SEANCE DU 25 JUIN 2001


LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Adoption d'une proposition de loi
en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 256, 2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la lutte contre les discriminations. [Rapport n° 391 (2000-2001)] Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi relative à la lutte contre les disciminations revient au Sénat après avoir été étudiée en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, le 3 avril dernier. Vous l'aviez, quant à vous, examinée en première lecture le 9 janvier.
Je crois pouvoir affirmer qu'un accord existe entre les deux assemblées sur l'importance du dispositif que prévoit cette proposition de loi pour conforter les droits des personnes confrontées à des discriminations.
Je suis par ailleurs reconnaissant à la Haute Assemblée d'avoir complété cette proposition de loi par des dispositions importantes relatives à la protection des fonctionnaires contre les discriminations, à la recevabilité des listes de candidats à l'élection de conseillers prud'hommes et au contentieux de cette élection, en donnant une base légale au numéro vert antidiscriminations, le 114, et en étendant les missions du fonds d'action sociale.
En revanche, des divergences assez substantielles étaient apparues en première lecture sur certaines dispositions importantes entre vos collègues députés, dont la conception correspond parfaitement à la philosophie du programme gouvernemental de lutte contre les discriminations, et vous-mêmes. Ces divergences persistent en deuxième lecture ; elles portent sur plusieurs points.
Sur l'un des aspects fondamentaux du texte, à savoir l'aménagement de la charge de la preuve, vous proposez de revenir à la rédaction que vous aviez adoptée en première lecture. Cette disposition avait restreint la portée du dispositif retenu par les députés qui laissait la charge de la preuve à l'employeur dans le cadre d'un contentieux pour discrimination. Vous aviez, quant à vous, prévu que le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination et donc inversé cette charge de la preuve.
Le Gouvernement ne peut vous suivre sur ce point. Le fait que la charge de la preuve revienne à l'employeur est un élément central de l'économie de ce texte. Il convient, en effet, de respecter l'équilibre des responsabilités entre le salarié, l'employeur et le juge qu'établit la rédaction de vos collègues députés. Cette rédaction est parfaitement conforme aux textes communautaires adoptés sur la base du traité d'Amsterdam.
Le deuxième point de divergence concerne le renforcement des moyens d'action en justice en donnant aux syndicats et aux associations de lutte contre les disciminations un droit à agir plus large aux côtés du salarié. Vous proposez de revenir à votre rédaction initiale, qui prévoit que ce droit à agir est conditionné par un accord écrit du salarié. Là encore, notre préférence va clairement à la rédaction de vos collègues députés qui ne prévoit pas cette condition : les syndicats et les associations, dont la raison sociale est la lutte contre les discriminations, ont le droit de saisir la justice pour le salarié sauf, bien évidemment, si celui-ci s'y oppose.
Dans ces affaires souvent délicates, la préservation de l'anonymat du salarié me semble être un point central. Le Conseil constitutionnel a été précis sur ce point : l'action du syndicat repose alors sur un mandat implicite, et ce sont donc les règles de droit du mandat qui s'appliquent.
Enfin, vous souhaitez revenir à un titre plus restrictif pour cette proposition de loi, qui serait intitulée non pas « proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations » - titre général - mais « proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi ». Je ne peux pas davantage souscrire à cette proposition. En effet, le texte englobe des dispositions qui dépassent le champ strict de l'entreprise. La mise en oeuvre de ce dispositif repose sur l'implication de l'ensemble des acteurs du monde professionnel : les salariés, les employeurs, les syndicats et les inspecteurs.
Les appels reçus au numéro de téléphone vert témoignent de la complexité et de la diversité des formes de la discrimination. Cette dernière concerne l'ensemble des champs de la vie quotidienne, des loisirs au logement en passant par l'école. Chacun de nous peut y être confronté. Comme l'écrit M. le rapporteur, le projet de loi de modernisation sociale comporte sur le point de la lutte contre les discriminations dans l'accès au logement des dispositions importantes. C'est la preuve que le Gouvernement comme la majorité plurielle placent ce sujet au centre de leurs préoccupations et savent qu'il est important pour l'ensemble de la société française. Je souhaite donc que le titre de cette proposition de loi reste celui de « proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations ».
