SEANCE DU 25 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 39. - I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : "et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7".
« II. - Supprimé .
« III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
« - plan d'insertion et de formation ;
« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »
« IV. - Supprimé .
« V. - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.
« VI. - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.
« VII. - L'article L. 362-2 du même code est abrogé.
« VIII. - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé. »
Par amendement n° 127, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rétablir le paragraphe II de cet article dans la rédaction suivante :
« II. - L'article L. 323-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Afin de diversifier la possibilité d'accès des personnes handicapées au monde de l'entreprise, le paragraphe II de l'article 39 précisait que les employeurs privés pouvaient s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage des travailleurs handicapés au titre de la formation professionnelle.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition malgré l'avis défavorable du Gouvernement.
Le présent amendement tend à rétablir le principe de l'intégration des stagiaires handicapés dans l'effectif des travailleurs handicapés de l'entreprise au titre de la formation professionnelle.
Un stage représente souvent l'occasion de démontrer ses compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées aux handicaps. Ce serait donc procéder d'un a priori quasi idéologique à l'encontre des entreprises en général que de ne pas reconnaître le caractère positif de la démarche d'intégration de personnels handicapés par la voie de stages de formation.
L'objectif premier de la loi de juillet 1987 est non pas de pénaliser les entreprises mais, concrètement, de faciliter l'accès de la personne handicapée à des postes de travail ordinaire.
Il s'agit non pas de créer une incitation, mais de tenir compte de la volonté d'intégration des handicapés que démontre une entreprise qui organise des stages à leur intention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Gilbert Chabroux. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 128, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer après le III de cet article, un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. - Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du même code, après le mot : "ils", sont insérés les mots : "relèvent d'une mission d'intérêt général et". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je propose au Sénat d'adopter cet amendement, qui vise à faire reconnaître, sur le plan législatif, la mission d'intérêt général assumée par les ateliers protégés.
Ceux-ci ont incontestablement une double nature, liée à leur rôle en matière d'intégration des travailleurs handicapés et à leur vocation à agir comme des unités de production sur le marché économique.
J'ai appris que les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont actuellement sous la menace de recours auprès de la Cour de justice des communautés européennes pour distorsion de concurrence, formés par des fédérations professionnelles au motif qu'ils perçoivent des subventions de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'organismes de sécurité sociale.
Si l'utilité sociale des ateliers protégés est incontestable, il est particulièrement important que le législateur français reconnaisse la mission d'intérêt général qu'ils remplissent. Le présent projet de loi nous en donne l'occasion.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je crois que cette disposition n'ajoute rien à ce qui existe déjà dans notre droit positif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 128.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 385, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après le paragraphe III de l'article 39, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions conventionnelles applicables dans la branche d'activité dont relève l'atelier protégé sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. »
Par amendement n° 129 rectifié, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rétablir le IV de l'article 39 dans la rédaction suivante :
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 332-32 du même code est complété par trois phases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »
Par amendement n° 244, Mme Dieulangard, MM. Cazeau et Chabroux, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rétablir le IV de l'article 39 dans la rédaction suivante :
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est complété par trois phases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant des dispositions conventionnelles applicables dans la branche d'activité dont relève l'atelier protégé sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »
Par amendement n° 214 rectifié, MM. Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis et Nogrix proposent de rétablir le IV de l'article 39 dans la rédaction suivante :
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les accessoires de salaire résultant des dispositions conventionnelles applicables sont dus dans la même proportion que ce dernier. L'Etat ayant la charge du versement du complément de salaire, il assume également la charge des accessoires de salaire calculés sur ce complément". »
Par amendement n° 453, le Gouvernement propose de rétablir le IV de l'article 39 dans la rédaction suivante :
« IV. - Dans l'attente de la fixation par les partenaires sociaux du régime applicable aux travailleurs handicapés d'ateliers protégés en cette matière et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003, les accessoires de salaire, résultant des dispositions conventionnelles applicables, sont dus dans la même proportion que le salaire, tel qu'il résulte de l'article L. 323-32 du code du travail. »
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 385.
M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à rétablir et à compléter le paragraphe IV de l'article 39, relatif à la base de calcul des accessoires de salaire auxquels peuvent prétendre les travailleurs handicapés employés en ateliers protégés.
Ces derniers bénéficient d'un salaire directement versé par l'atelier protégé employeur et d'un complément de rémunération pris en charge par l'Etat. Convaincus que les travailleurs handicapés doivent continuer à percevoir des indemnités, primes et accessoires de salaire sur l'intégralité du salaire versé, y compris par conséquent sur la part assurée par l'Etat et non, comme le prévoyait initialement le texte, sur le seul salaire direct, nous tenions à soutenir cet amendement.
