SEANCE DU 14 JUIN 2001


QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Organisation des concours de recrutement
de la fonction publique territoriale

1113. - 4 juin 2001. - M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale résultant de certaines contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 29 novembre 1985 modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et les décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois. En effet, l'article 14 du décret de 1985 précité dispose notamment que les « jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ». Parallèlement existent des décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois comportant des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte. A titre d'exemple, on peut citer le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux concours de la filière médico-sociale qui dispose en son article 4 que le « jury comprend au moins trois membres et au plus cinq membres ». Les décrets particuliers d'organisations des concours des cadres d'empois précisent également souvent de façon détaillée les titres au vu desquels des personnes peuvent être désignées comme membre du jury et, le cas échéant, la procédure à respecter pour leur désignation. Par exemple, l'article 6 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif au coucours d'agent de police municipale prévoit la participation au jury d'un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas du premier magistat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours, or le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si et dans quelle mesure, nonobstant le respect des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles dispositions. La question se pose pour les autorités organisatrices de concours de savoir, compte tenu de ces discordances entre les textes, si elles ne doivent tenir compte que des seules règles de composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 85-1229 du 20 novembre 1985 qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque cadre d'emploi par des décrets simples. Si tel n'est pas le cas, il apparaît urgent de procéder à une harmonisation de ces différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout risque d'illégalité. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur cette question et les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre pour remédier à ces difficultés.