SEANCE DU 25 JUIN 2001


M. le président. « Art. 7. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. »
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 14, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter cet article par un membre de phrase ainsi rédigé : «, sous réserve des modifications suivantes : ».
Par amendement n° 44, M. Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter l'article 7 par un membre de phrase ainsi rédigé : « sous réserve de la modification suivante : ».
La parole est à M. Jourdain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14.
M. André Jourdain, rapporteur. Monsieur le président, je demande la réserve des amendements n°s 14 et 44, car ils sont liés aux amendements qui viendront ensuite en discussion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. La réserve paraît couler de source. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. La réserve est de droit.
Par amendement n° 15, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa du III de l'article L. 111-1 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur Il ne s'agit pas ici de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. Cet amendement n° 15 vise à supprimer une disposition de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
Selon le paragraphe III de cet article, une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles non seulement à ses membres participants et à leurs ayants droit, mais également aux souscripteurs d'un contrat proposé par un organisme de protection complémentaire avec lequel la mutuelle aurait passé une convention.
Il s'agit d'une atténuation sérieuse du principe de spécialité posé par les directives de 1992.
Si la disposition apparaît logique pour les mutuelles qui réservent ces réalisations à leurs membres participants et à leurs ayants droit, elle semble, en revanche, poser un problème pour les « non-membres » de la mutuelle. La commission des affaires sociales se demande, en outre, si elle a été validée par la Commission européenne de Bruxelles.
Nous ne souhaitons pas la réouverture de conflits juridiques, qui viendraient miner le secteur de la mutualité pour les dix années à venir.
Il nous semble plus sage, dans le doute, de supprimer cette possibilité, afin d'être certains de la conformité du code de la mutualité aux prescriptions bruxelloises. Je rappelle que c'est la mutualité elle-même qui a demandé son assujettissement aux directives de 1992, alors que rien ne l'y obligeait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Rien n'obligeait la mutualité à demander son assujettissement, avez-vous dit.
M. André Jourdain, rapporteur. Elle l'a fait !
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Tout à fait ! Il y a eu, à l'époque, un débat au sein des assurances, pour savoir si l'Europe pouvait se construire sans que la mutualité figure comme l'une des ambitions de l'Union européenne. La réponse a été négative.
Le principe de spécialité est inscrit dans le nouveau code. Le chemin a été trouvé pour à la fois séparer les activités et répondre aux exigences de la Commission européenne. Je ne vois donc pas pourquoi nous devrions envisager aujourd'hui de restreindre cette possibilité, d'autant que ce que vous proposez aurait pour conséquence de supprimer la possibilité, pour les membres d'autres mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d'assurances, de bénéficier des réalisations sanitaires et sociales.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. André Jourdain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez pas apaisé mes doutes ni répondu à la question que je vous ai posée. La disposition concernée a-t-elle été validée par Bruxelles ?
Lors du débat d'habilitation, j'avais insisté sur les difficultés juridiques dans lesquelles se trouvaient les mutuelles d'assurance. Je ne voudrais pas qu'après ce débat elles soient encore dans l'incertitude. Si cette disposition n'était pas validée par Bruxelles, que se passerait-il ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je vais essayer de vous rassurer complètement, monsieur le rapporteur.
Cette construction longue, si je puis dire, a nécessité de nombreux aller et retour des personnes chargées techniquement de valider toutes les étapes du processus - il aura duré neuf ans, rappelons-le ! Nous n'avons donc objectivement aucune raison de craindre aujourd'hui un éventuel obstacle du côté de la Commission européenne, d'autant que toutes les dispositions du texte, y compris dans l'article d'ordonnance, soumises l'année dernière au Conseil supérieur de la mutualité avaient fait l'objet, en amont, de vérifications et de travaux techniques précis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole et à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement prévoit de supprimer une disposition de l'article L. 111-3 du code de la mutualité, relatif aux relations entre « mutuelles fondatrices » et « mutuelles soeurs », selon laquelle : « Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1. » Cet article L. 212-1 définit notamment les règles prudentielles et de provisionnement auxquelles seront soumises désormais les mutuelles d'assurance.