Pour autant, s'il est plus que légitime de garantir à chacun le maintien de son pouvoir d'achat, nous n'avons pu rester sourds aux inquiétudes financières des responsables des ateliers protégés, qui, après la suppression des dispositions incriminées par l'Assemblée nationale, se trouvaient dans l'obligation, conformément à ce qu'indique la jurisprudence, notamment l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 1999, d'honorer le paiement des accessoires de salaire sur l'ensemble de ce dernier.
Ce secteur, dont le cadre juridique, inadapté aux réalités d'aujourd'hui, appelle par ailleurs une refonte, compte 550 ateliers gérés majoritairement par des associations et emploie 20 000 salariés lourdement handicapés. Considérant qu'il doit être en mesure de continuer à accomplir sa mission d'insertion, nous avons prévu que la charge financière devrait être répartie entre l'atelier protégé et l'Etat.
Je souhaite vivement, madame la ministre, que, sur ce point notamment, le groupe communiste républicain et citoyen soit entendu et qu'une solution socialement satisfaisante pour les handicapés et financièrement satisfaisante pour les ateliers protégés puisse être trouvée. Tel est l'objet de l'amendement que je propose au Sénat d'adopter.
Par ailleurs, je serai très attentif à l'exposé par le Gouvernement de l'amendement n° 453, qui comporte une définition manquant quelque peu de précision.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 129 rectifié.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le paragraphe IV de l'article 39 avait pour objet de préciser la base de calcul des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés employés en ateliers protégés, à la suite de l'inquiétude suscitée, pour les employeurs, par les conséquences financières d'un arrêt du 29 juin 1999 de la Cour de cassation.
Les salariés employés en ateliers protégés sont rémunérés par un salaire versé par l'entreprise en fonction de leur rendement. Ce salaire peut correspondre, au minimum, à 35 % du SMIC. Ils bénéficient en outre d'un complément de salaire.
Comme tous les salariés, les travailleurs handicapés peuvent également percevoir des accessoires de salaires, constitué, le plus souvent, par des primes d'ancienneté ou d'autres avantages conventionnels, tels que des primes de vacances ou de fin d'année, des indemnités de transport ou des primes de panier.
Des litiges sont survenus entre employeurs et salariés à propos du mode de calcul de ces accessoires. Dans son arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation a mis les ateliers protégés en situation de devoir payer les accessoires de salaire sur l'intégralité de la garantie de ressources, sans possibilité d'espérer un remboursement par l'Etat de la part correspondant au complément de rémunération.
L'Assemblée nationale a supprimé le paragraphe IV de l'article 39 relatif au mode de calcul des accessoires de salaire en milieu protégé, au motif que l'application de la disposition proposée par le Gouvernement, qui revient en fait à calculer les accessoires de salaire sur la base du seul salaire direct versé par les entreprises, aurait pour conséquence de réduire le pouvoir d'achat des travailleurs handicapés.
Par cet amendement, je vous propose, mes chers collègues, d'inviter l'Etat à faire face à ses responsabilités.
En effet, nos collègues députés ne sont pas allés au bout de leur raisonnement : si les travailleurs handicapés doivent bénéficier des avantages conventionnels calculés sur l'ensemble de la garantie de ressources, c'est à l'Etat qu'il appartient logiquement de financer la part de ces accesssoires de salaire liée au complément de rémunération qu'il assume seul. En l'état actuel des choses, le vote de l'Assemblée nationale fait supporter aux ateliers protégés l'intégralité de la charge représentée par ces accessoires, au risque de déséquilibrer fortement la situation financière de ces organismes, déjà fragile, et d'entraîner mécaniquement la fermeture de certains d'entre eux, au détriment définif des travailleurs handicapés ainsi insérés.
C'est pourquoi je vous présente, mes chers collègues, cet amendement visant à préciser que les accessoires de salaire ont pour assiette l'intégralité de la garantie de ressources, la part de l'Etat étant calculée proportionnellement au complément de rémunération, dans la limite du plafond fixé par décret. Cela permettra de réduire le risque de dérapage lié aux avantages conventionnels, dont l'Etat ne maîtrise pas l'évolution, sachant que la part assumée par l'employeur lui-même jouera, en tout état de cause, le rôle d'un ticket modérateur.
Enfin, j'indique que cet amendement a été rectifié pour tenir compte des accessoires de salaire résultant des dispositifs législatifs, réglementaires ou conventionnels.
M. le président. La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 244.
M. Gilbert Chabroux. L'amendement n° 244 a le même objet que ceux qui ont été déposés par la commission et par les membres du groupe communiste républicain et citoyen ; mon intervention sera donc brève.
Il importe avant tout que les personnes handicapées travaillant en ateliers protégés bénéficient pleinement des accessoires de salaire qui leur sont dus à la fois sur le salaire net et sur le complément de rémunération. Cette mesure doit être prise rapidement, et c'est pourquoi nous avons déposé cet amendement qui, je le répète, est pratiquement identique à ceux de la commission et du groupe communiste républicain et citoyen.
