SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 16. - L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2 . - L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 20, M. Hoeffel, au nom de la commission, propose, après les mots : "de la commission consultative de la Cour des comptes", de supprimer la fin du deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 221-2 du code des juridictions financières.
Par amendement n° 3, le Gouvernement propose :
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 16 pour l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, de supprimer les mots : « et premiers conseillers ».
II. - En conséquence, dans le quatrième alinéa du même texte, de supprimer les mots : « et les premiers conseillers ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec un amendement présenté à l'article 5 du projet de loi. Je voudrais toutefois vous rassurer pleinement, madame le secrétaire d'Etat : l'article 16 conserve la liste d'aptitude précédemment mentionnée à l'article 5. Nos amendements ne changent donc rien quant au fond.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 3 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 20.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Les dispositions actuelles, qui ont été fixées lors de la création, en 1983, du corps des chambres régionales des comptes, prévoient que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes des magistrats ayant le grade de président de section et de conseiller hors classe. Le nombre limité de présidents de section justifiait, à l'origine, d'ouvrir la possibilité d'inscrire des conseillers hors classe sur la liste d'aptitude.
Depuis, le nombre des présidents de section s'est accru et il apparaît que les listes d'aptitude établies par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne comportent pas de conseillers hors classe. L'inscription sur la liste d'aptitude des présidents de section constitue un prolongement normal de la carrière, dans la mesure où les présidents de section sont amenés à exercer des fonctions d'encadrement, élément utile pour apprécier l'aptitude des magistrats aux fonctions de chef de juridiction.
Par ailleurs, le nombre de présidents de section va progresser au cours des prochaines années, puisqu'il est prévu de créer dix-neuf emplois supplémentaires sur cinq ans, dont la première phase a été concrétisée dans la loi de finances pour 2001 par la création de trois emplois nouveaux.
Dans ces conditions, la possibilité d'inscrire des conseillers hors classe, devenus premiers conseillers dans les nouveaux grades, a perdu sa justification, et il est proposé, en conséquence, de modifier le code des juridictions financières sur ce point.
S'agissant de l'amendement n° 20, je prends note de l'observation de M. le rapporteur. Néanmoins, je ne puis être favorable à un amendement visant à regrouper des dispositions qui étaient ventilées entre les articles 5 et 16.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 3 ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La commission y est favorable, sous réserve du transfert de cet amendement à l'article 5.
Les éléments rassurants que j'ai apportés à propos de l'article 20 devraient permettre de résoudre ce problème dans un souci de convergence.
M. Jacques Oudin. Très bien !
M. le président. Permettez-moi de vous faire observer, monsieur le rapporteur, que l'article 5 a déjà été voté.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je fais confiance au président de séance pour veiller à ce que ce transfert s'effectue dans le respect des usages et des règlements et dans un esprit de parfaite harmonie.
M. le président. Le président de séance va s'effacer devant la navette. Je ne peux en effet revenir sur un vote déjà acquis, à moins que Mme le secrétaire d'Etat ne retire l'amendement n° 3 et ne demande tout à l'heure une seconde délibération.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je retire l'amendement n° 3 et, à l'occasion d'une deuxième délibération, nous rétablirons, puisque tel est son souhait, la disposition à laquelle M. le rapporteur s'est rallié en l'inscrivant à l'article 5.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Hoeffel, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 16 pour l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, de remplacer les mots : « et les deux tiers » par les mots : « et les trois quarts ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement tend à élargir la fourchette du nombre de présidents de chambre régionale des comptes issus du corps des conseillers de chambre régionale des comptes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, le Gouvernement propose de compléter le sixième alinéa du texte présenté par l'article 16 pour l'article L. 221-2 du code des juridictions financières par une phrase ainsi rédigée :
« Dans cette position, ils participent aux formations et aux travaux de la Cour des comptes. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'article 16 du projet voté par l'Assemblée nationale, à insérer à l'article 221-2 du code des juridictions financières, dispose que les présidents de chambre régionale des comptes sont, non plus « affectés aux fonctions » comme dans le statut antérieur, mais « nommés sur un emploi » et « placés en position de détachement ». C'est l'effet direct du statut d'emploi créé pour aménager un échelonnement indiciaire spécifique aux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes.
Il est néanmoins essentiel et conforme à l'esprit du principe affirmé dans l'exposé des motifs de la loi statutaire de maintenir, voire de resserrer, les liens entre la Cour et les chambres régionales des comptes. Ainsi, il est nécessaire de permettre aux présidents de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller maître de siéger à la chambre du conseil, qui arrête le rapport public annuel, dont une partie est consacrée aux travaux des chambres régionales.
A cet effet, le présent amendement ajoute une disposition particulière qui conserve le dispositif original voulu par le législateur en 1983, à savoir le maintien des présidents de chambre régionale des comptes dans les cadres de la Cour.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Compte tenu de leurs lourdes responsabilités, il semble légitime que les chefs de juridiction exercent celles-ci pleinement et exclusivement, sans être distraits par d'autres tâches qu'ils pourraient accomplir au sein de la Cour des comptes.
Mais nous savons que leur détachement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ne s'oppose en rien - et il est bon qu'il en soit ainsi - à ce qu'ils participent à des réunions de coordination avec le Premier président de la Cour des comptes et le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales des comptes. Voilà pourquoi je suis au regret de donner un avis défavorable à cet amendement.
Sur cette question, on peut concevoir l'existence de différentes opinions, mais, en l'occurrence, celle de la commission des lois est claire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 81, M. Mahéas propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 16 pour l'article L. 221-2 du code des juridictions financières.
La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Je ne suis pas contre la disposition du dernier alinéa de l'article 16, qui tend à la prolongation de l'activité au-delà de soixante-cinq ans quand il y a un enfant à charge, mais je souhaite qu'elle concerne l'ensemble de la fonction publique.
Si j'obtiens l'assurance qu'elle s'appliquera, assez rapidement, d'une façon systématique et qu'elle ne dépendra plus de la position de tel ou tel ministère ou de telle ou telle collectivité, je retirerai cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. J'avoue que je ne comprends pas très bien le sens de l'amendement, car il me semble, sauf à être mal informée, que les dispositions qui datent de 1936 et qui permettent la prolongation dans les fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans quand il y a un enfant à charge s'appliquent déjà à l'ensemble de la fonction publique.
Selon moi, le texte même de cet amendement conduirait plutôt à autoriser les présidents de chambre régionale des comptes à être maintenus dans leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans, et cela quelle que soit leur situation personnelle, c'est-à-dire sans que soit respectée la disposition de la loi de 1936 selon laquelle il doit effectivement y avoir un enfant à charge.
Mais peut-être pourrions-nous, monsieur Mahéas, nous entretenir de cette question en dehors de l'hémicycle ?
M. le président. Monsieur Mahéas, l'amendement n° 81 est-il maintenu ?
M. Jacques Mahéas. Si j'ai rendez-vous avec Mme la secrétaire d'Etat, je retire bien sûr cet amendement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 81 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17