SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 407, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, sont insérés les alinéas suivants :
« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. La loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi prévoit qu'un successeur peut être présenté à titre onéreux par un chauffeur de taxi titulaire d'une autorisation après un délai d'exploitation effective de cinq ans si l'autorisation a été obtenue à titre onéreux, ou de quinze ans dans le cas inverse. Il n'est pas prévu de dérogation en faveur de personnes ayant effectivement exercé la profession de chauffeur de taxi pendant une durée insuffisante mais souffrant de pathologies graves interdisant l'activité professionnelle de chauffeur de taxi.
Or, chaque année, plusieurs dizaines d'artisans sont dans l'impossibilité de continuer à conduire leur taxi et rencontrent des difficultés insurmontables pour recourir aux solutions proposées par la loi.
Toutefois, il convient d'éviter le passage devant les commissions médicales chargées d'apprécier l'aptitude physique des conducteurs d'un trop grand nombre d'artisans motivés par le seul fait de pouvoir céder au prix du marché une autorisation obtenue gratuitement, parfois quelques mois auparavant, par le biais de la liste d'attente prévue par l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995.
Une telle mesure vise donc à réserver le bénéfice de la dérogation médicale aux personnes véritablement inaptes.
La commission d'appel ne permet pas aux personnes reconnues définitivement inaptes de saisir à nouveau la commission primaire. La révision devient alors très difficile à obtenir, notamment pour des personnes qui auraient l'intention de frauder. Seul un éventuel réexamen du dossier médical par une commission nationale peut être envisagé en cas de réadaptation exceptionnelle.
Par ailleurs, les modalités d'application de cette dérogation seront fixées par le décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995, qui sera complété par un nouvel article déterminant la façon de constater l'inaptitude définitive.
C'est la raison pour laquelle il est proposé au Sénat de modifier l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995, en ajoutant cette dérogation supplémentaire permettant à un artisan se trouvant dans l'impossibilité de continuer à conduire son taxi de céder son autorisation de stationnement avant les délais légaux de cinq ans ou de quinze ans fixés à l'article 3.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cette mesure semble effectivement utile dans les cas médicaux bien identifiés qui seront précisés par décret.
La commission est donc favorable à l'amendement n° 407.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 407, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Article 25