SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 323, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 28 sexies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le montant visé à l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale exprimé en euros s'élève à : "15 millions d'euros".
« II. - Le montant exprimé en francs à l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale : "5 millions de francs" est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : "750 000 euros".
« III. - Le montant exprimé en francs à l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse "1 500 francs" est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : "230 euros".
« IV. - Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogés. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'ordonnance du 19 septembre 2000, qui a habilité le Gouvernement à adapter à la valeur en euros certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, a omis un petit nombre de montants dans la législation sociale : le chiffre d'affaires en dessous duquel les entreprises pharmaceutiques sont exonérées de la contribution due au titre des frais de prospection et d'information des praticiens ; le chiffre d'affaires en dessous duquel les fabricants et les distributeurs de produits de santé doivent déclarer à l'Agence française de sécurité sanitaire le volume des produits pris en charge par l'assurance maladie ; le montant mensuel maximum de la réduction des charges sociales prévue par la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
Enfin, au IV de l'amendement, est supprimée une liste de montants en francs et en euros annexée à l'ordonnance du 19 septembre 2000 que l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a abrogée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement technique auquel la commission est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 323, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 sexies .
Par amendement n° 411, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 28 sexies , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
« I. - Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II du présent article, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. »
« II. - Il est inséré, après la quatrième phrase du premier alinéa du III, une phrase ainsi rédigée : "Le mineur bénéficie d'un avocat commis d'office".
« III. - Au début de la cinquième phrase du III, les mots :"Il peut également demander" sont remplacés par les mots : "L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I ci-dessus, l'administrateur ad hoc peut également demander".
« IV. - Il est ajouté un paragraphe IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler. L'article 35 quater , paragraphe I, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, prévoit que « l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ... »
Le paragraphe III du même article précise que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours... ». L'ordonnance est susceptible d'appel.
Cette procédure s'applique aux étrangers qu'ils soient majeurs ou mineurs. Or les mineurs n'ont pas la capacité d'agir en justice. Il en résulte que les mineurs relevant de l'article 35 quater ne peuvent pas faire appel de la décision du juge délégué du tribunal de grande instance.
Les mineurs n'ont pas non plus la possibilité de saisir la juridiction administrative aux fins d'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile à la frontière.
Pour remédier à l'absence de capacité des mineurs à agir en justice, il est apparu nécessaire de modifier l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, afin d'assurer la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les mineurs au cours des procédures administratives et juridictionnelles relatives, d'une part, à leur maintien en zone d'attente, devant la juridiction judiciaire, et, d'autre part, à leur entrée sur le territoire national, devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, il est prévu qu'un avocat soit commis d'office pour permettre aux mineurs de mieux bénéficier des droits de la défense.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, qui modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévoit la nomination - Mme le secrétaire d'Etat vient de le dire - d'un administrateur ad hoc pour les mineurs qui ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire français et qui sont, dès lors, maintenus dans les zones de rétention administrative.
Cet amendement constitue, à l'évidence, un cavalier dans ce texte, puisque cette disposition relative au droit des étrangers n'a aucun caractère social ou sanitaire et serait du ressort exclusif de la commission des lois.
C'est pour cette raison que, sans se prononcer sur le fond de la disposition, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 411.
M. Guy Fischer. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Nous regrettons que le Gouvernement dépose un tel amendement en catimini pour pouvoir refouler les mineurs étrangers isolés aux frontières.
En effet, le Gouvernement a déposé à la sauvette, à l'occasion de l'examen, ce jeudi 10 mai, par le Sénat, du projet de loi sur la modernisation sociale, un amendement prévoyant la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs isolés étrangers arrivant aux frontières françaises et maintenus en zone d'attente.
Pour justifier cet amendement, le Gouvernement précise qu'actuellement les mineurs « ne peuvent pas bénéficier des garanties » de la loi et ajoute que « cette situation conduit le juge... à les admettre de fait sur le territoire ». Le Gouvernement semble regretter que ces mineurs soient admis et il propose un amendement pour pouvoir les refouler.
L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, l'ANAFE, dénonce cette méthode et rappelle que, dès 1999, elle avait réclamé une concertation entre les pouvoirs publics et les associations concernées par la question des mineurs arrivant non accompagnés. Or non seulement cette concertation n'a pas eu lieu, mais le projet présenté aujourd'hui ne tient aucun compte des avis donnés de toute part depuis plus d'un an, et notamment par la CNCDH, le Haut Comité des réfugiés ou la défenseure des enfants.
Le 4 octobre 2000, un groupe d'organisations demandait que tout mineur isolé fasse l'objet d'une admission immédiate, tout en appelant au respect de la présomption de minorité et du dispositif de protection des mineurs.
Pour sa part, l'ANAFE, que nous soutenons, maintient sa position, qui est conforme aux engagements internationaux de la France, la convention internationale des droits de l'enfant et la convention de Genève relative aux statuts des réfugiés : dès lors qu'un mineur étranger se présente seul, une situation de danger doit être présumée. Aucun mineur isolé ne peut être placé en zone d'attente. Il risquerait d'être refoulé, ce qui est manifestement contraire à l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prohibe toute mesure d'éloignement.
Il s'agit là de problèmes graves qui nécessitent une concertation. Nous déplorons le dépôt d'un tel amendement en catimini. Nous voterons donc contre.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je ne vous comprends pas, monsieur Fischer. Au contraire, nous créons des droits nouveaux pour les enfants. La situation actuelle conduit le juge délégué à refuser la prolongation du maintien des intéressés en zone d'attente et, donc, à les admettre de fait sur le territoire, qu'ils soient ou non demandeurs d'asile.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 411, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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