SEANCE DU 30 MAI 2001


(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 7 quater . - Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84 . - La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde. En conséquence, dans ces deux cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »
Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 101 est déposé par M. Vallet, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique.
« De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas d'utilisation frauduleuse du code confidentiel ou de tout élément d'identification, sauf s'il a agi avec une négligence fautive.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »
Par amendement n° 119, M. Delfau propose, au début de la dernière phrase du texte présenté par l'article 7 quater pour l'article L. 121-84 du code de la consommation, de remplacer les mots : « En conséquence » par le mot : « Toutefois, ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 111 est présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 120 est présenté par M. Delfau.
Tous deux tendent, dans la dernière phrase du texte proposé par l'article 7 quater pour l'article L. 121-84 du code de la consommation, à supprimer les mots : « par écrit ».
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 110 est présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 121 est présenté par M. Delfau.
Tous deux tendent à compléter le texte proposé par l'article 7 quater pour l'article L. 121-84 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire d'une carte victime d'une utilisation frauduleuse de celle-ci doit immédiatement confirmer à la banque ou institution financière émettrice son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier ou institution financière émettrice doit informer par écrit les titulaires des cartes des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues à l'article L. 132-2 du code monétaire et financier. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 49.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit de la responsabilité du titulaire d'une carte en cas de fraude.
Sur la forme, cet amendement opère une codification dans le code monétaire et financier plutôt que dans le code de la consommation, et chacun, je crois, a bien compris l'utilité de ce classement.
Sur le fond, cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article, faisant ressortir les deux cas dans lesquels le titulaire peut demander à sa banque d'être recrédité : d'abord, le paiement effectué sans présentation de la carte ou sans identification électronique par le code ou tout autre moyen d'identification à venir, comme la signature électronique ; ensuite, l'utilisation frauduleuse du code confidentiel.
La possibilité de contestation est explicitement liée à ces deux cas. Le caractère frauduleux de l'utilisation du code est indiqué pour éviter de revenir sur le principe français d'irrévocabilité des paiements par carte. En outre, une simple négligence fautive et non une négligence constituant une faute lourde est suffisante pour restituer toute responsabilité au titulaire même en cas d'utilisation frauduleuse de son code.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Philippe Adnot, rapporteur pour avis. Nous partageons le souci de dégager la responsabilité du titulaire de bonne foi en cas d'utilisation frauduleuse par un tiers des éléments d'identification de sa carte de paiement. Il nous paraît en effet légitime qu'il n'ait pas à supporter les conséquences financières de la fraude et que son compte puisse être recrédité des sommes contestées.
Nous nous inquiétons toutefois des conséquences qui pourraient résulter de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, car la deuxième phrase de l'article 7 quater prévoit de dégager le titulaire de sa responsabilité en cas d'utilisation de son code confidentiel sans préciser qu'il faut limiter le champ d'application de cette disposition à l'utilisation frauduleuse de celui-ci. Or l'absence de cette précision tend à remettre en cause le principe d'irrévocabilité de l'ordre de paiement qui figure au premier alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier.
M. le président. La parole est à M. Delfau, pour défendre l'amendement n° 119.
M. Gérard Delfau. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement stylistique. Il m'a semblé en effet que le texte serait amélioré si les mots « en conséquence » étaient remplacés par le mot « toutefois ».
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour présenter l'amendement n° 111.
Mme Nicole Borvo. Par souci de cohérence, je défendrai conjointement les amendements n°s 110 et 111.
Il s'agit de faire valoir la possibilité, pour les personnes victimes d'une fraude à la carte de paiement, de recourir à l'ensemble des moyens techniques existants pour exercer leur droit d'opposition. L'évolution des techniques de l'information est en effet telle que tout support écrit, y compris l'écrit électronique, peut aujourd'hui être reconnu comme moyen de faire valoir ses droits.
Tel est l'objet de ces deux amendements, qui tendent en fait à ouvrir cette faculté aux titulaires de carte de paiement, alors même que nous devrions constater, dans les années à venir, une utilisation de plus en plus large des modes récents de transmission des données.
M. le président. La parole est à M. Delfau, pour défendre les amendements n°s 120 et 121.
M. Gérard Delfau. L'amendement n° 120 tend à préciser la formulation d'un texte qui sera évidemment lu et commenté et qui donnera lieu à une abondante jurisprudence. Je propose donc la suppression des mots « par écrit », car la modalité de la contestation doit être scindée et renvoyée à la fin de l'article 7 quater pour une plus grande clarté.
L'amendement n° 121 est quant à lui un amendement de cohérence et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 119, 111, 120, 110 et 121 ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 119, qui recèle, me semble-t-il, un contresens. En effet, c'est bien parce que la responsabilité du titulaire n'est pas engagée en vertu des alinéas précédents que celui-ci peut demander à sa banque de le recréditer des sommes débitées à la suite d'une fraude. Les mots « En conséquence » doivent donc être maintenus dans le texte de l'article 7 quater.
En ce qui concerne les amendements identiques n°s 111 et 120, la commission y est également défavorable. Ils tendent en effet à susciter une confusion entre l'opposition préalable à un paiement et la réclamation consécutive à un paiement déjà effectué, or il s'agit de deux choses différentes et c'est bien la seconde qui est visée par le présent article.
S'agissant des amendements identiques n°s 110 et 121, ils induisent eux aussi une confusion entre opposition et réclamation, et la commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a une lecture tout à fait positive de cette « brassée » d'amendements.
Les amendements identiques n°s 49 et 101 soulèvent une question essentielle.
L'article 7 quater vise à traiter les cas de fraude survenue en l'absence de perte ou de vol de la carte, ce qui représente donc un cas de figure tout à fait important dans l'optique du débat qui nous occupe cet après-midi. Concrètement, il s'agit de dégager la responsabilité du porteur lorsqu'il a été victime d'une utilisation frauduleuse de certaines données de la carte, et les amendements déposés par les commissions tendent à répondre à cette préoccupation en apportant des clarifications qui me paraissent tout à fait utiles.
En ce qui concerne le dégagement de responsabilité en cas d'utilisation du code confidentiel, la rédaction présentée par ces amendements est en effet meilleure que celle du texte actuel. Néanmoins, j'appelle votre attention, messieurs les rapporteurs, sur la nécessité de s'assurer que la loi ne va pas inciter les banques à réduire leur effort d'investissement en matière de sécurité, alors que l'on sait bien que celui-ci est, dans notre pays, tout à fait essentiel, s'agissant d'un système qui a fait ses preuves mais qui mérite d'être encore consolidé.
Nous avons par ailleurs l'opportunité, par cet article, de transposer l'article 8 de la directive 97/7/CE, qui porte sur ce sujet. Il est important que la rédaction de l'article permette d'opérer cette transposition dans de meilleures conditions, et le Gouvernement est donc tout à fait disposé à s'en remettre à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques n°s 49 et 101.
En ce qui concerne l'amendement n° 119, la logique de l'article est d'identifier les cas où la responsabilité du porteur doit être entièrement dégagée, celui-ci ayant alors droit à une recréditation intégrale. Il convient donc, à mon sens, de maintenir les mots « En conséquence », ce qui implique que le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 119.
En revanche, les amendement identiques n°s 110 et 121 visent à introduire dans le texte un élément intéressant, cohérent avec les évolutions récentes du droit de la preuve, et le rapporteur de la loi sur la signature électronique que je fus à l'Assemblée nationale dans une vie antérieure y est tout à fait sensible. Par conséquent, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat sur ces amendements.
Nous sommes, en conclusion, tout à fait d'accord pour enrichir le texte sur la base des propositions de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 49 et 101, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 quater est ainsi rédigé et les amendements n°s 119, 111, 120, 110 et 121 n'ont plus d'objet.

Article 7 quinquies