SEANCE DU 11 JANVIER 2001


M. le président. « Art. 2. - I. - Non modifié ».
« II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :
« Chapitre V-1
« Agence française de sécurité sanitaire environnementale
« Art. L. 1335-3-1 . - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
« Dans le but d'assurer le protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.
« Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.
« Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° du tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.
« Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n° du précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.
« Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.
« Art. L. 1335-3-2 . - Non modifié.
« Art. L. 1335-3-3 . - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
« Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1335-3-4 et L. 1335-3-5 . - Non modifiés. »
Par amendement n° 2, M. Huriet, au nom de la commission, propose, après les mots : « les risques sanitaires », de rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé publique : « directs et indirects de nature physique, chimique ou biologique relatifs à l'environnement naturel, professionnel et domestique ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement reprend très largement la définition que nous avions adoptée le 4 octobre dernier en votant l'amendement de M. François Autain et de nos collègues du groupe socialiste. Par conséquent, je ne reviendrai pas en détail sur l'argumentation qui avait convaincu la Haute Assemblée en première lecture.
Cependant, je voudrais tout de même manifester un certain étonnement d'avoir entendu notre collègue François Autain juger que l'examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale avait permis un progrès notable. En effet, en tant que « père » de l'amendement que j'évoquais, il devrait quand même reconnaître avec moi que la suppression, par l'Assemblée nationale, de la définition en question ne peut, à l'évidence, être considérée comme un progrès !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Je considérais que la formulation adoptée par l'Assemblée nationale était pleinement satisfaisante, parce qu'elle était suffisamment générale pour ne pas exclure a priori un domaine auquel nous n'aurions pas pensé, mais j'ai émis un avis favorable sur l'amendement de M. Autain, le 4 octobre dernier, car la liste proposée présentait un caractère suffisamment large pour permettre d'éviter cet écueil. Ce qui m'importe, en effet, c'est que le champ d'intervention de l'agence ne soit pas défini de façon trop restrictive.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. François Autain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Autain, pour s'expliquer sur l'infanticide dont il a été en quelque sorte victime ! (Sourires.)
M. François Autain. Monsieur le président, ne dramatisons pas ce débat !
J'aurais mauvaise grâce effectivement à ne pas voter cet amendement, mais je voudrais tout de même rappeler à M. le rapporteur - sans doute me suis-je mal exprimé tout à l'heure à la tribune, car il ne m'a pas compris - que si je porte bien entendu un jugement plutôt favorable sur l'ensemble du texte, j'ai bien précisé que, sur ce point particulier, la rédaction de l'Assemblée nationale était en recul par rapport à celle du Sénat. Je me réjouis que M. le rapporteur s'accorde à reconnaître avec moi la nécessité de modifier le libellé de cet article, et je suis encore plus satisfait de bénéficier du soutien de Mme la ministre.
C'est donc sans arrière-pensée que je me joins à M. le rapporteur pour voter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 3, M. Huriet, au nom de la commission, propose de compléter le troisième alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé publique par la phrase suivante : « L'agence peut également fournir l'expertise et l'appui technique et scientifique nécessaires à la mise en oeuvre des mesures prévues notamment par les livres II et V du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article 2 prévoit que l'agence a pour vocation de fournir au Gouvernement l'expertise et l'appui technique et scientifique nécessaires dans son domaine de compétence. Dès lors que l'agence est constituée à partir d'un transfert intégral de l'INERIS, elle pourra être conduite à apporter son appui technique en matière de prévention des risques industriels et chimiques.
Afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de préciser que l'agence pourra intervenir pour permettre l'application des mesures prévues par le code de l'environnement au livre II, en matière de « milieux physiques » - eaux et milieu aquatique, air et atmosphère - et au livre V, en matière de « prévention des pollutions, des risques et des nuisances », s'agissant notamment des installations classées pour la protection de l'environnement, des substances chimiques, des organismes génétiquement modifiés, les OGM, des déchets et des ouvrages dangereux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Il ne peut être que favorable !
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Laissez-moi en juger, monsieur le président de la commission ! (Sourires.)
La nouvelle agence ayant pour mission de fournir au Gouvernement une expertise dans le domaine des risques sanitaires liés à l'environnement est, selon la rédaction actuelle du texte, compétente pour donner un avis sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le code de l'environnement, notamment au livre II, qui traite des milieux physiques, de l'eau et de l'air, et au livre V, qui vise les installations classées, les OGM et les déchets.
L'amendement n° 3 me paraît un peu redondant. Toutefois, cela ne me dérangerait pas si je n'avais pas un doute quant à sa rédaction ; en effet, en écrivant que l'agence peut également fournir « l'expertise » et « l'appui technique et scientifique » nécessaires, on semble indiquer qu'elle serait la seule à intervenir sur ce sujet, ce qui excéderait largement son champ de compétence. En revanche, si l'on prévoyait simplement que l'agence peut fournir « une expertise » et « un appui technique et scientifique », le Gouvernement ne serait pas hostile à cet amendement.
M. le président. Acceptez-vous la rectification suggérée par Mme le ministre, monsieur le rapporteur ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Il va de soi que la commission des affaires sociales n'a pas été saisie de cette demande de rectification. Toutefois, je ne pense pas qu'il soit dans l'intention de son président de la réunir pour examiner ce point (M. le président de la commission fait un signe de dénégation) qui ne soulève, de mon point de vue, aucune difficulté. A titre personnel, j'accepte donc la suggestion du Gouvernement.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Huriet, au nom de la commission, et tendant à compléter le troisième alinéa du texte proposé par le II de l'article 2 pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé publique par la phrase suivante : « L'agence peut également fournir une expertise et un appui technique et scientifique pour la mise en oeuvre des mesures prévues notamment par les livres II et V du code de l'environnement. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a également été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 4 rectifié, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après le quatrième alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé publique, deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les moyens, droits et obligations de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques sont transférés intégralement à l'agence.
