SEANCE DU 27 JUIN 2001


M. le président. « Art. 50 quater . - I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49 . - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46 et ceux définis au premier alinéa du présent article, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50 et L. 122-51 . - Non modifiés .
« Art. L. 122-52 . - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53 . - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé. »
Par amendement n° 82, M. Gournac, au nom de la commission, propose dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 122-49 du code du travail, de supprimer les mots : « à ses droits et ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Nous abordons la question du harcèlement moral. L'Assemblée nationale a largement repris, en deuxième lecture, la définition adoptée par le Sénat, tout en y apportant trois modifications : suppression de toute référence à la notion d'abus d'autorité ; suppression du caractère grave de l'atteinte à la santé des salariés, terme qui a été préféré à celui d'intégrité ; référence nouvelle aux droits du salarié.
Si les deux premières modifications apportent incontestablement d'utiles précisions, la référence aux droits du salarié est pour le moins ambiguë : on ne sait pas de quels droits il s'agit. En outre, toute atteinte à des droits juridiquement reconnus est, par définition, passible d'une sanction. Cette précision paraît dont inutile.
Il convient dès lors d'en rester à la seule notion de dignité, à la fois plus précise et suffisamment large.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Afin d'enrichir le débat, je souhaite demander à Mme le secrétaire d'Etat de quels droits il s'agit.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur Gournac, je serais tentée de vous dire que la dignité est un droit, et nous parlons ici de l'ensemble des droits de la victime.
M. Alain Gournac, rapporteur et M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. On ne supprime pas le mot « dignité » !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Vous voulez remplacer les droits par la dignité ! La dignité est en effet un droit, mais nous souhaitons donner à l'article 50 quater un sens beaucoup plus large : nous visons l'ensemble des droits des victimes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 83, M. Gournac, au nom de la commission propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 50 quater pour l'article L. 122-49 du code du travail :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pour que tout le monde comprenne bien ce que nous venons de voter, je signale simplement que la mention que nous avons supprimée ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ; elle a été ajoutée par l'Assemblée nationale. (Mme le secrétaire d'Etat fait un signe d'approbation.)
J'en viens à l'amendement n° 83. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement afin d'harmoniser les dispositions relatives à la protection des salariés en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Un tel souci est louable, mais encore faudrait-il que cette harmonsiation soit faite correctement. C'est loin d'être le cas !
Tout d'abord, le Gouvernement semble ignorer que l'article 8 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a déjà modifié le régime de la protection applicable en cas de harcèlement sexuel.
Ensuite, il est peu logique de faire figurer dans un article du code du travail sur le harcèlement moral des dispositions relatives au harcèlement sexuel ; je l'ai dit tout au long de l'étude de ce texte, notamment lors de la première lecture.
C'est pourquoi la commission vous propose une autre démarche qui, sans modifier le fond, cherche, dans un souci de clarté, à mettre en place une réelle harmonisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 84, M. Gournac, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 50 quater pour l'article L. 122-52 du code du travail :
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le présent amendement concerne l'aménagement de la charge de la preuve.
Cet aménagement avait été introduit en première lecture par le Sénat. Le droit européen assimilant le harcèlement à une discrimination exige un tel aménagement.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications : elle a étendu cet aménagement aux litiges relatifs au harcèlement sexuel, ce qui apparaît justifié et conforme aux exigences européennes ; elle est revenue sur le régime d'un tel aménagement en préférant, comme à son habitude, retranscrire dans la loi la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation plutôt que les directives européennes.
Cet amendement tend à retenir la première modification pour écarter la seconde, afin de rétablir la position constante du Sénat sur cette question de la charge de la preuve. On en a beaucoup parlé aussi en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Nous continuons de penser qu'il est préférable de faire référence aux « éléments de fait », plutôt qu'aux « faits ». C'est en cohérence avec les mesures que nous avons déjà adoptées en ce qui concerne l'aménagement de la charge de la preuve.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 84.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Comme en matière de discrimination à l'emploi ou au logement, la commission nous propose, avec cet amendement, une rédaction tendant à refuser tout aménagement de la charge de la preuve. Comme précédemment, nous voterons contre.
Dans le cas du harcèlement aussi, les faits sont difficiles à établir, le harcèlement moral s'exerçant de manière souvent sournoise, sans qu'il y ait injures ou mauvais traitements caractérisés. Les témoignages sont tout aussi rares, tant les salariés craignent d'être à leur tour victimes d'ostracisme ou de représailles, voire de perdre leur emploi.
Le salarié en situation d'infériorité dans le cas d'un harcèlement commis par un supérieur hiérarchique, et en tout cas mis en situation de faiblesse, doit pouvoir être entendu par le juge et lui présenter les éléments en sa possession. Le juge forme ensuite sa conviction au vu de ces éléments et de ceux que lui-même peut recueillir.
Il n'est nullement question d'un renversement de la charge de la preuve ; il s'agit simplement de son aménagement, compte tenu des procédés employés par ceux qui se rendent coupables de discrimination ou de harcèlement et de la difficulté particulière d'établir les faits. La création du délit de harcèlement et l'aménagement de la charge de la preuve forment un tout qui permettra que les droits des personnes soient désormais mieux respectés dans l'entreprise.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 85, M. Gournac, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la première phrase du texte présenté par l'article 50 quater pour l'article L. 122-53 du code du travail, de remplacer les mots : « les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et des premier et deuxième alinéas » par les mots : « actions qui naissent de l'article L. 122-46 et ».
B. - De compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les références : "L. 123-1, L. 122-46," sont supprimées.
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination relatif aux actions en justice des syndicats en cas de harcèlement. Il introduit une simplification rédactionnelle en cohérence avec la formulation actuelle de l'article L. 123-6 du code du travail. Il supprime également des dispositions redondantes sur l'action en justice des syndicats, déjà prévues par le code du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de précision que nous soutenons.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50 quater , modifié.

(L'article 50 quater est adopté.)

Article 50 quinquies A