SEANCE DU 29 MAI 2001


M. le président. Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 80 rectifié, MM. Huriet, Mathieu et Autain proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, dès lors qu'il a été publié au Journal officiel et porté à la connaissance du public par voie d'affichage.
« Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
« A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale. »
Par amendement n° 158, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.
« Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. »
L'amendement n° 80 rectifié est-il soutenu ?...
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 80 rectifié bis.
La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit, à la demande de nos trois questeurs, d'accorder aux surveillants du jardin du Luxembourg la possibilité de verbaliser les infractions au règlement du jardin. Cette possibilité de verbalisation exige, pour ne pas être vidée de son sens, qu'ils puissent également relever l'identité des contrevenants. Cela me paraît aller de soi !
Ainsi pourra être mieux assurée la tranquillité d'un jardin qui est tellement apprécié des Parisiens.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 158 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 80 rectifié bis.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Il s'agit aussi, avec l'amendement n° 158, de permettre aux surveillants du jardin du Luxembourg de verbaliser les contrevenants aux dispositions du règlement de ce parc.
La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a donné un tel pouvoir aux personnes chargées de la surveillance des parcs et jardins de la Ville de Paris, dont ne fait pas partie le jardin du Luxembourg.
L'amendement n° 80 rectifié bis va plus loin, car il donne aux gardiens de ce jardin la possibilité de relever l'identité des contrevenants alors que les agents chargés de la surveillance des parcs parisiens ne l'ont pas. Cette différence ne se justifie pas et ne serait pas comprise par le promeneur qui, dans un parc, pourra se contenter de déclarer son identité et, au Luxembourg, se verra réclamer un document d'identité.
La comparaison faite par les auteurs originels de l'amendement sénatorial entre les surveillants du jardin et les agents de police municipale ou les contrôleurs de la SNCF n'est pas pertinente. En effet, les surveillants du jardin ne constateront que descontraventions de la première classe, alors que les autres agents cités sont amenés à constater les contraventions de la quatrième classe, voire de la cinquième classe, lorsque les agents de police municipale agissent en matière de code de la route. Le relevé d'identité ne se justifie donc pas.
C'est pourquoi l'amendement du Gouvernement reprend dans son deuxième alinéa des dispositions analogues à celles de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales visant les agents des parcs et jardins de la Ville de Paris.
Le règlement du jardin du Luxembourg n'ayant, jusqu'à présent, que la valeur d'un règlement intérieur, il faut, comme le propose M. le rapporteur, à la suite des questeurs du Sénat, lui donner la force d'un arrêté de police et lui appliquer la condition de publication afin qu'ils soient opposables au tiers.
Sur ce point, l'amendement du Gouvernement ne fait qu'améliorer la rédaction de l'amendement n° 80 rectifié bis.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 80 rectifié bis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 158 ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est peut-être une tempête dans un verre d'eau !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Dans un jardin ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Ou dans un bassin ! (Nouveaux sourires.)
L'amendement n° 158 diffère uniquement de celui de la commission en ce qu'il n'autorise pas les agents du Sénat à relever l'identité des contrevenants. Mais le relevé d'identité, c'est quand même le corollaire de la constatation des infractions. A quoi sert-il de constater une infraction si l'on ne peut pas relever l'identité du contrevenant ? Quelle raison valable y aurait-il de ne pas autoriser les personnels assermentés du Sénat à procéder à ce relevé d'identité, alors que le présent projet de loi accorde cette possibilité aux adjoints de sécurité et aux agents de surveillance de Paris, et que les agents de la SNCF et de la RATP ont déjà ce pouvoir ?
Le Gouvernement argue du fait que les agents de la Ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et jardins de Paris n'ont pas ce pouvoir. Eh bien, donnez-le leur, monsieur le ministre !
L'article 6 de la loi du 15 avril 1999 a, certes, permis à ces agents de constater les infractions au règlement des parcs et jardins sans prévoir le relevé d'identité. Mais vous me permettrez de rappeler qu'à l'époque le Gouvernement s'était opposé à cette disposition, qui fut insérée dans la loi sur l'initiative de notre collègue Jean Chérioux.
Maitenant que le pouvoir de constater les infractions et celui de relever l'identité sont plus largement distribués, il ne semblerait pas anormal d'aller jusqu'au bout de la logique et d'accorder aux agents de la Ville de Paris le pouvoir de relever l'identité.
Quoi qu'il en soit, la commission insiste, monsieur le ministre, pour que vous retiriez votre amendement et qu'il soit permis aux agents du Sénat de relever l'identité des contrenevants.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié, bis , repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6, et l'amendement n° 158 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 160 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cet amendement, qui est complémentaire des amendements n° 134, 135 et 136, a pour objet de permettre aux agents de surveillance de Paris, qui sont placés sous l'autorité du préfet de police, de constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police, que ce soient ceux du préfet de police, ceux du maire de Paris ou, le cas échéant, les arrêtés conjoints du préfet de police et du maire de Paris.
La liste des infractions pour lesquelles ce pouvoir de constatation sera reconnu sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission n'ayant pas examiné cet amendement, je devrais, pour la bonne règle, m'en remettre à la sagesse du Sénat. Je puis toutefois indiquer que, s'il avait été soumis à la commission, celle-ci l'aurait, je pense, accepté.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Division additionnelle après l'article 6