SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 33. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : "Centre national professionnel de la propriété forestière".
« I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :
« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
« - d'un ou plusieurs représentants des organisations représentatives au plan national des groupements forestiers ou des personnes morales propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, autres que des groupements forestiers ;
« - du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
« II à V. - Non modifiés. »
Par amendement n° 52, M. François, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer le dixième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 221-8 du code forestier.
II. - Après le treizième alinéa du même texte, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. C'est le retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. François, au nom de la commission, propose de supprimer le onzième alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 221-8 du code forestier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la présence de représentants des groupements forestiers et des propriétaires institutionnels dans le conseil d'administration du Centre national. Cet amendement vise à supprimer cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Division et article additionnel après l'article 34