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je tenais à vous dire avant que vous n'entamiez cette deuxième lecture. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, déposée le 13 septembre 2000, est issue du projet de loi de modernisation sociale déposé le 24 mai 2000, dont les articles correspondants ont été disjoints par lettre en date du 12 décembre 2000 de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Elle a été adoptée en première lecture le 12 octobre dernier par l'Assemblée nationale et le 9 janvier dernier par le Sénat.
Cette première lecture a été l'occasion de constater une concordance de vues entre nos deux assemblées quant à la nécessité de modifier notre droit pour mieux lutter contre les discriminations.
Pour ma part, je vous rappellerai que la commission avait, lors de la première lecture, motivé sa volonté de lutter davantage contre les discriminations par la nécessité d'assurer le plein respect de notre pacte républicain et par l'urgence qu'il y avait à envoyer un signal à de nombreux jeunes qui peuvent ressentir, à juste titre, un sentiment d'exclusion devant des pratiques quelquefois indignes d'une grande démocratie.
Cette nécessité était devenue d'autant plus pressante qu'il incombe à notre pays de transcrire dans le droit national les dispositions prévues par deux directives européennes, dont la plus ancienne comportait une date limite fixée au 1er janvier 2001.
Cet accord de principe n'a pu cependant, hélas ! se traduire par une convergence sur la manière de lutter contre les discriminations.
Le Sénat a, certes, adopté conformes trois articles à l'issue de la première lecture : l'article 3, qui intègre l'objectif de lutte contre les discriminations dans la négociation collective, tant au niveau de la branche que dans les travaux de la commission nationale de la négociation collective ; l'article 5, qui étend l'aménagement de la charge de la preuve aux litiges relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; enfin, l'article 7, qui est relatif à la protection des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que des salariés employés à domicile en vue d'aider des personnes âgées ou handicapées lorsque lesdits salariés témoignent de faits de maltraitance.
Il a, par ailleurs, modifié l'article 6, qui vise la recevabilité des listes de candidats à l'élection de conseillers prud'hommes et contentieux de cette élection, et l'article 8, qui traite de l'accueil téléphonique gratuit, et a créé deux nouveaux articles : l'article 9, qui étend les missions du fonds d'action sociale à la lutte contre les discriminations à l'encontre des populations immigrées ou issues de l'immigration, et l'article 10, qui améliore la protection des fonctionnaires contre les discriminations.
Cependant, un désaccord important, monsieur le secrétaire d'Etat, est apparu entre les deux assemblées concernant la disposition la plus importante de ce texte, c'est-à-dire l'aménagement de la charge de la preuve. Ce désaccord porte sur le meilleur moyen de transcrire les directives européennes et sur le choix du dispositif juridique le mieux à même de lutter efficacement contre les discriminations. Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, que le texte était conforme. En réalité, il va bien au-delà de ce que prévoient les directives européennes, qui établissent un cadre précis dont la commission ne souhaite pas s'éloigner.
L'article 8 de la directive du 29 juin 2000 prévoit que, « dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement ». Ce principe était déjà énoncé par l'article 4 de la directive européenne du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.
Ce nouveau régime ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve. Autant, dans notre droit, il incombait au plaignant d'établir la preuve de ses dires, autant la nouvelle procédure cherche à établir un certain équilibre afin d'obliger les parties à présenter chacune leurs arguments pour permettre à une tierce partie de se faire son opinion, et donc de trancher.
Il s'agit là, cependant, d'un changement déjà considérable et qui n'est pas sans risque. Il trouve néanmoins sa justification dans les difficultés qu'éprouvent les plaignants à prouver leurs dires, comme en témoignent le faible nombre de recours devant les tribunaux et le nombre encore plus faible des décisions de justice favorables aux plaignants.
Les risques sont évidents. L'aménagement de la charge de la preuve, en obligeant l'employeur à se justifier sur sa décision, ouvre la porte à des recours qui pourraient ne pas être tous mûs par le désir de réparer une injustice mais qui, au contraire, pourraient traduire la volonté d'obtenir raison d'une décision défavorable rendue sur des critères légitimes tenant, par exemple, à une différence de formation, d'aptitude, d'expérience, voire à une différence plus subjective tenant au profil, au tempérament ou à la sympathie.
En cela, l'aménagement du régime de la preuve accroît le contrôle sur les décisions de l'entrepreneur et fait même peser sur lui comme une présomption de culpabilité.
Pour limiter les risques de dérive, le législateur européen a fort heureusement prévu que le plaignant devra « établir (...) des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination ». Par « faits », il convient de comprendre des faits connus, qui servent à constituer la preuve par présomption.
Je rappellerai à nouveau qu'un fait, comme un indice, est plus aisé à établir ou à rassembler qu'une preuve. Néanmoins, il se distingue du soupçon, de l'impression, voire de la rumeur. On peut donc estimer que le législateur européen a trouvé le juste équilibre, et qu'il convient de ne pas s'en écarter.
Curieusement, l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont souhaité s'inspirer plus de l'évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que du texte des directives européennes. Il en résulte des dispositions qui sont soit floues soit excessives, et qui ont en commun de placer le juge en position d'arbitre, ce qui est toujours risqué.
Dans cette rédaction, en cas de litige, le plaignant se devrait simplement de présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence » d'une discrimination directe ou indirecte. Par ailleurs, la partie défenderesse se devrait alors de prouver que sa décision « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
En première lecture, le Sénat a suivi les propositions de la commission, qui considérait que cette rédaction n'était pas assez rigoureuse juridiquement et avait pour conséquence de laisser le juge seul décideur de l'existence d'une discrimination, puisque la nécessité de présenter des faits était pour le moins assouplie.
La Haute Assemblée avait, dans ces conditions, décidé de modifier le régime de la charge de la preuve afin de « coller au plus près » au texte des directives. Elle avait ainsi prévu que le plaignant aurait à établir « des faits qui permettent de présumer l'existence » d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision « n'est pas contraire aux dispositions » légales énoncées.
Un autre désaccord a porté également en première lecture sur le rôle reconnu aux syndicats et aux associations pour agir en justice.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte concernant l'aménagement du régime de la charge de la preuve après que son rapporteur a considéré comme « fondamentale » la différence entre les deux textes.
Elle a, en revanche, maintenu plusieurs dispositions adoptées par le Sénat, comme l'ajout de l'âge dans la liste des motifs de discrimination, dont elle a par ailleurs précisé la mise en oeuvre - c'est l'article 2 bis nouveau - et l'affichage obligatoire des coordonnées du service d'accueil téléphonique gratuit dans les établissements privés et publics ; il s'agit de l'article 8.
L'Assemblée nationale a également adopté l'extension de la compétence du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles - il s'agit de l'article 9 - ainsi que l'extension à la fonction publique du principe de lutte contre les discriminations, dont elle a précisé les modalités concernant les discriminations fondées sur l'âge ; il s'agit de l'article 10.
Si elle a rétabli son texte concernant le droit d'action des syndicats sans l'accord exprès de la victime - c'est l'article 2 -, l'Assemblée nationale a cependant tenu compte des remarques du Sénat concernant le « droit d'alerte » des associations, celles-ci se voyant maintenant reconnaître le droit d'agir directement, comme les directives européennes en ouvrent la possibilité, alors que, auparavant, il fallait passer par un syndicat.
Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli le texte initial de l'intitulé de la proposition de loi en supprimant les mots : « dans l'emploi », qui avaient été ajoutés par le Sénat et qui permettaient pourtant de clarifier l'objet comme la portée du texte. Le rapporteur a d'ailleurs reconnu que, à plus de 90 % - et encore, avec les ajouts du Sénat - le texte visait les relations au sein de l'entreprise, et uniquement celles-ci.
En deuxième lecture, pour les articles restant en navette, la commission propose au Sénat de rétablir l'ensemble des dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture en ce qui concerne, en particulier, l'aménagement du régime de la charge de la preuve et la nécessité d'un accord écrit exprès du salarié pour permettre l'action d'un syndicat en justice s'agissant d'une discrimination dont il aurait été victime. Elle proposera, par coordination, d'étendre cette disposition aux associations de lutte contre les discriminations.
La commission propose également de modifier à nouveau l'intitulé de la proposition de loi en y ajoutant les mots « à l'embauche et dans l'emploi ». Il s'agit de préciser que cette proposition de loi ne couvre pas l'ensemble du champ de la lutte contre les discriminations, qui concerne aussi le logement et les loisirs, par exemple : ce texte-ci est muet sur ces points.