« Il garantit le maintien des droits des personnels de cet établissement tels qu'ils résultent du code du travail. Ces personnels conservent le bénéfice de leur contrat de travail de droit privé ainsi que leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Une commission paritaire consultative assure le suivi des droits des personnels transférés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement prévoit le transfert intégral de l'INERIS au sein de la nouvelle agence : celle-ci disposera ainsi d'un « noyau dur » stable et puissant qui lui permettra de développer des synergies avec les autres organismes concernés. L'INERIS ne sera pas scindé et sa localisation pourra rester la même : la démarche consiste à développer, et non pas à démanteler, ce qui existe.
La rectification apportée à l'amendement vise à garantir aux personnels de l'INERIS le maintien des contrats de travail de droit privé, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, et des droits collectifs prévus par le code du travail, par exemple le comité d'entreprise.
L'agence comprendra donc, pendant une certaine période, les agents de l'INERIS sous contrat de droit privé, qui bénéficient du maintien de leurs droits acquis, et les nouveaux personnels de droit public recrutés en tant qu'agents sous statut ou en tant qu'agents contractuels pour des missions déterminées. Cette situation sera transitoire et, à terme, l'agence ne comprendra que des agents de droit public, comme cela est prévu pour les deux agences existantes.
Puisque j'évoque le statut des personnels, madame la ministre, pourriez-vous confirmer l'ouverture que vous aviez laissé apparaître lors du débat à l'Assemblée nationale, concernant le transfert possible de vingt-cinq agents travaillant actuellement au sein de l'INERIS à l'agence en voie de création ? M. François Autain y a fait allusion tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le rapporteur, ayant promis de ne pas me répéter, je vais tenter de respecter ma parole.
Comme vous le savez, le Gouvernement n'est pas favorable à l'intégration totale de l'INERIS dans l'AFSSE. L'expertise de l'INERIS est, en effet, indispensable au Gouvernement quand il s'agit d'évaluer des risques qui ne sont pas de la compétence de la future agence. Nous avons longuement débattu de ce point, et il me semble en outre que cette intégration ne serait pas non plus une solution satisfaisante pour l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale elle-même, qui doit disposer a priori de moyens lui permettant d'aborder tous les milieux, comme l'a rappelé M. Fischer tout à l'heure, sans en privilégier aucun.
Dans cette perspective, le législateur doit avoir le souci d'ouvrir au maximum le champ d'investigation de l'agence, en anticipant sur les sujets nouveaux dont elle pourrait être amenée à se saisir. Seule une agence jouant le rôle de tête de réseau peut drainer l'ensemble des capacités d'expertise qui interviennent déjà dans la décision publique. Cette tâche de coordination entre les organismes existants, qui doit être pleinement effective, appelle un décret d'application. Celui-ci mettra en évidence le premier cercle d'organismes qui, de par leur activité, auront vocation à apporter une expertise permanente à l'AFSSE.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement. Je rappelle cependant les conditions dans lesquelles j'ai été amenée à préciser les moyens qui, aujourd'hui, à l'INERIS, sont d'ores et déjà affectés à des sujets relevant de la compétence de la future agence. J'ai ainsi souligné que deux laboratoires de l'INERIS travaillaient actuellement sur ces questions et que cela représentait vingt-cinq personnes et 22 millions de francs de crédits : il s'agissait pour moi de répondre aux auteurs d'un sous-amendement qui prévoyait un « découpage » de l'INERIS. J'ai indiqué que ce « découpage » n'était pas forcément exclu pour l'avenir, puisque le texte disposait que, après un certain délai, seraient examinées les mesures complémentaires qu'il conviendrait de prendre pour renforcer l'agence, à partir éventuellement d'un « redécoupage » d'organismes existants.
J'ai donc signalé qu'il ne me paraissait pas choquant que les vingt-cinq personnes que j'évoquais et les budgets correspondants puissent être engagés de façon plus claire aux côtés de l'agence...
M. Claude Huriet, rapporteur. Aux côtés !
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. ... par le biais d'une convention, mais on peut imaginer aussi que des laboratoires de l'INRA, de l'INSERM, de l'IFREMER ou du BRGM puissent connaître le même sort.
En fait, je souhaite que l'on puisse disposer de moyens importants et mobiliser, en tant que de besoin, les experts, qui ne devront pas considérer que la commande de l'agence en est une parmi d'autres, traitée en fonction des desiderata des uns et des autres. En effet, il s'agit bien d'une mission privilégiée, prioritaire, définie sur la base d'un contrat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre cet amendement.
Nous nous sommes prononcés très clairement en faveur de la création de cette agence, qui sera tête de réseau. Pour sa part, le Gouvernement a rappelé qu'il ne voulait pas y intégrer l'INERIS. Lors de la première lecture, nous nous sommes abstenus sur ce point, car nous avons démontré que, en matière de concertation, d'information et de clarification, la mise en oeuvre, sur la base de conventions qui seraient signées avec certains laboratoires, du transfert des personnels et des budgets soulevait toute une série d'interrogations.
Nous voterons donc contre cet amendement, mais, d'une manière plus générale - nous y reviendrons tout à l'heure -, on voit bien, au-delà de l'intérêt du débat suscité par cette proposition de loi, que des questions restent en suspens et méritent, madame la ministre, que vous apportiez, comme vous venez de le faire, des éclaircissements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 2