SEANCE DU 21 JUIN 2001


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 4, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit

« Art. 759. - Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
« Art. 759-1. - La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
« Art. 760. - A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
« Art. 761. - Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
« Art. 762. - La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Par amendement n° 58, MM. Lagauche, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 762-2 du même code, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. ... . - Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou une donation de biens à venir, donne ouverture à la faculté de demander la conversion en rente viagère.
« Art. ... . - La conversion peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires. Elle peut également être demandée par le conjoint survivant dans un délai de deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
« Art. ... . - La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Ni le conjoint ni les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
« Art. ... . - A défaut d'accord entre le conjoint et les héritiers, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
« Art. ... . - S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
« Art. ... . - Il ne peut être procédé à la conversion en rente ou au paiement de la somme représentative de la valeur de l'usufruit qu'avec l'accord du conjoint pour la partie de l'usufruit qui porte sur son cadre de vie.
« Art. ... . - La conversion et le paiement de la somme représentative de la valeur de l'usufruit sont compris dans les opérations de partage. Toutefois, ils n'ont pas d'effet rétroactif. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Nicolas About, rapporteur. Il s'agit de dispositions nouvelles sur la conversion en rente ou en capital de l'usufruit. Dans un certain nombre de cas, en effet, il y aura de toute façon usufruit pour le conjoint, que ce soit par testament, du fait de libéralités ou du régime matrimonial.
Nous souhaitons introduire des nouveautés importantes.
La conversion en rente viagère pourrait être demandée par le conjoint lui-même, ce qui n'est pas le cas actuellement, et le juge ne pourrait ordonner la conversion en rente de l'usufruit portant sur le logement qui sert de résidence principale au conjoint contre la volonté de ce dernier. Cette disposition est actuellement prévue en matière de libéralités par l'article 1094-2 du code civil, mais elle n'est pas prévue à l'article 767 dans le cadre de la dévolution légale.
Il paraît donc nécessaire de réorganiser la conversion en rente viagère ou en capital de l'usufruit du conjoint survivant.
M. le président. La parole est à M. Lagauche, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Serge Lagauche. La discussion en commission des lois ayant permis d'aboutir à un accord, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 58 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4 ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, estimant qu'il est nécessaire de supprimer la possibilité pour les héritiers de remettre en cause la nature des droits que le conjoint a recueillis dans la succession.
Quant à l'intervention du juge, c'est beaucoup trop !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.

Article 3