SEANCE DU 20 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 21. - Après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1 . - Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
Par amendement n° 42, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par cet article pour l'article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22