Il s'agit d'une mesure de justice à l'égard des personnes handicapées, mais aussi de protection à l'égard des associations, qui voient aujourd'hui leur trésorerie mise en péril.
M. le président. La parole est à M. Machet, pour présenter l'amendement n° 214 rectifié.
M. Jacques Machet. Parmi les mesures initialement prévues à l'article 39 du projet de loi figurait, au paragraphe IV, une disposition visant à préciser la base sur laquelle doivent être déterminés les accessoires de salaire versés aux travailleurs handicapés employés en ateliers protégés.
L'article L. 323-32 du code du travail dispose que les travailleurs handicapés des ateliers protégés sont soumis aux dispositions de la convention collective applicable à la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de la nature de sa production.
Néanmoins, un régime dérogatoire, dénommé « garantie de ressources des travailleurs handicapés », ou GRTH, est prévu en matière de rémunération. La GRTH est composée, pour les employés des ateliers protégés, d'un salaire direct versé par l'employeur et d'un complément de rémunération remboursé à celui-ci par l'Etat.
En application de ces dispositions, le salaire d'un travailleur handicapé, déterminé en fonction du rendement de la personne, ne peut être inférieur à 35 % du SMIC. Le montant des ressources garanties est au minimum de 90 % du SMIC, l'écart étant compensé par le complément de rémunération, à hauteur de 55 % du SMIC au maximum.
Aujourd'hui, le salaire direct à la charge de l'employeur est déterminé en fonction du rendement du salarié, tandis que le complément de rémunération remboursé par l'Etat a pour objet de garantir à ce dernier un montant minimal de ressources.
En vertu de l'article 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, le complément de rémunération n'est inclus dans l'assiette que pour certaines cotisations sociales limitativement énumérées : maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail, allocations familiales, retraite complémentaire, assurance chômage.
Une difficulté s'est posée s'agissant de la base de calcul des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés en application des conventions collectives. Cette question a fait l'objet de contestations entre employeurs et salariés.
Ainsi, par un arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation a mis à la charge des employeurs - ateliers protégés et entreprises de travail adapté - le paiement aux travailleurs handicapés d'une partie des accessoires de salaire jusque-là versés par l'Etat.
C'est pour remédier à cette surcharge financière mettant en péril les finances des ateliers protégés que la disposition a été insérée par le Gouvernement à l'article 39 du projet de loi de modernisation sociale, après avoir été soumise pour avis, le 11 janvier 2000, au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Néanmoins, une telle disposition ne saurait être satisfaisante, dans la mesure où les accessoires sont calculés en fonction de la totalité de la rémunération perçue par ces travailleurs, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois le salaire versé directement par l'atelier et le complément acquitté par l'Etat, à charge pour ce dernier d'assumer la part des accessoires de salaire calculés en fonction du complément qu'il verse.
L'Etat assurant la charge du complément de salaire, il doit également financer les accessoires de salaire calculés sur ce complément.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 453 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 385, 129 rectifié, 244 et 214 rectifié.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. L'amendement n° 453 vise à répondre aux difficultés financières immédiates rencontrées par les ateliers protégés, qui viennent d'être soulignées et qui sont liées à la prise en compte de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.
Dans son arrêt « Bretagne Ateliers » du 29 juin 1999, celle-ci a en effet jugé, à l'encontre de la doctrine et des pratiques en vigueur, que la prime d'ancienneté versée aux travailleurs handicapés des ateliers protégés en vertu des conventions collectives applicables devait être calculée non pas sur le seul salaire versé par l'employeur, mais sur l'intégralité des sommes dont bénéficient les travailleurs handicapés en vertu du mécanisme de la garantie de ressources.
Il s'agit là d'une disposition transitoire. Il convient en effet que les partenaires sociaux se saisissent désormais de cette question et ouvrent des négociations visant à clarifier et à unifier le régime applicable aux travailleurs handicapés des ateliers protégés en matière de calcul des accessoires de salaire.
S'agissant des amendements n°s 385, 129 rectifié, 244 et 214 rectifié, ils ont pour point commun de prévoir que l'Etat devra assumer la charge des accessoires de salaire versés aux travailleurs handicapés dans les ateliers protégés, proportionnellement au montant de la garantie de rémunération qu'il verse à chaque travailleur handicapé.
Outre le fait que ces propositions sont irrecevables, car elles font peser sur le budget de l'Etat de nouvelles charges, elles ne sont pas acceptables sur le fond.
Il n'est pas possible que l'Etat finance des avantages qui sont librement négociés par les partenaires sociaux.
C'est pourquoi le Gouvernement propose de figer la situation qui prévalait avant l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1999 pendant le temps nécessaire pour que les partenaires sociaux négocient un niveau d'avantages conventionnels compatible avec la situation des ateliers protégés et avec leurs ressources.
Dans ces conditions, j'invite les auteurs de l'ensemble de ces amendements à voter le texte du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 385, 244, 214 rectifié et 453 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Avec l'amendement n° 385, le groupe communiste républicain et citoyen reprend le contenu de la proposition de la commission sur la question des accessoires de salaire dans les ateliers protégés. Toutefois, et je pense que c'est volontaire, les auteurs de l'amendement n'ont pas repris la mention aux termes de laquelle « la participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. » Ce plafonnement est pourtant indispensable, dans la mesure où des accords conventionnels peuvent décider de créer ou d'augmenter des accessoires de salaire. Il est donc essentiel qu'une limite soit fixée aux dépenses de l'Etat.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 244 du groupe socialiste reprend quasiment l'amendement n° 129 rectifié de la commission des affaires sociales sur le calcul et la prise en charge des accessoires de salaire dus aux salariés handicapés des ateliers protégés. Je ne peux que me féliciter de l'appui du groupe socialiste, en espérant qu'il nous aidera à convaincre le Gouvernement de participer financièrement au coût du versement intégral des accessoires de salaire.
Cet amendement sera satisfait par l'amendement de la commission.
Il en sera de même pour l'amendement n° 214 rectifié de M. Machet.
Enfin, la commission n'a pas examiné l'amendement n° 453 du Gouvernement en raison de son dépôt tardif.
Cet amendement vise à rétablir le principe selon lequel les accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés des ateliers protégés sont calculés selon la même proportion que le salaire direct qui leur est versé, salaire qui peut être égal à 35 % ou 40 % du SMIC.
L'apport de cet amendement, c'est d'indiquer que ce mode de calcul sera applicable dans l'attente de la fixation par les partenaires sociaux du « régime applicable aux travailleurs handicapés d'ateliers protégés en cette matière. » J'avoue que je m'interroge sur ce qui pourra être négocié, car les partenaires sociaux ne pourront discuter que sur ce qui est versé par l'entreprise, c'est-à-dire - je reprends les termes mêmes de l'article L. 323-32 du code du travail qui est cité dans l'amendement - « sur le salaire direct calculé compte tenu de l'emploi, de la qualification et du rendement ». Ce qui pose un problème, madame le ministre, ce n'est pas la part des accessoires de salaire qui est due par l'entreprise, mais la part qui est due par l'Etat au titre du complément permettant d'atteindre le niveau de la garantie de ressources.
Cette négociation n'aurait de sens que si l'Etat était également partie prenante et s'il s'engageait à assumer ses responsabilités dans un cadre plus clair.
Cet amendement signifie peut-être que l'Etat serait prêt à assumer sa part après que le montant des engagements potentiels aura été clarifié et unifié. Mais il faudrait que le texte soit plus clair sur ce point. Pour l'instant, je ne vois qu'un rétablissement du paragraphe IV, dont l'Assemblée nationale a souligné qu'il portait atteinte au pouvoir d'achat des salariés des ateliers protégés, assorti d'une négociation qui n'est qu'un trompe-l'oeil. La date du 31 décembre 2003 n'engagera malheureusement que ceux qui la liront et pas ceux qui l'auront votée.
Dans ces conditions, je ne crois pas que la commission m'aurait autorisé à retirer mon amendement au profit de celui du Gouvernement, ni même à voter celui-ci en dernière instance.
Il est donc préférable de s'en tenir à l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 385, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 244, 214 rectifié et 453 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 130 rectifié, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après le IV de l'article 39 un paragraphe additionnel IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . - Le quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 125-3 du code du travail, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur en vue de favoriser l'adaptation au travail en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche dans des conditions fixées par décret.
« Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise à disposition auprès d'un ou plusieurs employeurs. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement tend à insérer un paragraphe supplémentaire après le paragraphe IV afin d'éviter que les mises à disposition provisoire de travailleurs handicapés effectuées par les ateliers protégés en vue de favoriser l'adaptation en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche ne soient considérées automatiquement comme un prêt illicite de main-d'oeuvre.
Selon les termes de la loi, la réinsertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail fait partie des missions incombant aux ateliers protégés.
Il semblerait que divers services de l'inspection du travail aient considéré que les ateliers protégés, nonobstant leur rôle de réinsertion des travailleurs handicapés, effectuaient ainsi une opération ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, lequel ne peut être régulièrement opéré que par des entreprises de travail temporaire.
Cet amendement vise donc à écarter, s'agissant des ateliers protégés, les dispositions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, étant entendu toutefois que les conditions de cette mise à disposition seront rigoureusement encadrées par décret afin d'éviter tout abus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieure.

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