Par ailleurs, je constate avec une satisfaction particulière l'adoption de l'article 4 de projet de loi, relatif à la mise en place de réseaux d'épidémio-surveillance spécialisés par filière, qui consacre le rôle joué depuis longtemps par les groupements sanitaires d'éleveurs en matière de lutte contre les maladies animales.
L'Assemblée nationale a néanmoins apporté, en deuxième lecture, des modifications au projet de loi adopté par le Sénat.
D'une part, elle n'a pas retenu la disposition introduite par ce dernier à l'article 1er, qui prévoit l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait de mesures de police, prises par des vétérinaires inspecteurs, à l'égard d'un produit susceptible de représenter un risque pour la santé publique, mais qui, après analyse, s'avère inoffensif.
D'autre part, elle a réintroduit, à l'article 10, relatif au code de déontologie vétérinaire, la référence aux « bonnes pratiques vétérinaires », que le Sénat avait supprimée.
Sur ces deux points, je vous proposerai deux amendements tendant à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.
Enfin, l'Assemblée nationale a inséré, en deuxième lecture, trois articles additionnels dont le rapport avec le droit communautaire et la santé animale n'est pas toujours établi.
L'article 17 bis du projet de loi tend à différer les élections des membres assesseurs siégeant dans les tribunaux des baux paritaires, prévues en janvier 2001, afin d'alléger la charge de travail des communes rurales, déjà tenues d'organiser en cette période les élections des chambres d'agriculture.
L'article 19 reconnaît l'existence d'organismes certificateurs dans le domaine de l'agriculture biologique et définit les conditions auxquelles ils doivent satisfaire pour être agréés par l'autorité administrative. Cette disposition vise à donner un fondement plus solide au contrôle par l'Etat de ces organismes certificateurs, qui ont parfois fait montre d'un certain manque de rigueur dans l'accomplissement de leur mission, comme la découverte récente de la commercialisation de fausses céréales biologiques l'a récemment illustré.
L'article 20 impose au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport relatif aux effets de certains pesticides sur les abeilles. Depuis plusieurs années, les apiculteurs se plaignent en effet de l'impact négatif que pourraient avoir certains insecticides sur le comportement des abeilles, ce qui se traduirait par une diminution de la production de miel. Le rapport qui est prévu ici, destiné à dresser un bilan de l'état des connaissances en la matière, devrait permettre d'éclairer le Gouvernement sur l'opportunité de limiter le recours à ces insecticides.
Compte tenu de ces observations, je vous propose d'adopter ce projet de loi, sous réserve, bien entendu, des deux amendements que je vous soumets au nom de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?..
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er