SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 24. - Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : "commission restreinte" sont remplacés par les mots : "commission permanente". » - (Adopté.)
« Art. 25. - Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général. » - (Adopté.)
« Art. 26. - Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale. » - (Adopté.)
« Art. 27. - Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet. »
« Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
« Les comptes sont arrêtés par le conseil général. » - (Adopté.)

Chapitre III


Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementaleau président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007

Article 28

M. le président. « Art. 28. - I. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II du présent article est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.
« II. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
« Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
« III. - Sont nulles de plein droit :
« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret. »
« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.
« La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.
« IV. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
« Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
« Il en est donné récépissé.
« Le préfet statue dans les quinze jours.
« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;
« 2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général. » - (Adopté.)

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29

M. le président. « Art. 29. - Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

« Chapitre unique

« Art. L. 5831-1. - Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :
« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
« 3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
« Art. L. 5831-2. - Les dispositions législatives postérieures à la loi n° du janvier 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
« Art L. 5831-3. - Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
« Art. L. 5831-4. - Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. ». - (Adopté.)

TITRE IV

DES COMMUNES

Chapitre Ier

Des compétences

Articles 30 à 33

M. le président. « Art. 30. - Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance. » - (Adopté.)
« Art. 31. - I. - L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant. »
« II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.
« Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. » - (Adopté.)
« Art. 32. - Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. » - (Adopté.)
« Art. 33. - Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. » - (Adopté.)

Chapitre II

Des ressources financières

Articles 34 à 36, 36 bis et 37

M. le président. « Art. 34. - Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.
« Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement. » - (Adopté.)
« Art. 35. - I. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« II. - Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.
« III. - Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.
« Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.
« IV. - Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« VI. - La perte de recettes résultant du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » - (Adopté.)
« Art. 36. - Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.
« Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.
« Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006. » - (Adopté.)
« Art. 36 bis . - I. - La première phrase du 2° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : "et de la collectivité départementale de Mayotte".
« II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois après les mots : "des départements d'outre-mer", sont insérés les mots : "et de la collectivité départementale de Mayotte". » - (Adopté.)
« Art. 37. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. » - (Adopté.)

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier

Du développement économique

Articles 38 à 41 et 41 bis

M. le président. « Art. 38. - Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.
« Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire, et à soutenir le développement des entreprises.
« Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières, de Mayotte avec l'Union européenne.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » - (Adopté.)
« Art. 39. - Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 40. - I. - Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre d'agriculture de Mayotte", "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte", "chambre de métiers de Mayotte" et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.
« II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.
« III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 41. - Le code des postes et télécommunications est complété par un article L. 129 ainsi rédigé :
« Art. L. 129 . - Le présent code est applicable à Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 41 bis . - L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : "de la Réunion", sont insérés les mots : ", de Mayotte" ;
« 2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : "et de celles adoptées en faveur de Mayotte". » - (Adopté.)

Chapitre II

De la maîtrise de l'aménagement foncier

Articles 42 à 44

M. le président. « Art. 42. - Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié :
« I. - Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé : "Dispositions particulières à certaines parties du territoire" comprenant un chapitre 1er intitulé : "Espaces naturels".
« II. - Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article L. 141-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1 . - Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.
« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales. »
« III. - Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un arti cle L. 200-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-1 . - Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone "des cinquante pas géométriques" définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.
« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »
« IV. - L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. »
« V. - Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 300-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1 . - Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation nécessaires pour la mise en oeuvre des actions et opérations mentionnées au premier alinéa. »
« VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;
« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »
« VII. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 précitée, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
« b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :
« a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
« b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
« c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national. » - (Adopté.)
« Art. 43. - Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.
« Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement. » - (Adopté.)
« Art. 44. - Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3 . - Les dons et legs à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales. »
« 2° A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'arti cle L. 221-19, les mots : "dans une zone d'aménagement différé" sont remplacés par les mots : "dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte". » - (Adopté.)

Chapitre III

De la protection de l'environnement

Article 45

M. le président. « Art. 45. - Le titre V du livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 651-1 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, le mot : "territoriale" est remplacé par le mot : "départementale" ;
« 2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés. »
« II. - L'article L. 651-4 est ainsi modifié :
« 1° Avant le mot : "Dans", il est inséré la mention : "I. - " ;
« 2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés. »
« III. - L'article L. 652-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre II du présent code sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2. ;
« 2° Au II, les mots : "du Gouvernement de la République" sont remplacés par les mots : "de l'Etat" ;
« 3° Le III est supprimé ;
« 4° Le IV devient le III ;
« 5° L'article est complété par les IV à XI ainsi rédigés :
« IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et des conseils généraux concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
« V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte".
« VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés.
« VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
« IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et, dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".
« X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé.
« XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :
« - au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environnement, " et "régional" sont supprimés ;
« - au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général". »
« IV. - L'article L. 653-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1 ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : "dans chaque département" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "à Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" ; les mots : "départemental" et "départementales" sont supprimés ;
« 3° L'article est complété par les III à XIII ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : "les régions et" sont supprimés.
« V. - Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : "la région" et "les régions" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : "Etat-régions" sont remplacés par les mots : "Etat-collectivité départementale de Mayotte".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : "d'un département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
« VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots : "chaque département" et "des collectivités territoriales" sont remplacés respectivement par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale".
« IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :
« - les mots : "L. 480-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 480-5 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; les mots : "L. 480-12" sont remplacés par les mots : "L. 440-10".
« X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : "322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte".
« XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° du relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".
« XII. - Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : "Le département" et "du département" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé.
« XIII. - Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : "Le département" et "des départements" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. »
« IV bis. - L'article L. 654-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre IV du présent code, sont applicables à Mayotte, les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L. 427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2 ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots : "préfet" et "préfet de région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat";
« 3° L'article est complété par les III à XII ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : "régionales" est supprimé.
« IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7 et L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3 et L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : "départemental", "départementale" et "départementales", précédés, le cas échéant, des mots : "et" ou "ou" sont supprimés.
« V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les fédérations départementales", "des fédérations départementales" et "elles" sont remplacés par les mots : "la fédération", "de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au singulier.
« VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : "du département" et "des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
« VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« VIII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : "l'article L. 422-6", les mots : "et dans la collectivité départementale de Mayotte".
« X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : "départementale" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale".
« XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : "avis des conseils généraux rendus" sont remplacés par les mots : "avis du conseil général rendu".
« XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : "départemental et interdépartemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte" ;
« 4° Le II de l'article L. 654-1 devient le XIII.
« IV ter. - Aux articles L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-7 et L. 654-9, les mots : "du Gouvernement" sont remplacés par les mots : "de l'Etat".
« IV quater . - Aux articles L. 654-6, L. 654-8 et L. 654-9, le mot : "territoriale" est remplacé par les mots : "départementale de Mayotte". »
« V. - L'article L. 655-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-1 . - I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
« II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé.
« III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.
« V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : "région" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.
« VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du même article sont supprimés. » - (Adopté.)

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT
LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE

Article 46 A et 46

M. le président. « Art. 46 A. - La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes. » - (Adopté.)
« Art. 46. - « Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels. » - (Adopté.)

Article 46 bis