Or le projet de loi de modernisation sociale comporte parallèlement un important dispositif relatif à la lutte contre les discriminations dans l'accès au logement. Il est, à cet égard, regrettable que le Gouvernement ait choisi d'aborder un même problème dans deux textes discutés parallèlement et simultanément, prenant ainsi le risque de l'incohérence.
Le texte que la commission propose au Sénat d'adopter, ainsi modifié, devrait permettre des progrès sensibles dans la lutte contre les discriminations, sans pour autant compromettre la nécessaire marge de manoeuvre des entreprises dans la gestion de leur personnel.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui marque une étape importante dans la lutte contre les pratiques discriminatoires qui affectent le monde du travail et nuisent encore de nos jours à de trop nombreuses personnes, que ces pratiques interviennent lors de l'embauche ou durant l'activité salariée au sein de l'entreprise.
Avec cette proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, notre pays va se doter d'un arsenal législatif cohérent et relativement complet permettant de combattre plus efficacement les méthodes condamnables de certains employeurs, privés ou publics - j'y reviendrai - qui altèrent les relations sociales depuis trop longtemps déjà.
Nous débattrons également cette semaine, dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, du problème du harcèlement moral au travail.
Sur ces deux questions très importantes, discriminations et harcèlement moral, il est intéressant de noter que le Sénat et l'Assemblée nationale, malgré des différences d'appréciation, ont réussi à enrichir les textes initiaux de plusieurs apports susceptibles de faciliter la prise en compte de ces problèmes.
Pour ce qui est de la lutte contre les discriminations, nous sommes heureux que l'Assemblée nationale soit revenue à son texte de première lecture sur plusieurs points.
Le principal d'entre eux concerne, selon nous, l'aménagement du régime de la charge de la preuve. Le texte est parfaitement clair et équilibré dans ce domaine.
En effet, un salarié ou un candidat à une embauche est simplement tenu d'apporter des éléments de fait laissant supposer qu'il est victime d'une discrimination.
Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que la différence de traitement constatée est motivée par des élements objectifs étrangers à toute discrimination.
Enfin, il appartient au juge de se forger une opinion.
Cette rédaction nous convient parfaitement, comme nous l'avions déjà dit lors de l'examen du texte en première lecture.
Nous apprécions aussi que l'Assemblée nationale ait rétabli le texte dans sa version initiale en ce qui concerne le droit d'intervention des syndicats et des associations.
Il nous apparaît en effet très important que les syndicats puissent intenter une action en justice à la place d'une personne victime de discrimination, à condition que celle-ci ne s'y oppose pas.
De plus, le fait que les syndicats bénéficient aussi de l'aménagement de la charge de la preuve est, à notre avis, très positif.
En ce qui concerne le droit d'alerte des associations, l'Assemblée nationale est même allée plus loin en deuxième lecture, puisque le texte accorde aux associations reconnues pour leur lutte contre les discriminations des prérogatives identiques à celles des organisations syndicales. Nous nous en félicitons, car nous pensons qu'il est nécessaire de tout mettre en oeuvre pour protéger ou rétablir dans ses droits une personne victime de pratiques discriminatoires qui, la plupart du temps, se retrouve isolée et démunie.
Nous nous félicitons également que certaines dispositions introduites au Sénat en première lecture aient été maintenues ou améliorées par l'Assemblée nationale.
Je pense plus particulièrement à l'amendement que notre groupe avait fait adopter - à l'unanimité -, amendement précisant que la discrimination peut résulter de « l'appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race », évitant ainsi de donner une reconnaissance juridique à la notion de « race », qui n'est pas fondée sur le plan scientifique.
Je pense aussi à l'extension du champ d'application du texte à la fonction publique. Comme dans le cas du harcèlement moral, la fonction publique n'est pas toujours exempte de reproches, et il est très positif que les fonctionnaires puissent être protégés contre les pratiques discriminatoires dont ils peuvent être victimes, comme les salariés du secteur privé.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté l'article 2 bis , qui précise les conditions d'application du principe de non-discrimination en matière d'âge, de façon à éviter la remise en cause de certaines politiques de l'emploi visant, par exemple, à préserver la santé des travailleurs ou à favoriser leur insertion sur le marché du travail.
Cette disposition nous paraît très positive.
Avec ce texte, clair, équilibré et de nature à faciliter l'action des salariés victimes de discriminations, nous disposerons d'une loi efficace pour combattre les pratiques discriminatoires dans le monde du travail.
Nous trouvons donc fort regrettable que la commission des affaires sociales du Sénat ait, comme lors de la première lecture, présenté des amendements visant à affaiblir la portée du texte, notamment en ce qui concerne l'aménagement du régime de la charge de la preuve et le droit d'intervention des organisations syndicales. Ces amendements rendent plus difficile l'action d'une personne victime de discrimination pour être rétablie dans ses droits. Ces modifications importantes, qui portent sur des aspects fondamentaux de la proposition de loi, nous contraignent donc, à regret, à émettre un vote contre ce texte, qui introduit pourtant d'indéniables progrès dans la lutte contre les discriminations, comme je viens de le rappeler.
Nous comptons donc sur la lecture définitive par l'Assemblée nationale pour redonner à ce texte toute sa portée. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations revient devant le Sénat en deuxième lecture. D'une lecture l'autre, la navette parlementaire a déjà permis de véritables avancées, puisque nous n'avons plus à examiner qu'une partie des articles, plusieurs ayant déjà été adoptés conformes ou étant susceptibles de l'être.
Le groupe socialiste ne peut évidemment qu'exprimer sa satisfaction devant ces convergences. Ainsi, l'article 3 intégrant la lutte contre les discriminations dans la négociation collective, l'article 5 étendant l'aménagement de la charge de la preuve aux litiges relatifs à l'égalité de rémunération hommes-femmes et l'article 7, relatif à la protection des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux et des employés à domicile témoignant de faits de maltraitance, ont été adoptés conformes, et ce dès la première lecture au Sénat.
L'Assemblée nationale nous a, peut-on dire, rendu la politesse en adoptant conformes les articles 6 et 8 amendés par le Sénat ; l'article 6 est relatif à la recevabilité des listes des candidats à l'élection prud'homale et l'article 8 à trait l'organisation d'un service d'accueil téléphonique gratuit.
L'Assemblée nationale a également adopté, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l'article 9 étendant les missions du fonds d'action sociale à la lutte contre les discriminations à l'encontre des immigrés. Quant à l'article 10, relatif aux discriminations dont sont victimes les fonctionnaires, l'Assemblée nationale nous propose une version encore améliorée de ce travail collectif.
Il est donc bien évident que la lutte contre les discriminations ne fait pas problème dans son principe et qu'un certain nombre de ses modalités se déclinent de manière parallèle, voire conjointe, entre nos deux assemblées, tout cela dans un climat de bonne volonté générale, tant le sujet prête à consensus pour le législateur.
Il reste néanmoins plusieurs articles sur lesquels un accord semble plus difficile à obtenir. Le plus important d'entre eux est manifestement celui qui est relatif à l'établissement des faits susceptibles de constituer une discrimination.
Sur la forme, je soulignerai simplement que la rédaction de la proposition de loi qui a été retenue par la majorité de l'Assemblée nationale est aussi celle des textes européens.
Sur le fond, comme nous, vous ne pouvez ignorer que les faits de discrimination, encore plus que ceux de harcèlement moral, sont particulièrement difficiles à établir. La discrimination se pratique en règle générale de manière insidieuse, surtout quand elle touche les possibilités de promotion, d'augmentation de salaire ou l'accès à un travail plus intéressant. En cette matière, les faits bruts ne parlent pas. Les témoignages sont rares, en raison de la crainte des salariés de perdre leur emploi ou d'être à leur tour victimes de discriminations s'ils acceptent de défendre un collègue.
Il faut absolument, si nous voulons légiférer de manière efficace, à la fois permettre au salarié d'apporter des éléments de fait au juge et laisser celui-ci former sa conviction au vu de ces éléments et de tous ceux qu'il pourra recueillir. Le texte laisse d'ailleurs une vraie liberté d'appréciation au juge, afin d'éviter un risque de condamnation automatique de l'employeur. Mais il ne permet pas à celui-ci d'invoquer n'importe quel autre prétexte à l'appui de sa décision. Tel qu'il est, le texte offre donc un équilibre et il permet à chacun de faire valoir ses arguments.
Par ailleurs, s'agisant de l'action en justice des syndicats mentionnée à l'article 2 de la proposition de loi, je dirai simplement que nous ne voyons pas pour quelle raison, dans ce cas précis, le syndicat devrait justifier d'un accord écrit préalable du salarié qu'il entend soutenir.
M. Louis Souvet, rapporteur. Pour ne pas l'instrumentaliser !
M. Gilbert Chabroux. Une telle exigence ouvrirait la porte à toutes les pressions dissuasives à l'encontre du salarié. Mais cette question de l'autorisation est un sujet sur lequel nous revenons régulièrement et qui touche à nos conceptions différentes de l'exercice du droit syndical en France.
Voici donc les points demeurant en question sur lesquels nous souhaitions nous exprimer. On ne peut manquer d'observer que les articles encore en débat sont ceux qui concernent directement le droit du travail, la relation entre les employeurs et les salariés. Nous sommes non plus dans les à-côtés ou dans les pétitions de principe indiscutables contre les discriminations, mais au coeur de la relation salariale, dans ce territoire où vont se mettre en oeuvre les procédés discriminants, là où peut donc naître un véritable conflit.
C'est ici que la majorité sénatoriale freine brusquement dans son ardeur à lutter contre les discriminations. Au moment de mettre à égalité l'employeur et le salarié devant le juge, il semble définitivement acquis que l'employeur est, pour elle, a priori justifié dans ses actes.
Ce qui serait vrai dans le domaine économique l'est encore davantage en matière de gestion des relations humaines. L'employeur ou son représentant ne saurait être placé en position de défendeur, sauf à s'être directement comporté de manière insultante, brutale, et, surtout, bien visible de tous, à l'égard du ou des salariés concernés. Chacun le sait : cela n'advient que très rarement ; les faits sont, en l'occurrence, sournois, et les témoignages hésitants.
Dans ces conditions, refuser la modification de la charge de la preuve telle qu'elle nous est proposée par l'Europe et telle que nous la présente la proposition de loi, c'est refuser, au fond, qu'une véritable lutte contre les discriminations se mette en place dans le monde du travail, c'est accepter que l'entreprise puisse être une zone d'arbitraire, où les notions de citoyenneté et de respect des droits des personnes sont secondaires.
Nous ne pouvons bien entendu souscrire à cette vision. Pour nous, c'est précisément parce que la relation entre l'employeur et le salarié est, par définition, inégale qu'il faut particulièrement veiller au respect des droits des personnes dans l'entreprise. C'est d'ailleurs l'évolution qui se dessine dans la société évolutive et fluide qui est la nôtre chaque jour davantage.
Nous passons très vite d'une société hiérarchisée, de chefs et de soumis, à une société dans laquelle des partenaires différents et égaux doivent travailler et communiquer, chacun étant dans l'entreprise responsable de ses tâches. A l'aune de cette évolution, il serait encore plus choquant que certaines catégories qui demeurent plus vulnérables parce qu'elles présentent telle différence ou qu'elles appartiennent à telle minorité non seulement soient victimes de comportements discriminants, mais aussi ne puissent efficacement se défendre.
Dans la mesure où nous voulons mettre en place de manière concrète et non théorique une véritable lutte contre les discriminations dans le monde du travail, le groupe socialiste votera contre le texte tel qu'il résultera de nos travaux. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lors de la première lecture, la commission des affaires sociales s'était efforcée, comme l'a excellemment souligné tout à l'heure le rapporteur, mon ami Louis Souvet, de trouver un « chemin de convergence » avec l'Assemblée nationale sur un sujet qui devrait parvenir à recueillir l'accord des deux assemblées, car nous sommes tous opposés aux manoeuvres discriminatoires au sein de l'entreprise.
Cet effort était méritoire de la part de la commission et de son rapporteur. Je l'avais d'ailleurs appuyé en votant les principaux amendements présentés par la commission. Or l'Assemblée nationale n'en a eu cure.
Mes chers collègues, voilà quatre jours, le président du Sénat rappelait les vertus du bicamérisme et la nécessité de trouver des terrains d'entente entre les deux assemblées, comme d'ailleurs la Constitution nous y invite. Or j'ai constaté à plusieurs reprises ces derniers jours que non seulement l'Assemblée nationale n'est nullement animée de ce désir, mais que le Gouvernement la rejoint en soutenant quasi systématiquement - et c'est sans doute ce qu'il va faire tout à l'heure - le texte élaboré par l'Assemblée nationale.
L'occasion est venue de protester contre cet état de fait, d'autant que le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale est à mes yeux totalement inadmissible.
Nous pouvions déjà nous inquiéter de ce que la présomption d'innocence ait été mise à mal par la directive européenne à laquelle se référait tout à l'heure mon ami M. Louis Souvet.
Lorsque la charge de la preuve est inversée, cela signifie que la présomption d'innocence disparaît. Or, il s'agit de l'un des grands principes de notre droit. Je suis donc stupéfait que le Sénat puisse laisser s'évaporer un principe aussi essentiel.
Cette audace, que je regrette mais à laquelle la commission s'était ralliée toujours dans la perspective de trouver un terrain d'entente, est considérablement aggravée par les autres dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, car le fait de substituer à la présomption une supposition n'est pas admissible.
Mes chers collègues, on peut imaginer qu'une présomption équilibre, voire mette en échec une autre présomption ; mais qu'une simple supposition mette en échec une présomption, nous ne pouvons pas le tolérer, car cela irait à l'encontre de la philosophie habituelle de notre droit.
Une présomption est une notion précise qui est explicitée par la jurisprudence, en tout cas qui n'est pas inconnue de la jurisprudence et qui, par conséquent, peut permettre, à la rigueur, au juge d'établir la justification d'une plainte dans le domaine dont nous discutons. Mais une simple supposition, c'est la porte ouverte aux procès d'intention et - je n'hésite pas à le dire, à la chasse aux sorcières dans nos entreprises.
Autant je suis désireux qu'on ne pratique pas de discrimination dans l'entreprise, autant je suis totalement opposé à ce qu'on s'y livre à la chasse aux sorcières. Telle est exactement la conséquence qui résulterait de la phraséologie adoptée par l'Assemblée nationale, car on ne peut parler que de phraséologie lorsqu'il s'agit de toute évidence d'une opération politicienne et non d'une opération de protection des travailleurs.
Je ne sais sous l'empire de quel lobby de gauche cette opération politicienne a été déclenchée. En tout cas, telle qu'elle nous parvient de l'Assemblée nationale, je redis qu'elle est à mes yeux totalement inadmissible. Je comprends mal comment le Sénat pourrait à l'avance se résigner à ce qu'un texte aussi mauvais finisse par être adopté, d'autant que - on nous l'a dit et nous n'en doutons pas - l'Assemblée nationale reviendra à son texte.
Mes chers collègues, pour faire droit à l'effort qui a été accompli par la commission et pour lui donner en quelque sorte un coup de chapeau, je ne voterai pas contre ses amendements. En revanche, je voterai contre l'ensemble du texte.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je dirai maintenant quelques mots, qui vaudront pour l'ensemble du débat.
Ce projet de loi vise à faire évoluer, à mettre en mouvement une société confrontée à un réel problème. Ce n'est pas la peine de se voiler la face : aujourd'hui, à diplômes égaux, il y a cinq fois plus de chômeurs chez les jeunes issus de l'immigration que dans les autres catégories sociales.
Les discriminations sont un phénomène connu. Je ne veux pas revenir à cet égard sur des débats qui se sont déroulés voilà quelque trente ans à propos de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un quart de siècle plus tard, nous en sommes à peu près au même stade : à responsabilité égale, l'écart de salaire est à peu près toujours de la même ampleur.
Il est donc nécessaire de faire preuve de lucidité pour tenter de corriger ces situations qui ne sont pas acceptables et qui, je crois, - vous l'avez dit vous-même, il y a un instant, monsieur le rapporteur - portent atteinte au pacte républicain.
S'agissant de la présomption d'innocence, je dirai simplement que, s'il s'agissait d'incriminer directement tel ou tel individu, on pourrait ouvrir le débat, mais que là, il s'agit du droit d'un individu compris dans un ensemble, confronté à une personne morale.
M. Michel Caldaguès. On incrimine le mandataire social !
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Vous aurez l'occasion de vous exprimer pendant le débat, je suppose, monsieur le sénateur.
Ce que je veux dire, simplement, c'est que vous portez votre appréciation sur un témoin qui n'est pas tout à fait le même et qui n'est pas susceptible d'être confondu.
Pour avoir participé, en tant que député, à tous les débats sur la présomption d'innocence, j'estime que vouloir assimiler les deux cas, c'est confondre les genres.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

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