SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 60, M. Bordas propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des artivités physiques et sportives, les mots : "dans le délai d'un an à compter de cette date" sont remplacés par les mots : "dans le délai d'un an à compter de la publication des décrets prévus à l'article 11". »
La parole est à M. Bordas.
M. James Bordas. L'article 3 de la loi du 28 décembre 1999 modifiant l'article 14 de la loi du 16 juillet 1984 a prévu que les clubs sportifs professionnels devaient adopter le statut de société commerciale dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi, soit avant le 29 décembre 2000, sous peine d'être automatiquement exclus des compétitions organisées par les fédérations.
La parution tardive des décrets prévus par cette loi, intervenue le 16 février 2001, a rendu impossible le respect de ces délais. Plusieurs clubs professionnels de football se trouvent de ce fait, et sans qu'une faute puisse leur être imputée, dans une situation juridique fragile. Il nous est indiqué qu'ils devraient tous avoir adopté leur nouveau statut avant la reprise du championnat 2000-2001.
Pour leur laisser le temps de procéder à cette régularisation de leur situation, il est opportun d'ajuster le délai prévu à l'article 14 précité en précisant que ce délai court à compter de la publication des décrets d'application prévus à l'article 11 et non de la publication de la loi elle-même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement interprétatif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement peut en effet permettre d'écarter tout risque contentieux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Par amendement n° 86 rectifié ter, M. Charasse et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et second degré.
« Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Voilà quelque temps, dans mon département, des questions m'ont été posées par plusieurs maires concernant le fonctionnement de la caisse des écoles.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la caisse des écoles a été créée par la loi Jules Ferry. Elle est une obligation dans les communes. Un certain nombre d'entre elles n'ont plus d'école, mais ont toujours une caisse des écoles. De même, certaines communes ont renoncé à utiliser cette caisse des écoles, mais la caisse des écoles existe toujours.
En réponse à la question écrite que je lui ai adressée à ce sujet, le ministre compétent m'a dit que cette situation était bien connue, mais que la loi n'avait pas prévu la dissolution de la caisse des écoles.
Ma proposition consiste donc à prévoir que, là où la caisse des écoles ne fonctionne plus ou n'a plus d'utilité, elle peut être dissoute par le conseil municipal, ce qui ne veut pas dire que ce dernier ne peut pas la recréer un jour s'il l'estime nécessaire.
En étudiant cette question un peu plus avant, j'ai constaté par ailleurs qu'il fallait mettre en accord, sur un point particulier, le droit avec le fait. En effet, on n'a pas modifié la loi Jules Ferry quand la ville de Paris a été érigée en département. Paris étant à la fois ville et département, la caisse des écoles contribue aussi parfois aux collèges, dont Paris a la charge en tant que département. Mais cela n'est pas formellement prévu par la loi. D'où l'autre objet de mon amendement.
Je pense que ces propositions, qui sont de bon sens, ne devraient pas poser de problème particulier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires culturelles ?
M. James Bordas, rapporteur pour avis. Je souhaite entendre Mme le ministre avant d'exprimer notre position.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Les ministères de l'intérieur et de l'éducation nationale avaient mené une réflexion sur ce sujet. Leurs conclusions rejoignent tout à fait celles qui viennent d'être exposées par M. Charasse. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission des affaires culturelles ?
M. James Bordas, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié ter, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Par amendement n° 93 rectifié ter, MM. Amoudry, Richert, Jarlier et Herment proposent d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifié par l'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, après les mots : "du statut général des fonctionnaires", sont insérés les mots : "ni aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés d'enseignement sous contrat". »
La parole est à M. Herment.
M. Rémi Herment. L'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, qui impose d'être titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat pour l'enseignement du sport, dispense de cette obligation les fonctionnaires d'Etat.
Néanmoins, cette dispense ne profite pas aux agents contractuels de l'éducation physique et sportive des collèges et lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat.
En conséquence, afin de restaurer un cadre légal pour l'exercice de leur activité professionnelle, il semble nécessaire de compléter les dispositions de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires culturelles ?
M. James Bordas, rapporteur pour avis. L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 a fait l'objet d'une refonte récente, dans le cadre de la loi du 6 juillet 2000. Dans sa rédaction antérieure, la dérogation à l'exigence de diplôme concernait l'ensemble des agents de l'Etat, titulaires et non titulaires.
En réservant le bénéfice de cette dérogation aux agents titulaires de l'Etat, la loi du 6 juillet 2000 en a exclu les agents contractuels et, en particulier, les maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé.
Je ne pense pas que la suppression de cette dérogation soit de nature à remettre en question l'enseignement des activités physiques et sportives que ces maîtres peuvent dispenser dans le cadre de l'école, non plus, sans doute, que dans le cadre des associations sportives qui s'y rattachent.
Je me demande cependant quelles sont les raisons qui justifient cette disparité de traitement entre les maîtres du public et ceux de l'enseignement privé, alors que ces derniers sont désormais recrutés par voie de concours, comme le prévoient le protocole du 13 juin 1992 et l'accord du 8 janvier 1993, et qu'ils jouissent d'un statut très comparable dans le déroulement de leur carrière.
Je souhaite donc que le Gouvernement nous apporte les éclaircissements nécessaires tant sur la portée que sur les raisons dette différence de traitement.
Sous réserve des explications qui nous seront fournies, je me prononcerai, à titre personnel, dans un sens favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communation. La question a, en effet, déjà été évoquée au cours de l'examen par le Parlement du projet de loi qui est devenue la loi du 6 juillet 2000.
L'exemption de l'exigence d'un diplôme pour les seuls fonctionnaires s'explique par les conditions spécifiques dans lesquelles ces enseignants du sport exercent leur activité. Ces animateurs sportifs interviennent en effet dans un cadre hiérarchisé, où la protection du public est garantie par l'exigence d'un projet pédagogique et d'un programme d'activité validé par les corps d'inspection pédagogique. Les enseignants sont en outre titulaires du CAPES ou des qualifications propres aux collectivités territoriales. Leur capacité à enseigner a donc déjà été vérifiée lors des concours de recrutement.
Cette exemption ne peut être étendue aux agents non titulaires, quel que soit leur employeur, ceux-ci n'étant recrutés que sur la base de leur seul diplôme. La situation de ces agents pourra toutefois trouver une solution dans la procédure de validation des acquis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié ter .

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Article 17