La commission des affaires sociales estime, en effet, que de tels transferts risquent de mettre à mal le principe de spécialité posé par les directives communautaires. Je dis bien « risquent », car nous n'en avons aucune certitude. On nous explique depuis le début, et vous venez de nous le redire, monsieur le secrétaire d'Etat, que tout cela a été négocié « en amont, à Bruxelles ». Mais nous n'avons jamais très bien compris jusqu'à quel niveau de détail était descendue la Commission européenne.
Nous espérons naturellement, monsieur le secrétaire d'Etat, être des Cassandre peu inspirés.
Mais nous n'avons, pour l'instant, aucune certitude que tout cela soit conforme aux directives Assurance de 1992. Vous comprendrez que, au cas où nos craintes se vérifieraient, le Sénat prenne date et se désolidarise du texte concocté par le Gouvernement, à l'abri de la discussion parlementaire.
Il n'est question nulle part, dans l'article L. 111-3, de ces transferts financiers et de la forme qu'ils prendront. A l'alinéa précédent, qui n'est pas visé par l'amendement n° 16, il est question d'un « engagement financier », qui est limité au montant de l'apport de la mutuelle fondatrice. On peut penser ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 111-3, qui évoque ces transferts financiers, contredit explicitement l'avant-dernier alinéa de cet article, qui se limite à définir les conditions de création de la « mutuelle soeur ».
« Eurocompatibilité douteuse », rédaction ambiguë et contradictoire du texte de l'article L. 111-3 du code la mutualité : telles sont les raisons qui ont poussé la commission des affaires sociales à vous proposer, mes chers collègues, d'adopter l'amendement n° 16.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Vous voulez prendre date, et c'est votre droit le plus strict, bien sûr. Mais le principe même de spécialité oblige les mutuelles fondatrices à se scinder, à séparer leurs activités d'assurance maladie de l'ensemble des autres activités qu'elles mènent.
Si vous interdisez l'organisation et le transfert, à un moment donné, la mutation se fera non pas en bon ordre mais dans le désordre. En outre, je ne vois pas en quoi les affectations et les décisions prises devant les instances délibératives des mutuelles - bien évidemment, il ne s'agit pas de prendre les sommes mises en réserve en fonction des règles prudentielles nécessaires pour se conformer au statut du code - pourraient, de quelque manière que ce soit, entamer l'obligation de disposer de réserves conformément aux règles prudentielles qui ont été établies.
Par ailleurs, ce serait rendre un très mauvais service à la mutualité que d'empêcher l'organisation de cette division d'activités qui doit répondre aux nouvelles obligations du code de la mutualité, conformément aux exigences de la directive Assurance.
M. André Jourdain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, loin de nous l'idée de supprimer les possibilités de scission, d'union, etc.
Pour autant, cette notion de transferts financiers est d'une telle ambiguïté que nous ne pouvons pas laisser le texte en l'état.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Mon intervention portera à la fois sur l'amendement n° 16 et sur les amendements n°s 17 et 19, que nous examinerons ultérieurement.
Le dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code de la mutualité, que l'on nous propose de supprimer, est pourtant la stricte traduction juridique en droit positif de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes - arrêts Scandia du 20 avril 1999 et Adour-Mutualité du 21 septembre 2000.
Dans ces jurisprudences, la juridiction considère qu'un assureur, quelle que soit sa forme juridique, a le droit de détenir des participations dans des activités économiques autres que l'assurance, pour autant que celles-ci ne soient pas suceptibles de remettre en cause les obligations de sécurité financière qui s'imposent à l'activité d'assurance.
Dans le code des assurances, au titre de leurs placements réglementés, les entreprises d'assurances peuvent détenir des actions émises par des sociétés commerciales, ainsi que souscrire des emprunts émis par des entreprises industrielles - c'est l'article R. 332-2 du code des assurances. Ces placements connaissent des limites, fixées à l'article R. 332-3-1 du même code.
En outre, sur leurs fonds propres, c'est-à-dire sur les actifs au-delà des actifs représentatifs des engagements des assurés, les entreprises d'assurances sont libres de détenir des titres de sociétés industrielles et commerciales sans aucune limitation.
Retenir les amendements n°s 16, 17 et 19 reviendrait à créer une distorsion injustifiée entre les opérateurs. Nous voterons donc contre ces amendements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 45, M. Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... L'article L. 111-3 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'un amendement de clarification destiné à renforcer l'information donnée aux adhérents mutualistes. En effet, le mécanisme de ventilation prévu par cet amendement permet d'apporter toutes les informations nécessaires quant à l'usage des sommes versées au titre d'une cotisation globale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement, qui vise à compléter l'article L. 111-3 du code de la mutualité, ne nous paraît pas incompatible avec l'amendement n° 16, que nous venons d'adopter.
L'amendement de la commission tend à exclure la possibilité ouverte d'une manière générale de pratiquer des transferts financiers non précisés. L'amendement n° 45 tend à prévoir qu'une part de cotisation sera affectée à la « mutuelle soeur », ce qui permettra de garantir l'information des adhérents. Les ressources seront affectées à la « mutuelle fondatrice » et à la « mutuelle soeur » sans pour autant que soit opéré un transfert financier défini en dehors de cette règle simple et transparente.
L'amendement n° 45 vient en quelque sorte compléter notre dispositif. C'est pourquoi la commission y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émettra le même avis que la commission, mais pas pour les mêmes raisons.
Cet amendement a l'avantage d'apporter une précision importante afin d'éviter toute contestation dans la pratique. La cotisation unique est décrite dans le nouveau code. Cet amendement permet d'en prévoir la ventilation afin que toute ambiguïté soit levée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III. - Le second alinéa de l'article L. 111-4 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que l'amendement n° 16. Il porte sur l'article L. 111-4 du code de la mutualité mais il a exactement le même objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IV. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-5 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimée. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition de l'article L. 111-5 du code de la mutualité.
Selon cette disposition, une fédération est autorisée à pratiquer des opérations de réassurance, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.
La commission des affaires sociales n'a pas estimé souhaitable de donner à une fédération un rôle aussi directement opérationnel. Je note que la nouvelle version du code de la mutualité ne reprend pas l'article L. 123-1 de l'ancien code selon lequel « les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes ». Je ne sais pas si le mouvement mutualiste a gagné à la suppression de cette disposition.
Par ailleurs, il nous semble que la distinction entre les opérations d'assurance et de réassurance est de plus en plus ténue. De ce point de vue, le texte adopté à l'article L. 111-5 du nouveau code de la mutualité n'est pas logique : si l'on reconnaît aux fédérations la possibilité de pratiquer des opérations de réassurance, autant leur donner la possibilité de faire de l'assurance !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Mais, monsieur le rapporteur, qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces travaux ? C'est bien l'adoption d'une directive Assurance. Rien n'est dit dans cette directive sur la réassurance. Mais nous ne sommes pas enserrés dans le cadre d'une directive européenne strictement liée au secteur de l'assurance et des mutuelles. Nous légiférons en effet sous l'égide de traités européens qui posent le principe de la liberté de prestation de services. Je ne vois donc pas comment l'on pourrait interdire aux mutuelles, à leurs unions ou à leurs fédérations de pratiquer de la réassurance.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Depuis la loi du 1er avril 1898, le législateur a souhaité que le mouvement mutualiste puisse proposer à ses adhérents la couverture de toutes les catégories de risques, en particulier les risques lourds tels que l'assurance décès ou invalidité.
Pour ce faire, depuis plus de cent ans, les unions départementales et les fédérations ont constitué des caisses autonomes.
La phrase dont la suppression est proposée vise à transférer les activités portées par ces fédérations dans une union juridiquement distincte de celles-ci tant pour les activités d'assurance que pour les activités de réassurance, afin de garantir les intérêts des personnes assurées.
A défaut d'organiser le transfert de ces activités par des mécanismes juridiques de forme mutualiste, ces fédérations ne pourraient plus le faire que sous la forme de sociétés anonymes régies par le code des assurances puisque, au nom du principe de la liberté d'entreprendre, elles pourraient être actionnaires de ces sociétés.
Nous nous opposerons donc à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« V. - Le neuvième alinéa (g) de l'article L. 114-9 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. La commission des affaires sociales a considéré qu'un certain nombre d'articles du code de la mutualité portaient atteinte, directement ou indirectement, à la liberté de réassurance.
L'article L. 114-9 du code de la mutualité énumère les décisions sur lesquelles statue l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union, parmi lesquelles « les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ». En tant que telle, cette disposition n'est pas contraire à la liberté de réassurance.
Cependant, la commission des affaires sociales a estimé que la réassurance faisait partie des actes de gestion courante et qu'il était superflu de demander à l'assemblée générale de statuer sur ces règles générales, sauf à vouloir favoriser tel ou tel acteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je pensais que nous débattions de la mutualité et non du rôle des assurances.
Dans le nouveau code, au-delà d'une adaptation au droit européen, on a voulu délibérément renforcer la vie mutualiste, renforcer le rôle de ses assemblées générales, renforcer la transparence des décisions. Tout amendement qui irait vers un affaiblissement du rôle des instances et de la transparence serait donc malvenu.
En revanche, il nous paraît de très bon aloi que toute décision importante dans la vie de la mutuelle soit soumise à ses instances délibératives.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VI. - Le second alinéa de l'article L. 211-4 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Le second alinéa de l'article L. 211-4 du code de la mutualité, que la commission vous demande de supprimer, dispose que les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peuvent se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code.
Or, au regard des directives communautaires de 1992, les compagnies d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité sont des entreprises d'assurance. Prévoir une restriction et une inégalité de droit et de fait dans les entreprises d'assurance semble manifestement contraire à la liberté de réassurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. La disposition telle qu'elle existe n'entrave pas la possibilité, pour un organisme mutualiste, de se réassurer éventuellement à l'extérieur du monde mutualiste. Simplement, s'agissant d'une décision importante, il est demandé qu'il soit statué à son sujet par ceux qui gèrent la mutuelle. Ils restent libres de prendre la décision qu'ils estiment juste : la concurrence n'est pas entravée.
On observe actuellement des démarches dans différentes sociétés pour que les salariés actifs aillent s'assurer hors du monde de la mutualité ou des instituts de prévoyance, alors même que, parallèlement, les sociétés en question ne veulent plus s'occuper des personnes en retraite.
M. Guy Fischer. Eh oui !
M. Guy Hascoët. Je vous laisse imaginer ce qui se produira dans quelques années si les retraités restent dans le système mutualiste et que tous les actifs s'en vont cotiser dans un système d'assurance privée ! Le système s'effondrera, tout simplement !
M. Guy Fischer. On gonfle les profits des uns au détriment des retraites des autres !
M. André Jourdain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre interprétation du texte n'est effectivement pas celle de la commission.
Nous voulons qu'il puisse y avoir concurrence. Pourquoi prendre une disposition particulière pour le cas où une mutuelle ou une union souhaite se réassurer auprès d'entreprises non régies par le code de la mutualité ? Pourquoi faire une telle distinction, qui aboutit à une véritable discrimination ?
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. L'alinéa qu'il est proposé de supprimer ne porte aucunement atteinte à la liberté de réassurance. Les dispositions prévues sont destinées à garantir l'information du consommateur, pour qu'il sache auprès de qui se réassure la mutuelle dont il est adhérent, en particulier afin d'éviter le contournement de l'interdiction de l'abus abusif de la dénomination mutualiste par le biais d'une réassurance quasi intégrale auprès d'un organisme non mutualiste, et cela en vertu d'une décision prise dans le secret d'un conseil d'administration.
Cette mesure d'information du public - la décision fera en effet l'objet d'une publication au registre national des mutuelles - contribue à renforcer la transparence du secteur mutualiste attendue par certains. On peut même se demander si une telle obligation de transparence ne pourrait pas être étendue à tous les organismes assureurs.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Il me semble déceler une certaine confusion en ce qui concerne la décision de réassurer.
Le Gouvernement et M. Chabroux prennent, en la matière, des positions qui donnent à penser que la réassurance est un acte solennel. Or c'est une chose banale dans le vie des compagnies d'assurance.
Il s'agit tout simplement de répartir les risques, de se couvrir et, par conséquent, de couvrir aussi les souscripteurs de polices d'assurance. L'essentiel, c'est d'être couvert !
A mon avis, peu importe aux mutualistes de savoir si leur mutuelle est réassuré par tel organisme mutualiste ou par telle société privée. En réalité, ce qui leur importe, c'est de savoir comment ils sont couverts. Ce qu'ils veulent, c'est la meilleure couverture possible, et donc la meilleure réassurance.
M. André Jourdain, rapporteur. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est ainsi rédigé :
« Il est créé un registre national des mutuelles, unions et fédérations. La tenue de ce registre est confiée au tribunal de grande instance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité dispose que le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du « registre national des mutuelles ».
Je crois que le Conseil supérieur de la mutualité, où j'ai d'ailleurs l'honneur de siéger en tant que représentant du Sénat, doit conserver son rôle d'organe consultatif. Lui attribuer une tâche opérationnelle, même si celle-ci est confiée à son secrétariat général, qui est une émanation du ministère de l'emploi et de la solidarité, ne me paraît pas souhaitable. Une telle fonction nous semble incomber au greffe des tribunaux de grande instance.
Lors de la dernière séance du conseil de communauté, j'ai d'ailleurs cru comprendre, monsieur le secrétaire d'Etat, que le mouvement mutualiste se posait des questions sur la création d'une entité juridique pour la tenue du registre national des mutuelles. C'est en tout cas ainsi que j'ai cru devoir interpréter un propos du président Davant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Nous étions effectivement en réunion, voilà quelques jours, pour examiner les projets de décret d'application de l'ordonnance du 19 avril. Je n'ai entendu personne remettre en cause l'architecture telle qu'elle existe.
Il faut simplement laisser les instances mutualistes apprécier les dossiers et gérer l'ensemble avec l'administration qui est en charge de ce secteur. Je ne suis pas sûr que le tribunal de grande instance soit le mieux à même de juger, dans des délais suffisamment brefs, de la conformité de l'ensemble des dossiers d'agrément qui lui parviendraient.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. La solution retenue dans le nouveau code de la mutualité pour la tenue du registre national des mutuelles est fondée sur les enseignements de l'expérience désastreuse vécue dans le secteur des assurances privées.
En effet, en 1994, le Parlement avait décidé de confier au ministère de la justice la confection d'une liste nationale des courtiers d'assurance, afin de renforcer l'information des consommateurs. Cette liste n'a jamais pu voir le jour en raison des difficultés d'organisation et de l'insuffisance de moyens que connaît le ministère de la justice.
En conséquence, le Parlement a transféré, en 1999, la responsabilité de la confection de cette liste nationale aux professionnels du secteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant de la tenue du registre national des mutuelles, afin de lever tout soupçon de corporatisme, le Gouvernement a préféré retenir, sur la suggestion du mouvement mutualiste, une solution simple et efficace, qui comporte l'avantage d'éviter de mettre le ministère de la justice dans l'embarras. Nous suivrons donc le Gouvernement sur ce point.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. J'ai eu l'honneur, moi aussi, de représenter la Haute Assemblée au sein du Conseil supérieur de la mutualité, et les ordres du jour des séances auxquelles j'ai assisté m'ont semblé très éloignés des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui.
De quoi était-il question ? De projets d'organisation, de l'assurance mutuelle d'une façon générale. Nous étions amenés à examiner des projets de décret. Nous n'évoquions pas du tout le fonctionnement de l'assurance ! Il s'agissait des règles régissant la mutualité, non du fonctionnement des assurances ni de l'agrément de celui-ci ou de celui-là.
Je pense donc que c'est une fausse sécurité que l'on prétend donner là aux sociétés mutuelles. Mieux vaudrait créer un organisme léger, comprenant des représentants des sociétés mutuelles. On dira que ce serait du corporatisme, mais au moins les choses seraient claires ! Là, on veut éviter le corporatisme, mais tout y conduit ! Que fera le député ou le sénateur représentant son assemblée ? Il n'est pas fait pour cela !
M. André Jourdain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. M. Chabroux évoquait les difficultés du ministère de la justice. Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, si la situation que nous avons connue pour le Conseil supérieur de la mutualité se renouvelait, qui tiendrait le registre ?
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VIII. - Le I de l'article 5 de cette ordonnance est ainsi rédigé :
« I. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance sont agréées dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n°s 23, 24 et 25.
M. le président. J'appelle donc également en discussion les amendements n°s 23, 24 et 25, présentés par M. Jourdain, au nom de la commission.
L'amendement n° 23 vise à compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IX. - Le III de l'article 5 de cette ordonnance est supprimé. »
L'amendement n° 24 tend à compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« X. - Le second alinéa du IV de l'article 5 de cette ordonnance est supprimé. »
L'amendement n° 25 a pour objet de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« XI. - Le V de l'article 5 de cette ordonnance est supprimé. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Avec ces amendements, nous quittons le texte même du code de la mutualité pour aborder celui de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001.
