SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000


« TITRE Ier

« TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives aux courtiers interprètes
et conducteurs de navires



« Art. 2. - Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande.
« Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.

« Art. 5. - Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.

« Chapitre II

« Dispositions relatives
à la francisation des navires


« Chapitre III

« Dispositions diverses


« TITRE II


« PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT AÉRIEN

« TITRE III

« SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN
DE PERSONNES


« TITRE IV


« AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble