SEANCE DU 25 JUIN 2001


M. le président. « Art. 1er. - I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45 . - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
« II à VI. - Non modifiés.
« VII. - L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal. »
Par amendement n° 1, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 122-45 du code du travail, de remplacer les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui permettent de présumer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit simplement de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 63:

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 311
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 212
Contre 99

Par amendement n° 2, M. Souvet, au nom de la commission, propose, à la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'article 1er pour l'article L. 122-45 du code du travail ; de remplacer les mots : « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » par les mots : « n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Comme pour l'amendement n° 1, il s'agit de revenir aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2