Le premier paragraphe de cet article prévoit que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de ladite ordonnance qui n'auront pas, dans un délai d'un an, accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles seront dissoutes et devront cesser toutes leurs opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.
Une telle sanction apparaît à l'évidence comme disproportionnée. Imaginons que, pour une raison ou pour une autre, une petite mutuelle oublie de se faire inscrire dans les délais impartis ! Cela peut arriver ! Il m'a semblé, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement n'était pas lui-même à l'abri de ce genre de défaillances administratives, comme l'a montré l'épisode que je rappelais tout à l'heure au sujet du renouvellement des membres du Conseil supérieur de la mutualité.
La commission des affaires sociales craint également que tout cela ne soit extrêmement lourd du point de vue administratif.
Il convient de rappeler que le paragraphe V de l'article 136 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui insère un nouvel article L. 321-1-1 au code des assurances, précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de l'autorisation donnée aux entreprises de réassurance constituées à la date de la publication de la loi.
C'est une disposition analogue que propose la commission des affaires sociales. Cela permet d'alléger le texte de l'ordonnance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur s'inquiétait tout à l'heure de l'avis de la Commission européenne et d'une éventuelle remise en cause de tel ou tel aspect du texte. A défaut de dispositif transitoire, nous ne serions pas capables de dire si ceux qui déposent la demande d'agrément ont répondu aux nouvelles règles prudentielles et, partant, nous ne serions pas en mesure de satisfaire aux obligations de la Commission européenne.
Alors qu'une nouvelle règle a été édictée, comment imaginer que les gens puissent obtenir automatiquement l'agrément sans qu'on sache s'ils ont satisfait à ces nouvelles règles ? Ce serait se mettre dans une mauvaise posture et risquer effectivement un retour négatif par rapport à la construction que nous avons pu élaborer en accord avec la Commission européenne.
L'Etat français engage sa responsabilité à cet égard. Il donne un agrément qui ouvre à la mutuelle la possibilité d'exercer dans l'ensemble de l'espace de l'Union européenne, et il certifie que les nouvelles obligations ont bien été enregistrées et traduites dans le fonctionnement de la mutuelle.
Nous ne pouvons donc pas accepter ces amendements.
Cela étant, l'idée de permettre à des mutuelles ayant déposé et fait enregistrer leur dossier dans les délais requis de bénéficier éventuellement de quelques mois pour que soit finalisée leur démarche a été soumise au Conseil supérieur de la mutualité, voilà quelques jours.
Nous étudions cette suggestion ; c'est une possibilité que nous introduirons peut-être pour faciliter cette mutation indispensable. Après tout, les mutuelles n'ont pas si souvent l'occasion de changer d'espace ! Celui de l'Europe est tout de même important. Nous accompagnerons donc avec minutie la traduction concrète de ces textes.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. La rédaction proposée à travers cet amendement, bien que protectrice des intérêts des mutuelles existantes, soulève un problème de par sa formulation. En effet, celle-ci sous-entend le rétablissement, pour ces organismes, d'un agrément administratif que, par ailleurs, le nouveau code de la mutualité a fait disparaître.
Je suis donc contre cet amendement et serai également contre les amendements suivants.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous en revenons aux amendements n°s 14 et 44, précédemment réservés, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par M. Jourdain, au nom de la commission, tend à compléter l'article 7 par un membre de phrase ainsi rédigé : « , sous réserve des modifications suivantes : ».
L'amendement n° 44, déposé par M. Chabroux et les membre du groupe socialiste et apparentés, vise à compléter l'article 7 par un membre de phrase ainsi rédigé : « , sous réserve de la modification suivante : ».
La parole est à M. Jourdain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
M. André Jourdain, rapporteur. Bien que très proches, ces deux amendements ne sont pas tout à fait identiques puisque, dans l'amendement n° 14, il est question de plusieurs modifications alors que l'amendement n° 44 n'en vise qu'une seule. Dans la mesure où le Sénat vient d'entériner plusieurs modifications, c'est donc l'amendement n° 14 qu'il semble logique de retenir.
M. le président. La parole est à M. Chabroux pour défendre l'amendement n° 44.
M. Gilbert Chabroux. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14 ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 11