SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. Par amendement n° 119, M. François, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 36 ter, un article additionnel ainsi rédigés :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur cette même zone lors des tempêtes, ouragans et cyclones survenus les 26, 27 et 28 décembre 1999. Ces dommages sont garanties selon les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
« Pour l'application de précédent alinéa, un arrêté interministériel pris dans les six mois à compter de la publication de la loi n° ... du ... d'orientation sur la forêt établit, par département, les forces moyennes des vents enregistrés lors des tempêtes visées précédemment ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons une solution pragmatique au problème des assurances forestières contre l'incendie et la tempête, qui n'est pas encore réglé, l'urgence portant sur la couverture du risque incendie.
Dans l'attente de toute avancée législative sur ce sujet, il est urgent de rassurer les propriétaires forestiers qui désirent reconstruire leurs parcelles détruites en 1999 tout en permettant aux compagnies d'assurances privées d'évaluer d'ores et déjà le montant prévisionnel de leurs engagements au titre des contrats garantissant les dommages incendie et tempête.
C'est pourquoi l'amendement ne maintient le lien entre la garantie incendie et la garantie tempête que pour des vents inférieurs à 80 % de la force des vents enregistrée en 1999. Au-delà, il est proposé que ce soit le régime des catastrophes naturelles qui prenne le relais. Une telle dérogation a d'ailleurs été récemment votée pour l'outre-mer, en cas de cyclone dépassant 145 kilomètres à l'heure en moyenne sur dix minutes, ou 215 kilomètres à l'heure en rafale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le problème soulevé par le rapporteur, dont nous avons débattu en première lecture à l'Assemblée nationale comme au Sénat, est un vrai problème, et il préoccupe le Gouvernement. Mais pour lequel aucune solution n'est réellement « mûre ». Celle que vient de détailler M. le rapporteur montre que la loi ne peut fixer arbitrairement des normes de ce type.
Le Gouvernement - en accord avec le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque, me semble-t-il, cette disposition a été adoptée conforme - a donc prévu à l'article 36 un rapport sur ce sujet.
Il me paraît préférable de recourir à cette méthode plutôt que de légiférer sur une situation qui est effectivement très difficile, dont je suis bien conscient, et sur laquelle j'ai pris l'engagement de travailler.
Un rapport sera établi, mais il me semble beaucoup trop hasardeux et hâtif de se prononcer aujourd'hui.
C'est pourquoi, compte tenu des engagements que je prends, je souhaiterais que cet amendement soit retiré. Si tel n'était pas le cas, j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 ter.

Article 36 quinquies