SEANCE DU 20 JUIN 2001


M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 30, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 752-13-5 du code rural :
« Art. L. 752-13-5 - Les conséquences du non-paiement de la prime ou de la cotisation due au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre sont fixées par décret, sous réserve des dispositions fixées par l'article L. 752-17-1. »
Par amendement n° 70 rectifié, MM. Pelletier, Paul Girod, Joly, Mouly, Demilly, Vallet et Guichard proposent de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 752-13-5 du code rural :
« Art. L. 752-13-5 - Les conséquences du non paiement de la prime ou de la cotisation due au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre sont fixées par décret. »
Par amendement n° 109, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 752-13-5 du code rural :
« Art. L. 752-13-5 - Les cotisations dues au titre du régime institué par le présent chapitre sont recouvrées et contrôlées par les caisses de Mutualité sociale agricole et le groupement visé à l'article L. 752-12, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
« Les cotisations dues au titre du régime institué par le présent chapitre, sont, pour une année donnée, calculées au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence du maintien d'un régime concurrentiel.
Les effets du non-paiement des primes doivent être fixés par décret spécifique de l'assurance accidents des exploitants agricoles et non par référence aux dispositions du code rural applicables aux cotisations dues au titre de la protection sociale des non-salariés agricoles.
Dans l'actuelle assurance accidents des exploitants, c'est le décret n° 69-120 du 1er février 1969 qui organise les conséquences du non-paiement de la prime d'assurance accidents des exploitants agricoles, c'est-à-dire la suspension de la garantie de trente jours après la réception d'une mise en demeure, puis la résiliation à l'issue d'un délai de dix jours après l'expiration de ce premier délai de trente jours.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour présenter l'amendement n° 70 rectifié.
M. Paul Girod. Il est retiré, avec résignation, en raison de la cohérence imposée par l'amendement de M. le rapporteur !
M. le président. C'est de la cohérence résignée ! (Sourires.)
L'amendement n° 70 rectifié est retiré.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 109.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement vise à préciser les modalités de recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance accidents du travail pour les non-salariés agricoles, en renvoyant à une disposition générale qui rend applicables l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des non-salariés agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au nouveau régime.
Cette rédaction prévoit en outre une proratisation des cotisations dues au titre de l'assurance accidents du travail lorsque la durée d'affiliation est inférieure à une année donnée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 109 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Défavorable par cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable par cohérence !
M. le président. Nous sommes donc pris entre deux cohérences ! (Sourires.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 752-13-5 du code rural est ainsi rédigé et l'amendement n° 109 n'a plus d'objet.

ARTICLE L. 752-13-6 DU CODE RURAL