SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 13, M. Bordas, au nom de la commission des affaires culturelles, propose dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « à l'article », d'insérer les mots : « L. 3421-1 et ».
La parole est à M. Bordas, rapporteur pour avis.
M. James Bordas, rapporteur pour avis. L'article L. 227-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles édicte un certain nombre d'incapacités professionnelles ayant pour objet d'interdire aux personnes condamnées pour crime ou pour un certain nombre de délits d'intervenir dans les centres de vacances ou les centres de loisirs.
Dans la liste des délits visés figure la provocation à l'usage de stupéfiants, mais non l'usage de stupéfiants, qui avait cependant été retenu par la loi du 6 juillet 2000 comme un motif d'incapacité pour l'enseignement ou l'encadrement des activités physiques et sportives.
La commission des affaires culturelles, qui considère que l'encadrement des mineurs ne mérite pas moins de précautions que celui des sportifs, propose au Sénat de réparer cette omission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime qu'il serait peut-être excessif de pénaliser ainsi les personnes visées par l'amendement présenté par M. Bordas. En effet, l'usage de stupéfiants peut avoir été occasionnel et ne relève pas toujours d'un comportement habituel.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE L. 227-7
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES