SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 31. - Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.
« Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
« Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code.
« Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.
« L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. » Par amendement n° 26, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit d'un petit problème, mais qui est quelque peu irritant : voilà encore un exemple de validation préventive par laquelle le Gouvernement souhaite pallier l'absence de bases législatives, ce qui ne l'a pas empêché de modifier par arrêté le barème de la contribution Delalande.
Sur le fond, il s'agit de faire davantage financer par l'UNEDIC les allocations spéciales du fonds national de l'emploi, à hauteur de 1,15 milliard de francs en 1999, de 1,5 milliard de francs en 2000, puis de la moitié du produit de la contribution Delalande à compter de 2001.
Le Gouvernement a tendance à vouloir faire supporter aux partenaires sociaux le financement d'actions pouvant être prises en charge par le budget de l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 est supprimé.

Article 32