SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 11, M. Bordas, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. »
La parole est à M. Bordas, rapporteur pour avis.
M. James Bordas, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de préciser que l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article L. 227-5 nouveau du code de l'action sociale et des familles ne s'impose pas uniquement aux organisateurs de l'accueil, comme le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale, mais également aux exploitants de locaux utilisés.
La réglementation actuellement en vigueur pour les centres de vacances prévoit déjà l'existence de deux obligations de déclaration distinctes : une déclaration de séjour de vacances s'impose aux organisations et une déclaration de première ouverture s'impose à tout établissement dans lequel des séjours de vacances collectifs de mineurs sont organisés de manière permanente ou périodique.
Cette déclaration de première ouverture a pour objet de permettre à l'administration de prendre connaissance en temps utile de la situation des locaux, de la nature de l'hébergement envisagé et des conditions d'hygiène et de sécurité. Elle nous paraît donc apporter une garantie utile, étant entendu que, dans notre esprit, elle ne doit être imposée qu'aux exploitants de locaux où l'hébergement est organisé de manière permanente ou périodique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Bordas, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée : « Les assurés sont tiers entre eux. »
La parole est à M. Bordas, rapporteur pour avis.
M. James Bordas, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que les contrats d'assurance de personnes que les organisateurs et les exploitants de locaux sont tenus de souscrire couvrent également les dommages que les assurés se causeraient entre eux.
Tel pourrait être le cas en cas d'accident survenant à un enfant par la faute d'un autre enfant dans le cadre d'un centre de vacances ou de loisirs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 80, MM. Carrère, Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le dernier alinéa du texte présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « doit satisfaire l'accueil, », d'insérer les mots : « le statut des encadrants pédagogiques occasionnels, ».
Je constate que cet amendement n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-5-1
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES