SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. « Art. 16. - I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV


« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

« Chapitre unique

« Art. L. 1141-1 . - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
« II et III. - Non modifiés . »
Par amendement n° 29, M. Huriet, au nom de la commission, propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique par les mots : « et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Par cet amendement, nous revenons au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Il s'agit de faire mention explicite dans la loi du rôle des conseils nationaux de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes pour l'élaboration des règles relatives à la qualification des professionnels susceptibles de pratiquer des actes à haut risque. C'est, en fait, la confirmation de l'une des vocations anciennes des ordres, qui ont mission de reconnaître les qualités et les expériences professionnelles qui permettent d'aboutir à la qualification. Il ne s'agit pas d'introduire une disposition supplémentaire.
A l'inverse, le fait de supprimer les prérogatives des ordres constituerait un recul.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a une mission d'expertise scientifique et d'évaluation des soins sur laquelle le Gouvernement s'appuiera pour élaborer la liste des actes, procédés, méthodes et prescriptions encadrés, ainsi que les règles qui leur sont applicables.
A cet effet, l'agence réunira des groupes de travail constitués de professionnels experts, auxquels pourront participer, bien évidemment, des représentants des ordres nationaux, dans le champ de leurs compétences, ainsi que des sociétés savantes et, le cas échéant, d'autres professionnels. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pourra agir de même lorsque l'utilisation de dispositifs médicaux sera en cause. Il n'est pas nécessaire, dans ce contexte, de citer la participation des ordres de façon spécifique.
Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. Huriet, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, après les mots : « la réalisation d'évaluations périodiques », d'insérer les mots : « , sous le contrôle des ordres des professions intéressées, ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement, assez proche du précédent, vise également à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Il s'agit de prévoir que la réalisation des évaluations périodiques auxquelles sont soumis les professionnels pratiquant des actes à haut risque se fait sous le contrôle des ordres des professions concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable, pour les mêmes arguments que précédemment.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16 modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 17